Loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger


Art. 1er A (584). - Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établis hors de France. Il est présidé par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'il exerce en vertu des lois en vigueur, il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.
Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, le Conseil supérieur des Français de l'étranger peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Il est appelé à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Il peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.
Art. 1er (585). - Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.
Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus du conseil sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau no 1 annexé à la présente loi.
En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions relatives à l'élection des sénateurs :
1o Les sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
2o Des personnalités au nombre de vingt, désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et renouvelables par moitié tous les trois ans ;
3o Un représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères.
Art. 1er bis (586). - Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 1er ter (3). - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat.
Les membres désignés du Conseil supérieur des Français de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.
Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 1er quater (587). - Les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions sont fixées par décret.
Art. 1er quinquies (588). - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne lieu à un débat annuel.
Art. 2 (589). - Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet à l'étranger et dressée dans le ressort de chaque consulat, ou, en cas de nécessité, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.
Sont inscrits sur cette liste :
1o Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation ;
2o Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire ;
3o Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis qui ne figurent pas sur une liste de centre de vote, à la condition que leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.
Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette inscription.
En outre, les Français établis dans le ressort du consulat non mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus s'inscrivent sur la liste électorale conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code électoral.
Les articles L. 1er à L. 8 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales.
Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats.
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales sont applicables.
Art. 2 bis (590). - Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement (591).
Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions (592).
Lorsqu'il y a lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel (1).
Art. 2 ter (593). - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité (594).
Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.
Art. 2 ter-1 (595). - L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.
Art. 2 ter-2 (4). - Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.
Art. 2 quater (596). - En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :
1o Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;
2o Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.
Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.
Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.
Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de réception, à l'intéressé, ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.
L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale.
Art. 2 quinquies (597). - Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Art. 3 (598). - La délimitation des circonscriptions électorales et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau no 2 annexé à la présente loi (599).
Art. 4. - Les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent (600).
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls, ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité (601).
Art. 4 bis (602). - Tout membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Art. 5. - Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats, et en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.
Art. 5 bis (603). - L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.
Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Art. 6 (604). - Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.
Le scrutin est secret.
Art. 7 (605). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou deux, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du conseil élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Art. 8 (606). - Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du conseil élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Art. 8 bis (607). - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du conseil.
Art. 8 ter (608). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres du conseil dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. 8 quater (5). - Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 9 (609). - Le contentieux de l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger est de la compétence du Conseil d'Etat.
TABLEAU No 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 1er
Répartition des sièges de membres élus
du Conseil supérieur des Français de l'étranger entre les séries
SÉRIE A SÉRIE B
Circonscriptions électorales : Circonscriptions électorales :
- d'Amérique 30 - d'Europe 52
- d'Afrique 47 - d'Asie et du Levant 21
- -
Total 77 Total 73
TABLEAU No 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE 3
Délimitation des circonscriptions électorales
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles
pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger (610) (611)
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES NOMBRE DE SIÈGES CHEF-LIEU de circonscription (2)
Amérique
Canada :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto 3 Ottawa
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Montréal, Québec, Moncton et Halifax 5 Montréal
Etats-Unis :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de New York, Chicago, Boston, Atlanta, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans et Houston 6 Washington
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de San Francisco, Los Angeles et Honolulu 3 San Francisco
Brésil, Guyana, République du Surinam 3 Brasilia
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay 3 Buenos Aires
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela 3 Caracas
Mexique, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 3 Mexico
Bahamas, Barbade, Jamaïque, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines, Porto Rico, Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinité-et-Tobago 1 Port-au-Prince
Europe
Allemagne :
- première circonscription : circonscriptions consulaires de Bonn, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Trèves, Mayence et Sarrebruck 6 Dusseldorf
- deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Baden-Baden, Fribourg, Stuttgart et Munich 7 Stuttgart
- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin et Leipzig 1 Berlin
Belgique 6 Bruxelles
Luxembourg 1 Luxembourg
Pays-Bas 1 La Haye
Liechtenstein, Suisse 6 Berne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande 5 Londres
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède 2 Stockholm
Portugal 1 Lisbonne
Espagne 5 Madrid
Italie, Saint-Marin et Malte 3 Rome
Principauté de Monaco 2 Monaco
Chypre, Grèce, Turquie 3 Athènes
Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Pologne, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine 3 Vienne
Asie et Levant
Israël 3 Tel-Aviv
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, République du Yémen 3 Djeddah
Irak, Jordanie, Liban, Syrie 3 Beyrouth
Circonscription consulaire de Pondichéry 2 Pondichéry
Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, îles Maldives, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Népal, Pakistan, Sri Lanka 2 New Delhi
Chine, Corée, Hong-Kong, Japon, Mongolie 3 Tokyo
Bruneï, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-Nam 2 Bangkok
Australie, îles Fidji, îles Salomon, îles Tuvalu, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa occidentales, Tonga, Vanuatu, Kiribati, îles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, îles Cook 3 Canberra
Afrique
Algérie 4 Alger
Maroc 5 Rabat
Tunisie, Libye 3 Tunis
Afrique du Sud 1 Pretoria
Comores, Madagascar, île Maurice, îles Seychelles 4 Tananarive
Egypte, Ethiopie, Soudan 2 Le Caire
République de Djibouti et Somalie 2 Djibouti
Kenya, Angola, Lesotho, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 2 Nairobi
Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Guinée équatoriale 4 Yaoundé
Sénégal, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau 4 Dakar
Mauritanie 1 Nouakchott
Burkina, Niger, Mali 3 Niamey
Côte-d'Ivoire, Liberia 4 Abidjan
Togo, Bénin, Ghana, Nigeria 2 Lomé
Gabon, Sao Tomé-et-Principe 3 Libreville
Congo, Zaïre, Rwanda et Burundi 3 Brazzaville

Total 150
Décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur
des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
PRÉROGATIVES DES MEMBRES
Art. 1er (612). - Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, un bureau composé de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste comporte dix-huit noms.
Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 susvisée pour l'élection des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président.
L'élection se tient durant la première réunion du conseil suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.
Art. 2 (1). - Des commissions permanentes sont chargées, au sein du conseil, de l'étude des problèmes intéressant les Français résidant hors de France.
Un président et un rapporteur sont élus en leur sein pour une durée de trois ans.
Art. 3 (1). - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout membre du conseil fait partie, au plus, d'une commission permanente.
En outre, le ministre des affaires étrangères peut créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers.
Art. 4 (1) . - Le secrétaire général du conseil est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l'autorité de celui-ci ; il est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations du conseil.
Art. 5 (1). - Le ministre des affaires étrangères réunit, chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'assemblée plénière du conseil et ses différentes formations.
Sur convocation du ministre des affaires étrangères, l'assemblée plénière et le bureau se réunissent au moins une fois par an.
Art. 6 (1). - Sur proposition du bureau, le Conseil supérieur des Français de l'étranger élabore son règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères (613).
Art. 7 (1). - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger reçoivent des chefs de postes diplomatiques et consulaires l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et d'action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les chefs de postes diplomatiques et consulaires sur toutes les questions générales intéressant les ressortissants français de leur circonscription.
Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.
Art. 8 (614). - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont invités aux manifestations organisées dans leur circonscription à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement français ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription y sont invités.
Dans les cérémonies organisées à l'étranger à l'initiative des chefs de postes diplomatiques ou consulaires, ils prennent place immédiatement après l'agent de carrière appelé à remplacer le chef de poste diplomatique ou immédiatement après le chef de poste consulaire.
TITRE II (615)
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier (616)
Chefs-lieux des circonscriptions électorales
Art. 8-1. - Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret (617).
Chapitre II
Listes électorales
Section 1
Etablissement et révision des listes électorales
Art. 9. - La liste électorale prévue pour chaque circonscription consulaire à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982 est arrêtée au 31 mars de chaque année par la commission administrative compétente.
L'autorité consulaire informe les Français établis dans la circonscription concernée et visés au deuxième alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale mentionnée à l'alinéa précédent. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai.
Ne doivent pas figurer sur la liste électorale les Français qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur immatriculation (618).
Art. 10. - La commission administrative reçoit, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, les informations fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques (619).
Celui-ci reçoit, dans les mêmes conditions, communication sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale.
Art. 11. - Jusqu'à la mise en place de l'équipement nécessaire pour la transmission sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale, la commission administrative reçoit les informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le contrôle de la régularité des inscriptions sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire.
Ces informations sont transmises à la commission administrative par le ministère des affaires étrangères (2).
Art. 12. - Est radiée de la liste électorale toute personne qui en fait la demande.
Est radié d'office l'électeur qui a perdu sa capacité électorale ou qui est décédé.
Doit également être radié l'électeur qui a quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation, sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à être inscrit sur la liste électorale (620).
Art. 13. - La liste électorale est adressée immédiatement au poste diplomatique ou consulaire ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier. Elle est conservée dans les archives. Tout citoyen peut en prendre communication ou copie (621).
Art. 14. - La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation et sauf les radiations des électeurs décédés et de ceux qui ont perdu la capacité électorale.
Art. 15. - L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles 17 et 18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 18 ne court pas.
Section 2
Contentieux des listes électorales
Art. 16 (622). - Dans les quinze jours qui suivent la réception au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture du département frontalier de la liste électorale arrêtée par la commission administrative, le ministre des affaires étrangères peut déférer au Conseil d'Etat les opérations d'une commission administrative dans les cas prévus à l'article L. 20 du code électoral.
