FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Loi organique no 83-499 du 17 juin 1983
relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France


Art. 1er (578). - Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.
Art. 2. - Les dispositions des articles L.O. 129 à L.O. 130-1, de l'article L.O. 136 et du premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France (579).
Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :
1. Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;
2. Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures ;
3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints directs ;
4 Le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 3. - Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :
1 Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;
2 L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;
3 Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.
Art. 4. - Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
Ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs
TITRE II (580)
SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre Ier
Mode de scrutin
Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 14. - L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
Chapitre II
Déclarations de candidatures
Art. 15. - Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Art. 16 (581). - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Art. 17. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Art. 18. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le ministre des relations extérieures saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Chapitre III
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 19. - Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont applicables.
Art. 20. - Les bulletins de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ils comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
Chapitre IV
Opérations de vote
Art. 21. - Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
Art. 22 (582). - Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 23. - Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
Chapitre V
Vote par procuration
Art. 24. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les membres du collège électoral que des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies empêchent de participer personnellement au scrutin.
Art. 25. - Le mandataire doit être membre du collège électoral.
Art. 26. - Un mandataire ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. 27 (583). - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Art. 28. - Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Chapitre Ier
Déclarations de candidature
Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au dépôt et à l'enregistrement des déclarations de candidature au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 2. - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des relations extérieures quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Chapitre II
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 3. - Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des relations extérieures dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, établie par les soins du ministère des relations extérieures, sert de carte électorale.
Chapitre III
Opérations de vote
Art. 4. - Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Art. 5. - Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
Art. 6. - Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut aussi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
Art. 7. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
Art. 8. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote.
Art. 9. - Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Art. 10. - Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.
Art. 11. - Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.
Art. 12. - Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 13. - Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article R. 169 du code électoral.
Chapitre IV
Vote par procuration
Art. 14. - Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
Art. 15. - La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.
Art. 16. - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
Art. 17. - Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli recommandé, le premier volet au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la valise diplomatique ou consulaire.
Art. 18. - Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les volets de procuration sont annexés à la liste d'émargement.
Art. 19. - Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1058 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 susvisée, le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. 20. - La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.