Loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur
des Français de l'étranger
Art. 1er A (584). - Le Conseil supérieur des Français
de l'étranger est l'assemblée représentative
des Français établis hors de France. Il est présidé
par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions
qu'il exerce en vertu des lois en vigueur, il est chargé de
donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant
les Français établis hors de France et le développement
de la présence française à l'étranger.
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence,
le Conseil supérieur des Français de l'étranger
peut être consulté par le Gouvernement sur les projets
de textes législatifs et réglementaires. Il est appelé
à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement.
Il peut également, de sa propre initiative, adopter des avis,
des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français
établis hors de France et le développement de la présence
française à l'étranger.
Art. 1er (585). - Le Conseil supérieur des Français
de l'étranger est composé de membres élus pour
six ans au suffrage universel direct par les Français établis
hors de France.
Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet,
les membres élus du conseil sont répartis en deux séries
A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau
no 1 annexé à la présente loi.
En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions
relatives à l'élection des sénateurs :
1o Les sénateurs représentant les Français établis
hors de France ;
2o Des personnalités au nombre de vingt, désignées
pour six ans par le ministre des affaires étrangères
en raison de leurs compétences dans les questions concernant
les intérêts généraux de la France à
l'étranger et renouvelables par moitié tous les trois
ans ;
3o Un représentant des Français établis dans
la principauté d'Andorre, désigné en leur sein
pour six ans par le ministre des affaires étrangères.
Art. 1er bis (586). - Les prérogatives dont jouissent les membres
élus dans leurs circonscriptions électorales respectives
sont déterminées par décret, après consultation
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 1er ter (3). - Les membres élus du Conseil supérieur
des Français de l'étranger bénéficient
d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus
dans l'exercice de leur mandat.
Les membres désignés du Conseil supérieur des
Français de l'étranger résidant hors de France
ont droit à la prise en charge des frais de transport et de
séjour en France engagés à l'occasion de toute
réunion à laquelle ils ont été convoqués
dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des indemnités
et de remboursement des frais prévus au présent article
sont déterminés par décret, après consultation
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 1er quater (587). - Les conditions dans lesquelles les membres
du Conseil supérieur des Français de l'étranger
sont indemnisés des dommages résultant des accidents
subis dans l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.
Art. 1er quinquies (588). - Les membres du Conseil supérieur
des Français de l'étranger ont le droit de recevoir
une formation dans les domaines de la compétence du conseil.
Le conseil supérieur délibère sur l'exercice
du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations
de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer
aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques
ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation
financées par l'Etat est présenté au conseil.
Il donne lieu à un débat annuel.
Art. 2 (589). - Sont électeurs les Français établis
hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée
à cet effet à l'étranger et dressée dans
le ressort de chaque consulat, ou, en cas de nécessité,
dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.
Sont inscrits sur cette liste :
1o Les Français établis dans le ressort d'un consulat,
âgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés,
en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement
d'immatriculation ;
2o Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste
de centre de vote établie, le cas échéant, dans
la circonscription consulaire ;
3o Les militaires français stationnant à l'étranger
ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit
ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote,
à la condition que leur séjour dans le ressort d'un
consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour
la clôture des inscriptions.
Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à
cette inscription.
En outre, les Français établis dans le ressort du consulat
non mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus s'inscrivent sur
la liste électorale conformément aux dispositions de
l'article L. 9 du code électoral.
Les articles L. 1er à L. 8 du code électoral sont applicables
pour l'établissement des listes électorales.
Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats.
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code
électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales
sont applicables.
Art. 2 bis (590). - Chaque liste électorale est établie
et révisée par une commission administrative siégeant
au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent
diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la
mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes
qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés
par le Conseil supérieur des Français de l'étranger
ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation
dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants
éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation,
l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement
(591).
Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département
frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à
l'alinéa précédent est remplacé par un
fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Les membres des commissions administratives sont désignés
après chaque renouvellement partiel du conseil. Ils peuvent
être reconduits dans ces fonctions (592).
Lorsqu'il y a lieu à désignation de membres entre deux
renouvellements partiels du conseil, les fonctions des membres ainsi
désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel
(1).
Art. 2 ter (593). - Sous réserve des dispositions de la présente
loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L.
27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables
à l'établissement des listes électorales et au
contrôle de leur régularité (594).