Art. 17. - L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.
Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.
Art. 18. - Les recours prévus à l'article 17 sont formés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe du tribunal et dont il est donné récépissé.
La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms, sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours.
Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17 doivent être formés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou l'arrivée de la liste électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture.
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours ou présenter des observations sur un recours dans les formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral (623).
Art. 19. - Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure et sur avertissement adressé à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience.
Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent, à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier.
Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours ; au cas où le Conseil d'Etat a été saisi en application de l'article 16, ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du Conseil d'Etat.
Art. 20. - Le tribunal notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 19 pour l'avertissement. Il est fait mention dans la notification des dispositions de l'article 21.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
Art. 21. - La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article R. 15-1 du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères (624).
Art. 22 (625). - Les secrétariats-greffes du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris et de la Cour de cassation saisis d'un recours relatif à l'inscription sur une liste électorale adressent dans les trois jours au ministre des affaires étrangères, aux fins de transmission à l'autorité concernée, copie de la décision rendue.
Art. 23. - L'autorité compétente procède aux rectifications des listes électorales découlant des décisions judiciaires et avertit sans délai les électeurs intéressés.
Art. 24. - Pour le calcul des délais prévus aux articles précédents, le jour de l'acte, de l'événement ou de la formalité qui les fait courir n'est pas compté ; le dernier jour est compté.
Chapitre III
Déclarations de candidatures
Art. 25. - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au poste consulaire qui y est installé. La déclaration est reçue dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. Aucun retrait de candidature de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de cette liste (626).
La déclaration résulte du dépôt d'une liste comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à cette condition, la candidature est irrecevable. La déclaration de candidature doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, porter la signature de tous les candidats qui la composent. Elle indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.
Les candidats autres que les candidats tête de liste, trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures, y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au siège de toute mission diplomatique ou consulaire située dans la circonscription électorale concernée ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; dans ces deux cas, la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription en est immédiatement avisée par l'autorité qui l'a reçue (627).
A partir du soixantième jour précédant la date de l'élection, les listes ne peuvent plus recevoir de modification.
Art. 26 (628). - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, sont seuls admis, jusqu'au soixantième jour précédant la date du scrutin, les retraits de listes complètes à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.
Jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection, un membre de la liste peut être remplacé en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Le candidat tête de liste peut alors modifier en conséquence l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le remplacement du membre de liste défaillant est obligatoire si la liste à laquelle il appartient ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. Si ce remplacement n'est pas effectué au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection, la candidature de la liste est nulle de plein droit et l'autorité diplomatique ou consulaire concernée en informe le candidat tête de liste ou son mandataire.
Art. 27 (629). - Dans les circonscriptions où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut être candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut être remplaçant sur plusieurs déclarations.
La déclaration de candidature et l'attestation écrite du remplaçant doivent être déposées (630) :
1o En principe au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée, ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à la mission consulaire qui y est installée (2) ;
2o A défaut au siège de toute autre mission diplomatique ou consulaire située dans cette circonscription (2) ;
3o Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger (2).
Dans les cas prévus aux 2o et 3o, l'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription (2).
Ce dépôt peut être effectué dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection (2).
Au cas où l'acceptation écrite du remplaçant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le remplaçant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévues aux alinéas précédents (631).
Art. 28 (1). - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, tout candidat peut être remplacé, jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection en cas de retrait, en cas de décès, ou s'il est constaté qu'il ne jouit pas de ses droits civils ou politiques, ou encore s'il apparaît qu'il ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
Jusqu'au soixantième jour précédant la date de l'élection, tout candidat dont le remplaçant viendrait à se trouver dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent doit obligatoirement, sous peine de nullité de sa candidature, désigner un autre remplaçant.
Chapitre IV
Propagande
Art. 29. - Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 × 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs (632).
Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.
Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l'élection à la mission diplomatique ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée.
Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, les candidats, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats tête de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant aux postes diplomatiques et consulaires concernés (1).
Art. 30 (633). - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format 148 × 210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148 × 210 mm pour les listes et 105 × 148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention : « remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention : « bulletin de vote », à l'encre noire.
Art. 30-1 (634). - Chaque liste ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, chaque liste ou chaque candidat isolé peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée :
a) A concurrence d'un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits majoré de 20 % ;
b) A concurrence de deux bulletins de vote par électeur inscrit.
Art. 30-2 (3). - Les candidats fournissent, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, les indications nécessaires au calcul du remboursement du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins (635).
Ces renseignements sont contrôlés par le chef de mission diplomatique ou le chef de mission consulaire selon le cas.
