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Le service des affaires européennes du Sénat publie un document de travail "Constitution européenne - Comparaison avec les traités en vigueur", qui reproduit chaque article du traité suivi d'un commentaire faisant ressortir les modifications éventuellement apportées aux textes en vigueur. Ce document de 436 pages est disponible en version papier à l'espace-librairie du Sénat, pour un montant de 9,5 euros. . Les commentaires ci-dessous sont extraits de ce document.

Commentaire (n.1) Retour au texte.

Vingt-cinq chefs d'État sont auteurs du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ce qui traduit l'élargissement de l'Union. Cette liste se substitue, à la fois, à celle des six auteurs du traité instituant la Communauté européenne et à celle des douze auteurs du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.2) Retour au texte.

Le préambule de la Constitution remplace à la fois le préambule du traité sur l'Union européenne et celui du traité instituant la Communauté européenne.

Plus concis, il ne mentionne pas explicitement certaines des motivations mentionnées dans l'un ou l'autre de ces derniers (réalisation d'une union économique et monétaire, lancement d'une politique étrangère et d'une politique de défense communes, réduction de l'écart entre les régions, loyauté de la concurrence, libre circulation des personnes, développement durable, subsidiarité...). Les thèmes en cause sont repris dans d'autres dispositions de la Constitution.

En revanche, il introduit deux notions qui ne figuraient pas dans les préambules précédents : celle de la « transparence » de la vie publique, et celle de la « responsabilité à l'égard des générations futures ».

Une autre nouveauté est la mention, au premier alinéa, des « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe » présentés comme « inspirant » la Constitution. Une référence similaire avait été envisagée pour le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (proclamée en 2000 lors du Conseil européen de Nice), puis avait été écartée au profit d'une référence au « patrimoine spirituel et moral » de l'Europe. La controverse s'est poursuivie durant les travaux de la Convention puis de la Conférence intergouvernementale pour aboutir à un consensus sur la mention des « héritages culturels, religieux et humanistes ».

Commentaire (n.3) Retour au texte.

1. En indiquant que la Constitution procède à la fois de la volonté des citoyens et de celle des États, le premier paragraphe de ce nouvel article pose le principe de la « double légitimité » de l'Union, à la fois union de citoyens (représentés par le Parlement européen) et union d'États (représentés par le Conseil).

Toutefois, l'attribution de compétences à l'Union continue à relever uniquement des États membres.

Il est précisé que les compétences ainsi attribuées sont exercées « sur le mode communautaire ». Ces mots, employés pour remplacer l'expression « sur le mode fédéral » initialement envisagée, renvoient à la « méthode de décision communautaire », caractérisée par le monopole de l'initiative de la Commission, la décision à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la codécision entre ce dernier et le Parlement, et le contrôle de la Cour de justice. L'application de cette méthode pour l'exercice des compétences de l'Union n'est toutefois qu'un principe général auquel la Constitution apporte certaines exceptions en fonction des domaines abordés.

Le premier paragraphe mentionne également le rôle de coordination qui peut être accordé à l'Union pour atteindre des objectifs communs, sans qu'elle dispose pour autant d'une compétence.

2. Le deuxième paragraphe pose le principe de l'ouverture de l'Union aux États européens démocratiques. Il reprend l'esprit de l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.4) Retour au texte.

Cet article, qui explicite le contenu des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article I-1, s'inspire de l'article 6 (1er alinéa) du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il introduit toutefois des éléments nouveaux :

- le mot « valeurs » est substitué à celui de « principes »,

- des « valeurs » supplémentaires apparaissent : les droits des personnes appartenant à des minorités, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes.

Commentaire (n.5) Retour au texte.

L'article I-3 succède à la fois à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne. Tout en reprenant la substance de ces articles, il introduit parmi la liste des objectifs de l'Union plusieurs éléments nouveaux :

- l'« économie sociale de marché »,

- la lutte contre l'exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la solidarité entre les générations, la protection des droits de l'enfant ;

- la cohésion territoriale,

- la promotion du progrès scientifique et technique,

- le respect de la diversité culturelle et linguistique, la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel,

- dans les relations extérieures, le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, le commerce libre et équitable, l'élimination de la pauvreté et la protection des droits de l'Homme.

Les objectifs de l'Union sont donc désormais définis en termes très larges.

Par ailleurs, alors que l'article 2 du TUE (dernier alinéa) mentionne que l'Union poursuit ses objectifs « dans le respect du principe de subsidiarité », cette affirmation n'a pas été reprise dans l'article I-3.

Commentaire (n.6) Retour au texte.

Cet article reprend, à son premier alinéa, les dispositions de l'article 14 (2ème alinéa) et, à son deuxième alinéa, les dispositions de l'article 12 (1er alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.7) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 6 et 33 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne.

1. Le premier paragraphe introduit tout d'abord le principe d'égalité des États membres devant la Constitution ; cet énoncé, plus symbolique que juridique, ne figure pas explicitement dans les traités en vigueur.