Les attributions conférées au représentant de
l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du code électoral
sont exercées par le ministre des relations extérieures
ou ses délégués et par les autorités diplomatiques
et consulaires dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les
délais de procédure et modifier à l'intérieur
de chaque ordre de juridiction les règles de compétence
prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle
des listes électorales tant par les intéressés
que par les autorités administratives et par les tribunaux.
Art. 2 ter-1 (595). - L'électeur qui, lors de l'établissement
ou de la révision des listes électorales, a été
l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative
ou dont l'inscription a été contestée devant
ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou,
éventuellement, l'autorité préfectorale compétente
et peut présenter ses observations.
Art. 2 ter-2 (4). - Les décisions de radiation d'office ou
de refus d'inscription prises par la commission administrative lors
de l'établissement ou de la révision des listes électorales
peuvent être contestées par les électeurs intéressés
devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la
liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation
d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.
Art. 2 quater (596). - En dehors des périodes annuelles au
cours desquelles elles sont soumises à révision, les
listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres
que celles :
1o Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés
après la clôture des délais d'inscription, ainsi
que des membres de leur famille domiciliés avec eux à
la date de la mutation ;
2o Des Français et Françaises remplissant la condition
d'âge exigée pour être électeur après
la clôture des délais d'inscription.
Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces
justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement,
à la préfecture du département frontalier.
Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant
celui du scrutin.
Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal
d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai
de quinze jours.
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées
dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées
avec accusés de réception, à l'intéressé,
ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture
du département frontalier.
L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité
préfectorale compétente inscrit l'électeur sur
la liste électorale.
Art. 2 quinquies (597). - Les décisions des commissions administratives
prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral
peuvent être contestées devant le tribunal d'instance
du premier arrondissement de Paris.
Art. 3 (598). - La délimitation des circonscriptions électorales
et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles
sont fixés conformément au tableau no 2 annexé
à la présente loi (599).
Art. 4. - Les candidats au Conseil supérieur des Français
de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes
électorales de la circonscription électorale où
ils se présentent (600).
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale
où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques,
les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions
militaires et des services civils placés auprès des
ambassadeurs et des consuls, ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs
ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale
où ils servent en activité (601).
Art. 4 bis (602). - Tout membre élu du Conseil supérieur
des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans
un des cas d'inéligibilité prévus par la présente
loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire
par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la
circonscription électorale concernée, sauf recours au
Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à
compter de la notification.
Art. 5. - Toute propagande à l'étranger est interdite,
à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs,
sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats,
effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires
concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur
des locaux des ambassades et des consulats, et en accord avec le pays
concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.
Art. 5 bis (603). - L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement
des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats
entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les
bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire,
du coût du papier et des frais d'impression des circulaires
et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
Art. 6 (604). - Les électeurs votent soit dans les bureaux
ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.
Le scrutin est secret.
Art. 7 (605). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de un ou deux, l'élection a lieu au scrutin
majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages,
le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du conseil élus au scrutin majoritaire dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés
par les personnes élues en même temps qu'eux à
cet effet.
Art. 8 (606). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges
à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à
la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats
d'après l'ordre de présentation.
Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut
être inférieur au nombre des sièges à pourvoir
augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des
sièges à pourvoir.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le membre
du conseil élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit.
Art. 8 bis (607). - En cas d'annulation des opérations électorales
d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et
8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé
à des élections partielles dans un délai de trois
mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection
partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement
du conseil.
Art. 8 ter (608). - Le mandat des personnes ayant remplacé,
dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les
membres du conseil dont le siège était devenu vacant
expire à la date où le titulaire initial aurait été
lui-même soumis à renouvellement.
Art. 8 quater (5). - Les élections partielles prévues
à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées
pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions
de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est
pourvu à la vacance du siège par une élection
au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 9 (609). - Le contentieux de l'élection au Conseil supérieur
des Français de l'étranger est de la compétence
du Conseil d'Etat.