Le remboursement aux candidats du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote est effectué sur la base d'un tarif forfaitaire fixé pour chaque circonscription électorale par l'administration, après constatation des coûts du papier et de l'impression au chef-lieu de cette circonscription.
Art. 30-3 (636). - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d'une même liste n'ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.
Art. 30-4 (2). - L'Etat prend en charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote par la voie la plus directe et la plus économique.
Art. 30-5 (2). - La prise en charge des frais d'acheminement s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
a) Par paiement direct par l'administration au transporteur, si un accord en ce sens est intervenu préalablement à l'expédition entre le chef de la mission diplomatique installée au chef-lieu de la circonscription électorale ou, à défaut, le chef de la mission consulaire qui y est située, et les candidats ;
b) Par remboursement aux candidats, sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe de l'acheminement par l'administration.
Chapitre V
Vote
Section 1
Opérations de vote
Art. 31. - Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles R. 48, R. 49 (alinéa premier), R. 52, R. 57 à R. 59, R. 61 (alinéa premier) et R. 62 à R 68 du code électoral, ainsi qu'à celles des articles ci-après.
Art. 32. - Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (637).
Toutefois, sur décision du président du bureau de vote, l'heure de clôture du scrutin peut être retardée du temps nécessaire au traitement des votes par correspondance.
Art. 33. - Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le chef de poste et d'au moins quatre assesseurs, inscrits sur la liste électorale, désignés par les candidats ou, à raison d'un par liste, par les listes de candidats.
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de poste au plus tard l'avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.
Art. 34. - Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué par application de l'article précédent, le président fait appel aux électeurs les plus âgés et les plus jeunes dans des conditions fixées par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.
Art. 35. - Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.
Art. 36 (638). - Chaque liste et chaque candidat isolé ont le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations et à faire mentionner au procès-verbal toutes observations, protestations ou contestations.
Art. 37. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale ou de la section de cette liste afférente au bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie, certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné, constitue la liste d'émargement.
Art. 38. - Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacun des postes diplomatiques ou consulaires. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats, aux électeurs de la circonscription consulaire.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre au président du bureau, afin qu'il les place à la disposition des électeurs, des bulletins de vote supplémentaires.
Art. 39. - Les enveloppes électorales, opaques et non gommées, sont fournies par l'administration et mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Art. 39-1 (639). - Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article 30 du présent décret, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Section 2
Vote par correspondance
Art. 40. - Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date du scrutin.
L'autorité consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi.
Toutefois, après la date du 31 mars, si des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'à 18 heures (heure locale) du deuxième jour précédant le scrutin, demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'autorité consulaire pour retirer le matériel électoral (640).
L'électeur adresse sous pli fermé à l'autorité consulaire ou préfectorale l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal.
Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu'au matin du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge.
Art. 41. - Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant le suffrage d'un électeur votant par correspondance, le président vérifie son identité de la manière suivante :
1. En ce qui concerne les électeurs immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature portée sur la fiche d'immatriculation ou sur la demande de vote par correspondance, la signature, dans ce dernier cas, ayant été préalablement authentifiée par l'autorité consulaire ;
2. En ce qui concerne les militaires en stationnement et les membres de leur famille, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature authentifiée par l'autorité militaire sous le contrôle et la responsabilité de la prévôté et portée sur la demande de vote par correspondance ;
3. En ce qui concerne les électeurs non immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de celle que l'autorité consulaire a pu faire porter par l'électeur sur tout document qu'elle détient.
Section 3
Recensement des votes et publication des résultats du scrutin
Art. 42. - Dès la proclamation des résultats dans le ou les bureaux de vote, le chef de poste diplomatique ou consulaire concerné ou l'autorité préfectorale du département frontalier adresse au chef du poste diplomatique ou consulaire situé au chef-lieu de la circonscription électorale et habilité au recensement général des votes un télégramme donnant les résultats de chacun des bureaux de vote. Ce télégramme mentionne les contestations éventuellement formulées et les noms de leurs auteurs.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au chef-lieu de la circonscription électorale.
Art. 43. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par le chef de la mission diplomatique ou consulaire ou par son représentant.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères (641).
Art. 44 (642). - Le ministre des affaires étrangères publie par arrêté la liste des candidats élus.
Section 4
Contentieux
Art. 45. - Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé au poste diplomatique ou consulaire, ou éventuellement à la préfecture du département frontalier, ou adressé au Conseil d'Etat.
Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
TITRE III
BUDGET. - INDEMNITÉS
Art. 46 (643). - Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont bénévoles.
Art. 47 (644). - Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l'exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Art. 48 (4). - Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Art. 49 (4). - Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Art. 52 (3). - Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (645), aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant :
1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4o Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.