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FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Loi organique no 83-499 du 17 juin 1983
relative à la représentation au Sénat des Français
établis hors de France
Art. 1er (578). - Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat par douze sénateurs.
Art. 2. - Les dispositions des articles L.O. 129 à L.O. 130-1,
de l'article L.O. 136 et du premier alinéa de l'article L.O. 296
du code électoral relatifs aux conditions d'éligibilité
et aux inéligibilités sont applicables à l'élection
des sénateurs représentant les Français établis
hors de France (579).
Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s'ils
sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis
moins de six mois :
1. Le secrétaire général du ministère des
relations extérieures ;
2. Le directeur des Français à l'étranger et des
étrangers en France au ministère des relations extérieures
;
3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire,
les chefs de missions militaires et des services civils placés
auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints
directs ;
4 Le secrétaire général du Conseil supérieur
des Français de l'étranger.
Art. 3. - Sont applicables à l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
:
1 Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs
aux incompatibilités ;
2 L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement
des candidatures. Les attributions confiées au préfet par
cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures.
Le tribunal administratif de Paris est compétent ;
3 Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code
électoral relatifs au remplacement des sénateurs.
Art. 4. - Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du
code électoral relatifs au contentieux des élections sont
applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article
L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
Ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance
no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des
sénateurs
TITRE II (580)
SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE
Chapitre Ier
Mode de scrutin
Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français
établis hors de France sont élus par un collège formé
des membres élus du Conseil supérieur des Français
de l'étranger.
Art. 14. - L'élection a lieu dans les conditions prévues
à l'article L. 295 du code électoral.
Chapitre II
Déclarations de candidatures
Art. 15. - Les listes de candidats sont établies dans les conditions
prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Art. 16 (581). - Les déclarations de candidatures doivent être
déposées au secrétariat du Conseil supérieur
des Français de l'étranger au plus tard à 18 heures
le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est
donné au déposant un récépissé de dépôt.
Art. 17. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Art. 18. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues
aux articles précédents, le ministre des relations extérieures
saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris
qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté
que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Chapitre III
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 19. - Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement
de la série concernée.
Les articles L. 309 à L. 311 du code électoral leur sont
applicables.
Art. 20. - Les bulletins de vote sont mis à la disposition des
membres du collège électoral par le secrétariat du
Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ils
comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre
de leur présentation.
Chapitre IV
Opérations de vote
Art. 21. - Le collège électoral se réunit au ministère
des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à
la cour d'appel de Paris désigné par le premier président
de cette juridiction.
Art. 22 (582). - Les dispositions des articles L. 63 à L. 67, L.
313 et L. 314 du code électoral sont applicables aux opérations
de vote. Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont
également applicables, la liste d'émargement étant
constituée par la liste des membres élus du conseil mentionné
à l'article 13, certifiée par le ministre chargé
des affaires étrangères.
Art. 23. - Aussitôt après avoir proclamé les résultats
du scrutin, le président du bureau de vote les communique au président
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que
les documents qui y sont annexés.
Chapitre V
Vote par procuration
Art. 24. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration
les membres du collège électoral que des obligations professionnelles
ou familiales ou des raisons de santé dûment établies
empêchent de participer personnellement au scrutin.
Art. 25. - Le mandataire doit être membre du collège électoral.
Art. 26. - Un mandataire ne peut disposer que d'une procuration. Si cette
limite n'a pas été respectée, seule est valable la
procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de
plein droit.
Art. 27 (583). - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage
de la procuration et par sa signature apposée à l'encre
sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Art. 28. - Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code
électoral sont applicables à ces procurations.
Décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection
des sénateurs
représentant les Français établis hors de France
Chapitre Ier
Déclarations de candidature
Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral
sont applicables au dépôt et à l'enregistrement des
déclarations de candidature au secrétariat général
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Art. 2. - La liste des candidats dont la déclaration de candidature
a été définitivement enregistrée est arrêtée
et publiée par le ministre des relations extérieures quatre
jours au plus tard avant le scrutin.
Chapitre II
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 3. - Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des
sénateurs, le ministre des relations extérieures dresse
par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral.
Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut
être copiée et publiée.
La carte de membre élu du Conseil supérieur des Français
de l'étranger, établie par les soins du ministère
des relations extérieures, sert de carte électorale.
Chapitre III
Opérations de vote
Art. 4. - Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à
la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs
ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège
électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations
du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant
tout le cours des opérations électorales.
Art. 5. - Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un
seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés
est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris,
jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents
selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé
s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il
en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il
en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes
s'il en manque quatre.
Art. 6. - Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence
en permanence dans le bureau de vote d'un délégué
habilité à contrôler toutes les opérations
de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des
voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal
de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut aussi désigner un suppléant appelé
à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
Art. 7. - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
des assesseurs, des délégués et, le cas échéant,
des suppléants des délégués sont communiqués
au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures au secrétaire
général du Conseil supérieur des Français
de l'étranger, qui délivre récépissé
de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits
attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
Art. 8. - Toutes discussions et toutes délibérations des
électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau
de vote.
Art. 9. - Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée
qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège
électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls
accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui
peuvent s'élever au cours de l'élection.
Art. 10. - Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère
des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à
date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.
Art. 11. - Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à
quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous
les membres du collège électoral ont pris part au vote,
il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement
du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations
électorales ainsi que la proclamation des résultats sont
régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du
code électoral.
Art. 12. - Un exemplaire du procès-verbal des opérations
électorales est déposé au secrétariat du Conseil
supérieur des Français de l'étranger.
Art. 13. - Il est fait application de la représentation proportionnelle
avec répartition complémentaire suivant la règle
de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article
R. 169 du code électoral.
Chapitre IV
Vote par procuration
Art. 14. - Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code
électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
Art. 15. - La procuration est établie sans frais. Le mandant doit
justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande,
tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés
par l'autorité compétente pendant une durée de six
mois après la date du scrutin en vue duquel a été
établie la procuration.
Art. 16. - La validité de la procuration est limitée à
un seul scrutin.
Art. 17. - Chaque procuration est établie sur un imprimé
comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés
par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après
avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à
l'article R. 75 du code électoral, indique sur les volets et le
talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son
cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste, sous pli
recommandé, le premier volet au secrétaire général
du Conseil supérieur des Français de l'étranger et
le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France, ces
envois sont faits soit par la poste en recommandé, soit par la
valise diplomatique ou consulaire.
Art. 18. - Au fur et à mesure de la réception des volets
de procuration, le secrétaire général du Conseil
supérieur des Français de l'étranger inscrit sur
un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant
et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui
a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement.
Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège
électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les volets de procuration ainsi que le registre sont
remis au président du bureau de vote qui inscrit sur la liste d'émargement
à l'encre rouge, à côté du nom du mandant,
celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée
à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Les volets de procuration sont annexés à la liste d'émargement.
Art. 19. - Dans le cas prévu à l'article 26 de l'ordonnance
no 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance no 58-1058
du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs,
dans sa rédaction issue de la loi no 83-390 du 18 mai 1983 susvisée,
le secrétaire général du Conseil supérieur
des Français de l'étranger avise le ou les mandants dont
la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités
devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé.
Il avise également le ou les mandataires de la nullité de
la ou des procurations.
Art. 20. - La résiliation est effectuée devant les mêmes
autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces
autorités en informent le secrétaire général
du Conseil supérieur des Français de l'étranger ainsi
que le mandataire dans les conditions prévues à l'article
17 ci-dessus.

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