TABLEAU No 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 1er
Répartition des sièges de membres élus
du Conseil supérieur des Français de l'étranger
entre les séries
SÉRIE A SÉRIE B
Circonscriptions électorales : Circonscriptions électorales
:
- d'Amérique 30 - d'Europe 52
- d'Afrique 47 - d'Asie et du Levant 21
- -
Total 77 Total 73
TABLEAU No 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE 3
Délimitation des circonscriptions électorales
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles
pour l'élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger (610) (611)
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES NOMBRE DE SIÈGES CHEF-LIEU
de circonscription (2)
Amérique
Canada :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de
Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto 3 Ottawa
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de
Montréal, Québec, Moncton et Halifax 5 Montréal
Etats-Unis :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de
New York, Chicago, Boston, Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans
et Houston 6 Washington
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de
San Francisco, Los Angeles et Honolulu 3 San Francisco
Brésil, Guyana, République du Surinam 3 Brasilia
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay 3 Buenos Aires
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela 3 Caracas
Mexique, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
et Panama 3 Mexico
Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent et Grenadines, Porto Rico, Cuba, Haïti, République
dominicaine, Trinité-et-Tobago 1 Port-au-Prince
Europe
Allemagne :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de
Bonn, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Trèves, Mayence et Sarrebruck
6 Dusseldorf
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de
Baden-Baden, Fribourg, Stuttgart et Munich 7 Stuttgart
- troisième circonscription : circonscriptions consulaires
de Berlin et Leipzig 1 Berlin
Belgique 6 Bruxelles
Luxembourg 1 Luxembourg
Pays-Bas 1 La Haye
Liechtenstein, Suisse 6 Berne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande 5 Londres
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Suède 2 Stockholm
Portugal 1 Lisbonne
Espagne 5 Madrid
Italie, Saint-Marin et Malte 3 Rome
Principauté de Monaco 2 Monaco
Chypre, Grèce, Turquie 3 Athènes
Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Tchécoslovaquie,
Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne, Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
3 Vienne
Asie et Levant
Israël 3 Tel-Aviv
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman,
Qatar, République du Yémen 3 Djeddah
Irak, Jordanie, Liban, Syrie 3 Beyrouth
Circonscription consulaire de Pondichéry 2 Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, îles Maldives, Inde (sauf
circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Népal,
Pakistan, Sri Lanka 2 New Delhi
Chine, Corée, Hong-Kong, Japon, Mongolie 3 Tokyo
Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Viêt-Nam 2 Bangkok
Australie, îles Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu,
Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu, Kiribati, îles Marshall,
Etats fédérés de Micronésie, îles
Cook 3 Canberra
Afrique
Algérie 4 Alger
Maroc 5 Rabat
Tunisie, Libye 3 Tunis
Afrique du Sud 1 Pretoria
Comores, Madagascar, île Maurice, îles Seychelles 4 Tananarive
Egypte, Ethiopie, Soudan 2 Le Caire
République de Djibouti et Somalie 2 Djibouti
Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda,
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 2 Nairobi
Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale
4 Yaoundé
Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-Vert,
Gambie, Guinée-Bissau 4 Dakar
Mauritanie 1 Nouakchott
Burkina, Niger, Mali 3 Niamey
Côte-d'Ivoire, Liberia 4 Abidjan
Togo, Bénin, Ghana, Nigeria 2 Lomé
Gabon, Sao Tomé-et-Principe 3 Libreville
Congo, Zaïre, Rwanda et Burundi 3 Brazzaville
Total 150
Décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil
supérieur
des Français de l'étranger et fixant les modalités
d'élection de ses membres
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
PRÉROGATIVES DES MEMBRES
Art. 1er (612). - Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin
de liste, pour une durée de trois ans, un bureau composé
de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste
comporte dix-huit noms.
Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président
suivant le système de la représentation proportionnelle
retenu par la loi du 7 juin 1982 susvisée pour l'élection
des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau
sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.
Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation
en commençant par le premier des candidats non proclamé
élu vice-président.
L'élection se tient durant la première réunion
du conseil suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote
est secret.
Art. 2 (1). - Des commissions permanentes sont chargées, au
sein du conseil, de l'étude des problèmes intéressant
les Français résidant hors de France.
Un président et un rapporteur sont élus en leur sein
pour une durée de trois ans.
Art. 3 (1). - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif
et leur objet sont fixés par arrêté du ministre
des affaires étrangères.
Tout membre du conseil fait partie, au plus, d'une commission permanente.
En outre, le ministre des affaires étrangères peut créer
par arrêté des commissions temporaires chargées
de l'étude de problèmes particuliers.
Art. 4 (1) . - Le secrétaire général du conseil
est nommé par arrêté du ministre des affaires
étrangères parmi les agents relevant de l'autorité
de celui-ci ; il est assisté d'un secrétaire général
adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général et ses représentants
assistent aux réunions des différentes formations du
conseil.
Art. 5 (1). - Le ministre des affaires étrangères réunit,
chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'assemblée plénière
du conseil et ses différentes formations.
Sur convocation du ministre des affaires étrangères,
l'assemblée plénière et le bureau se réunissent
au moins une fois par an.
Art. 6 (1). - Sur proposition du bureau, le Conseil supérieur
des Français de l'étranger élabore son règlement.
Ce règlement entre en vigueur après approbation par
arrêté du ministre des affaires étrangères
(613).
Art. 7 (1). - Les membres élus du Conseil supérieur
des Français de l'étranger reçoivent des chefs
de postes diplomatiques et consulaires l'information nécessaire
à l'accomplissement de leur mission.
Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit
des organismes consulaires compétents en matière d'emploi
et de formation professionnelle, en matière de protection et
d'action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent
être consultés par les chefs de postes diplomatiques
et consulaires sur toutes les questions générales intéressant
les ressortissants français de leur circonscription.
Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion
où une représentation de la communauté française
expatriée paraît nécessaire.
Art. 8 (614). - Les membres élus du Conseil supérieur
des Français de l'étranger sont invités aux manifestations
organisées dans leur circonscription à l'occasion des
visites officielles du Président de la République ou
des membres du Gouvernement français ainsi que des missions
d'information des délégations parlementaires, lorsque
des Français de leur circonscription y sont invités.
Dans les cérémonies organisées à l'étranger
à l'initiative des chefs de postes diplomatiques ou consulaires,
ils prennent place immédiatement après l'agent de carrière
appelé à remplacer le chef de poste diplomatique ou
immédiatement après le chef de poste consulaire.
TITRE II (615)
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier (616)
Chefs-lieux des circonscriptions électorales
Art. 8-1. - Les chefs-lieux des circonscriptions électorales
sont désignés par décret (617).
Chapitre II
Listes électorales
Section 1
Etablissement et révision des listes électorales
Art. 9. - La liste électorale prévue pour chaque circonscription
consulaire à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin
1982 est arrêtée au 31 mars de chaque année par
la commission administrative compétente.
L'autorité consulaire informe les Français établis
dans la circonscription concernée et visés au deuxième
alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils
ont vocation à être inscrits sur la liste électorale
mentionnée à l'alinéa précédent.
Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription
soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire
au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite
parvenue à ladite autorité dans le même délai.
Ne doivent pas figurer sur la liste électorale les Français
qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement
la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement
de leur immatriculation (618).
Art. 10. - La commission administrative reçoit, par l'intermédiaire
du ministre des affaires étrangères, les informations
fournies par l'Institut national de la statistique et des études
économiques (619).
Celui-ci reçoit, dans les mêmes conditions, communication
sur support magnétique des décisions intervenues en
matière d'inscription sur la liste électorale.
Art. 11. - Jusqu'à la mise en place de l'équipement
nécessaire pour la transmission sur support magnétique
des décisions intervenues en matière d'inscription sur
la liste électorale, la commission administrative reçoit
les informations communiquées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour le contrôle
de la régularité des inscriptions sur la liste de centre
de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription
consulaire.
Ces informations sont transmises à la commission administrative
par le ministère des affaires étrangères (2).
Art. 12. - Est radiée de la liste électorale toute personne
qui en fait la demande.
Est radié d'office l'électeur qui a perdu sa capacité
électorale ou qui est décédé.
Doit également être radié l'électeur qui
a quitté définitivement la circonscription consulaire
ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation,
sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à
être inscrit sur la liste électorale (620).
Art. 13. - La liste électorale est adressée immédiatement
au poste diplomatique ou consulaire ou, éventuellement, à
la préfecture du département frontalier. Elle est conservée
dans les archives. Tout citoyen peut en prendre communication ou copie
(621).
Art. 14. - La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année
suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf
les changements résultant des décisions du tribunal
d'instance ou de la Cour de cassation et sauf les radiations des électeurs
décédés et de ceux qui ont perdu la capacité
électorale.
Art. 15. - L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office
ou dont l'inscription a été refusée en est averti
par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente.
La notification informe l'intéressé qu'il peut contester
la décision de la commission administrative devant le tribunal
d'instance conformément aux dispositions des articles 17 et
18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A
défaut de cette mention, le délai prévu à
l'article 18 ne court pas.
Section 2
Contentieux des listes électorales
Art. 16 (622). - Dans les quinze jours qui suivent la réception
au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture
du département frontalier de la liste électorale arrêtée
par la commission administrative, le ministre des affaires étrangères
peut déférer au Conseil d'Etat les opérations
d'une commission administrative dans les cas prévus à
l'article L. 20 du code électoral.
Art. 17. - L'électeur qui a fait l'objet d'une décision
de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision
devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite
sur la liste électorale et qui n'a pas été informée
par l'autorité consulaire, comme il est prévu à
l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.
Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation
d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.
Art. 18. - Les recours prévus à l'article 17 sont formés
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe
du tribunal et dont il est donné récépissé.
La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité,
la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms,
sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours.
Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17
doivent être formés dans les dix jours qui suivent la
notification de la décision ou l'arrivée de la liste
électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à
la préfecture.
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un
recours ou présenter des observations sur un recours dans les
formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral
(623).
Art. 19. - Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure
et sur avertissement adressé à toutes les parties intéressées
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience.
Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent,
à défaut de comparaître en personne, soit se faire
représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint,
un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié
en ligne collatérale jusqu'au troisième degré
inclus ou une personne exclusivement attachée à leur
service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs
moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe
au dossier.
Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après
la réception du recours ; au cas où le Conseil d'Etat
a été saisi en application de l'article 16, ce délai
peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au
dixième jour suivant la décision du Conseil d'Etat.
Art. 20. - Le tribunal notifie sa décision dans les formes
prévues à l'article 19 pour l'avertissement. Il est
fait mention dans la notification des dispositions de l'article 21.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral
est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative,
les recours sont radiés d'office.
Art. 21. - La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible
d'opposition.
Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont
applicables au pourvoi en cassation.
Les attributions conférées au représentant de
l'Etat par l'article R. 15-1 du code électoral sont exercées
par le ministre des affaires étrangères (624).
Art. 22 (625). - Les secrétariats-greffes du tribunal d'instance
du premier arrondissement de Paris et de la Cour de cassation saisis
d'un recours relatif à l'inscription sur une liste électorale
adressent dans les trois jours au ministre des affaires étrangères,
aux fins de transmission à l'autorité concernée,
copie de la décision rendue.
Art. 23. - L'autorité compétente procède aux
rectifications des listes électorales découlant des
décisions judiciaires et avertit sans délai les électeurs
intéressés.
Art. 24. - Pour le calcul des délais prévus aux articles
précédents, le jour de l'acte, de l'événement
ou de la formalité qui les fait courir n'est pas compté
; le dernier jour est compté.
Chapitre III
Déclarations de candidatures
Art. 25. - Dans les circonscriptions où l'élection a
lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque
liste, la déclaration de candidature est faite collectivement
par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné
par lui au siège de la mission diplomatique située au
chef-lieu de la circonscription électorale concernée
ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au
poste consulaire qui y est installé. La déclaration
est reçue dès la publication de l'arrêté
convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième
jour précédant la date de l'élection. Aucun retrait
de candidature de membre d'une liste n'est admis après le dépôt
de cette liste (626).
La déclaration résulte du dépôt d'une liste
comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à
pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à
cette condition, la candidature est irrecevable. La déclaration
de candidature doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa
suivant, porter la signature de tous les candidats qui la composent.
Elle indique expressément le titre de la liste présentée,
l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les
prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile
et la profession de chacun d'eux.
Les candidats autres que les candidats tête de liste, trop éloignés
pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures,
y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement
le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et
les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent.
Ils remettent cette déclaration au siège de toute mission
diplomatique ou consulaire située dans la circonscription électorale
concernée ou, s'ils se trouvent en déplacement en France,
au secrétariat général du Conseil supérieur
des Français de l'étranger ; dans ces deux cas, la mission
diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de
la circonscription en est immédiatement avisée par l'autorité
qui l'a reçue (627).
A partir du soixantième jour précédant la date
de l'élection, les listes ne peuvent plus recevoir de modification.
Art. 26 (628). - Dans les circonscriptions où l'élection
a lieu à la représentation proportionnelle, sont seuls
admis, jusqu'au soixantième jour précédant la
date du scrutin, les retraits de listes complètes à
condition que la déclaration de retrait comporte la signature
de la majorité des membres de la liste.
Jusqu'au soixantième jour précédant la date de
l'élection, un membre de la liste peut être remplacé
en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne
jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît
qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions
d'éligibilité prévues à l'article 4 de
la loi du 7 juin 1982 susvisée. Le candidat tête de liste
peut alors modifier en conséquence l'ordre des candidats sur
la liste, avec leur accord dûment constaté.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent,
le remplacement du membre de liste défaillant est obligatoire
si la liste à laquelle il appartient ne comporte pas plus de
deux noms de plus que de sièges à pourvoir. Si ce remplacement
n'est pas effectué au plus tard le soixantième jour
précédant la date de l'élection, la candidature
de la liste est nulle de plein droit et l'autorité diplomatique
ou consulaire concernée en informe le candidat tête de
liste ou son mandataire.
Art. 27 (629). - Dans les circonscriptions où les élections
ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter
soit isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue
de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms,
la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque
candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance,
le domicile et la profession de la personne appelée à
remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.
Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant
; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité
exigées des candidats.
Nul ne peut être candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Nul ne peut être remplaçant sur plusieurs déclarations.
La déclaration de candidature et l'attestation écrite
du remplaçant doivent être déposées (630)
:
1o En principe au siège de la mission diplomatique située
au chef-lieu de la circonscription électorale concernée,
ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à
la mission consulaire qui y est installée (2) ;
2o A défaut au siège de toute autre mission diplomatique
ou consulaire située dans cette circonscription (2) ;
3o Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France,
au secrétariat général du Conseil supérieur
des Français de l'étranger (2).
Dans les cas prévus aux 2o et 3o, l'autorité qui a reçu
la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique
ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription
(2).
Ce dépôt peut être effectué dès la
publication de l'arrêté convoquant les électeurs
et au plus tard le soixantième jour précédant
la date de l'élection (2).
Au cas où l'acceptation écrite du remplaçant
n'a pu être jointe à la déclaration de candidature,
le remplaçant doit faire parvenir son acceptation dans les
délais et selon les modalités prévues aux alinéas
précédents (631).
Art. 28 (1). - Dans les circonscriptions où l'élection
a lieu au scrutin majoritaire, tout candidat peut être remplacé,
jusqu'au soixantième jour précédant la date de
l'élection en cas de retrait, en cas de décès,
ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils
ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas
ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité
prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
Jusqu'au soixantième jour précédant la date de
l'élection, tout candidat dont le remplaçant viendrait
à se trouver dans l'un des cas prévus à l'alinéa
précédent doit obligatoirement, sous peine de nullité
de sa candidature, désigner un autre remplaçant.
Chapitre IV
Propagande
Art. 29. - Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à
la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum
de 210 × 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères
noirs (632).
Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue
de la circonscription électorale et strictement conforme à
celui qui a été déposé comme indiqué
au troisième alinéa du présent article.
Le texte de chaque circulaire doit être déposé
au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant
la date de l'élection à la mission diplomatique ou au
poste consulaire où la candidature a été enregistrée.
Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection,
les candidats, dans les circonscriptions où l'élection
a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats tête de liste
ou leurs représentants dûment mandatés, dans les
autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires
et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant
aux postes diplomatiques et consulaires concernés (1).
Art. 30 (633). - Dans les circonscriptions où l'élection
a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins
de vote doivent être du format 148 × 210 mm avec une tolérance
de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères
noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été
indiqué dans la déclaration de candidatures, et les
noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration.
Le nom de chacun des candidats est précédé de
son numéro d'ordre.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin
majoritaire, les bulletins doivent être du format 148 ×
210 mm pour les listes et 105 × 148 mm pour les candidats isolés,
avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche
et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent
comporter, à la suite du nom du candidat, la mention : «
remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères
de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent
pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer
un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention :
« bulletin de vote », à l'encre noire.
Art. 30-1 (634). - Chaque liste ou, dans les circonscriptions où
l'élection a lieu au scrutin majoritaire, chaque liste ou chaque
candidat isolé peut demander le bénéfice des
dispositions de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée
:
a) A concurrence d'un nombre de circulaires égal à celui
des électeurs inscrits majoré de 20 % ;
b) A concurrence de deux bulletins de vote par électeur inscrit.
Art. 30-2 (3). - Les candidats fournissent, sous forme d'une déclaration
sur l'honneur, les indications nécessaires au calcul du remboursement
du coût du papier et de l'impression des circulaires et des
bulletins (635).
Ces renseignements sont contrôlés par le chef de mission
diplomatique ou le chef de mission consulaire selon le cas.
Le remboursement aux candidats du coût du papier et de l'impression
des circulaires et des bulletins de vote est effectué sur la
base d'un tarif forfaitaire fixé pour chaque circonscription
électorale par l'administration, après constatation
des coûts du papier et de l'impression au chef-lieu de cette
circonscription.
Art. 30-3 (636). - Dans les circonscriptions où l'élection
a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d'une même
liste n'ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition
prévue au deuxième alinéa de l'article 5 bis
de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée
sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de
la liste.
Art. 30-4 (2). - L'Etat prend en charge les frais d'acheminement des
circulaires et des bulletins de vote par la voie la plus directe et
la plus économique.
Art. 30-5 (2). - La prise en charge des frais d'acheminement s'effectue
selon l'une des modalités suivantes :
a) Par paiement direct par l'administration au transporteur, si un
accord en ce sens est intervenu préalablement à l'expédition
entre le chef de la mission diplomatique installée au chef-lieu
de la circonscription électorale ou, à défaut,
le chef de la mission consulaire qui y est située, et les candidats
;
b) Par remboursement aux candidats, sur présentation des pièces
justificatives et dans la limite du coût qu'aurait représenté
une prise en charge directe de l'acheminement par l'administration.
Chapitre V
Vote
Section 1
Opérations de vote
Art. 31. - Les opérations de vote ont lieu conformément
aux dispositions des articles R. 48, R. 49 (alinéa premier),
R. 52, R. 57 à R. 59, R. 61 (alinéa premier) et R. 62
à R 68 du code électoral, ainsi qu'à celles des
articles ci-après.
Art. 32. - Sauf dispositions contraires arrêtées par
le ministre des affaires étrangères, le scrutin est
ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit
heures (637).
Toutefois, sur décision du président du bureau de vote,
l'heure de clôture du scrutin peut être retardée
du temps nécessaire au traitement des votes par correspondance.
Art. 33. - Chaque bureau de vote est composé d'un président
et d'un secrétaire désignés par le chef de poste
et d'au moins quatre assesseurs, inscrits sur la liste électorale,
désignés par les candidats ou, à raison d'un
par liste, par les listes de candidats.
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun
des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au
chef de poste au plus tard l'avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 42 du code électoral sont applicables.
Art. 34. - Si le bureau de vote n'a pu être entièrement
constitué par application de l'article précédent,
le président fait appel aux électeurs les plus âgés
et les plus jeunes dans des conditions fixées par le troisième
alinéa de l'article R. 44 du code électoral.
Art. 35. - Dans les pays où le vote par correspondance est
seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un
assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.
Art. 36 (638). - Chaque liste et chaque candidat isolé ont
le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau
de vote d'un délégué habilité à
contrôler l'ensemble des opérations et à faire
mentionner au procès-verbal toutes observations, protestations
ou contestations.
Art. 37. - Pendant toute la durée des opérations électorales,
une copie de la liste électorale ou de la section de cette
liste afférente au bureau de vote reste déposée
sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie, certifiée par le chef de poste diplomatique ou
consulaire concerné, constitue la liste d'émargement.
Art. 38. - Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau
à la disposition des électeurs sous la responsabilité
du président du bureau de vote.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les
candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de
l'élection, à chacun des postes diplomatiques ou consulaires.
Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés,
en même temps que les circulaires des candidats, aux électeurs
de la circonscription consulaire.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire,
les candidats ou leurs représentants peuvent remettre au président
du bureau, afin qu'il les place à la disposition des électeurs,
des bulletins de vote supplémentaires.
Art. 39. - Les enveloppes électorales, opaques et non gommées,
sont fournies par l'administration et mises à la disposition
des électeurs dans la salle de vote.
Art. 39-1 (639). - Les bulletins visés à l'article L.
66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas
aux conditions de l'article 30 du présent décret, les
bulletins imprimés différents de ceux produits par le
candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au
nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant
aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits
ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant
désigné par le candidat et, dans les circonscriptions
où l'élection a lieu à la représentation
proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression
de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats
sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin
majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs
candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été
rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du
ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Section 2
Vote par correspondance
Art. 40. - Les électeurs votent par correspondance dans les
pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau
de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance
à condition d'en avertir par écrit l'autorité
consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date
du scrutin.
L'autorité consulaire leur envoie en temps voulu, avec les
bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification
ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée
à contenir le bulletin qu'ils auront choisi.
Toutefois, après la date du 31 mars, si des circonstances imprévues
empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur
peut, jusqu'à 18 heures (heure locale) du deuxième jour
précédant le scrutin, demander à voter par correspondance,
à condition de se présenter personnellement devant l'autorité
consulaire pour retirer le matériel électoral (640).
L'électeur adresse sous pli fermé à l'autorité
consulaire ou préfectorale l'enveloppe d'identification renfermant
elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote.
Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant
la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront
pas ouverts et seront incinérés en présence de
l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal.
Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés
par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu'au matin
du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement
des opérations de vote. Ils sont remis au président
qui en donne décharge.
Art. 41. - Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant
le suffrage d'un électeur votant par correspondance, le président
vérifie son identité de la manière suivante :
1. En ce qui concerne les électeurs immatriculés, par
comparaison de la signature portée sur la formule d'identification
et de la signature portée sur la fiche d'immatriculation ou
sur la demande de vote par correspondance, la signature, dans ce dernier
cas, ayant été préalablement authentifiée
par l'autorité consulaire ;
2. En ce qui concerne les militaires en stationnement et les membres
de leur famille, par comparaison de la signature portée sur
la formule d'identification et de la signature authentifiée
par l'autorité militaire sous le contrôle et la responsabilité
de la prévôté et portée sur la demande
de vote par correspondance ;
3. En ce qui concerne les électeurs non immatriculés,
par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification
et de celle que l'autorité consulaire a pu faire porter par
l'électeur sur tout document qu'elle détient.
Section 3
Recensement des votes et publication des résultats du scrutin
Art. 42. - Dès la proclamation des résultats dans le
ou les bureaux de vote, le chef de poste diplomatique ou consulaire
concerné ou l'autorité préfectorale du département
frontalier adresse au chef du poste diplomatique ou consulaire situé
au chef-lieu de la circonscription électorale et habilité
au recensement général des votes un télégramme
donnant les résultats de chacun des bureaux de vote. Ce télégramme
mentionne les contestations éventuellement formulées
et les noms de leurs auteurs.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au chef-lieu
de la circonscription électorale.
Art. 43. - Le recensement général des votes est effectué
au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence
des représentants des candidats, par le chef de la mission
diplomatique ou consulaire ou par son représentant.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre
des affaires étrangères (641).
Art. 44 (642). - Le ministre des affaires étrangères
publie par arrêté la liste des candidats élus.
Section 4
Contentieux
Art. 45. - Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé
au poste diplomatique ou consulaire, ou éventuellement à
la préfecture du département frontalier, ou adressé
au Conseil d'Etat.
Le recours doit être formé dans le délai d'un
mois à compter de la date de publication au Journal officiel
de l'arrêté mentionné à l'article 44, quel
que soit le lieu de la résidence du requérant.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
TITRE III
BUDGET. - INDEMNITÉS
Art. 46 (643). - Sous réserve des dispositions du présent
titre, les fonctions de membre du Conseil supérieur des Français
de l'étranger sont bénévoles.
Art. 47 (644). - Les membres élus perçoivent une indemnité
forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges
liées à l'exercice de leur mandat et à compenser
les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent
à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière,
du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion
auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Art. 48 (4). - Les membres désignés résidant
hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire
destinée à compenser les frais de transport et de séjour
en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions
de l'assemblée plénière, du bureau permanent,
des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont
convoqués par le ministre.
Art. 49 (4). - Le montant, les conditions d'attribution et les modalités
de versement des indemnités prévues aux articles 47
et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre
des affaires étrangères et du ministre chargé
du budget.
Art. 52 (3). - Sont assurées, à la charge de l'Etat,
dans des conditions fixées par arrêté conjoint
du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé
du budget (645), aux membres du conseil victimes d'accidents à
l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou
des organes en dépendant :
1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques
et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence
habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une
façon générale, la prise en charge des frais
nécessités par le traitement, la réadaptation
fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la
victime ;
2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant
la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à
interrompre son travail ;
3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi
de mort ;
4o Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente
de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité
est inférieur à un taux déterminé, une
rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital
aux ayants droit de la victime.