Il reprend ensuite, en l'explicitant, le principe de respect de l'identité nationale figurant à l'article 6 (paragraphe 3) du TUE : il est désormais précisé que ce principe inclut le respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

Enfin, ce paragraphe reprend également le principe de respect des fonctions essentielles de l'État, qui figure à l'article 33 du TUE, en ajoutant à ces fonctions essentielles le maintien de l'intégrité territoriale.

2. Le deuxième paragraphe reprend le principe de coopération loyale figurant à l'article 10 du TCE.

Commentaire (n.8) Retour au texte.

Le principe de la primauté du droit de l'Union ne figure pas explicitement dans les traités, mais a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice.

La déclaration n° 1 jointe à la Constitution précise que les dispositions de cet article « reflètent la jurisprudence existante de la Cour de justice »..

Commentaire (n.9) Retour au texte.

Actuellement, seule la Communauté européenne dispose explicitement de la personnalité juridique. En revanche, les traités existants ne confèrent pas la personnalité juridique à l'Union européenne, même si l'article 24 du traité sur l'Union européenne l'autorise sous certaines réserves à conclure des accords internationaux.

L'article I-7, tout en tirant la conséquence de la suppression des « piliers », consacre la personnalité juridique de l'Union, permettant à celle-ci de conclure des traités dans le champ de ses compétences (les États membres conservent la possibilité de conclure des accords internationaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec ceux conclus par l'Union). Quant à la Communauté européenne, elle est purement et simplement absorbée par l'Union.

Commentaire (n.10) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il intègre dans le dispositif constitutionnel les signes qui sont pour la plupart déjà reconnus comme les « symboles » de l'Union européenne.

La seule innovation concerne la devise de l'Union.

On observera que cet article est le premier de la Constitution à mentionner l'euro ; l'appellation de la monnaie unique se trouve ainsi régularisée, puisque les dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à l'union économique et monétaire emploient le terme « écu ».

Commentaire (n.11) Retour au texte.

Cet article est nouveau, même si son dernier paragraphe s'inspire de l'article 6§2 du traité sur l'Union européenne. Il définit en effet un cadre pour les libertés et droits fondamentaux au sein de l'Union qui n'a pas d'équivalent dans les traités actuels, tant en ce qui concerne son champ d'application qu'en ce qui concerne sa portée juridique.

1. L'inventaire des sources de ces droits et libertés est tout d'abord élargi à la Charte des droits fondamentaux, dont le contenu constitue la partie II de la Constitution. Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, les chefs d'État et de gouvernement avaient « proclamé » la Charte, sans lui conférer une valeur juridiquement contraignante. Ce texte est à présent inclus dans la Constitution avec des conséquences qui seront présentées dans les commentaires sur la partie II.

2. Cet article pose ensuite le principe de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme qui sera donc acquis dès l'entrée en vigueur de la Constitution (la Conférence intergouvernementale est ainsi allée plus loin que la Convention, pour qui l'Union devait s'employer à procéder à cette adhésion) ; on observera cependant que l'article III-325 subordonne l'accord d'adhésion à l'approbation du Parlement européen.

Cette adhésion permettra à la Cour de Strasbourg de contrôler la conformité des actes de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Certaines décisions de la Cour de Justice pourraient donc être subordonnées à une interprétation par la Cour de Strasbourg, saisie à titre préjudiciel. Soucieuse de prévenir autant que possible le risque d'un allongement des procédures, la Conférence intergouvernementale (CIG) a adopté une déclaration additionnelle aux termes de laquelle : « La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme ».

Ce « dialogue régulier » vise aussi à réduire le risque d'une divergence de jurisprudence entre les deux juridictions. En effet, la Cour de Justice sera appelée à interpréter la Charte des droits fondamentaux puisque le paragraphe 1 la rend juridiquement contraignante. Or, plusieurs articles de la Charte reprennent mot pour mot ceux de la Convention européenne des droits de l'Homme, interprétée, elle, par la Cour de Strasbourg. Il est donc théoriquement possible que les deux cours interprètent différemment des dispositions certes juridiquement distinctes, mais libellées en termes identiques.

3. Enfin, le dernier paragraphe de cet article renvoie, comme le paragraphe 2 de l'article 6 du TUE (mais avec une rédaction nouvelle prenant en compte la disparition de la Communauté européenne), aux droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres : ces droits, qui sont aujourd'hui respectés par l'Union en tant que principes généraux du droit communautaire, feront partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Un protocole relatif à cet article I-9 précise le contenu de l'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH. Ce protocole exige d'abord (§ 1) que le futur accord reflète la nécessité de préserver les caractéristiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

- les modalités spécifiques de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon qu'il convient.

Ce protocole exige ensuite (§ 2) que l'accord garantisse « que l'adhésion de l'UE à la CEDH n'affecte pas les compétences de celle-ci ou les attributions de ses institutions. Il devra garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment vis-à-vis des protocoles annexés à cette Convention, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention conformément à son article 15 et des réserves vis-à-vis de la Convention formulées par les États membres conformément à son article 57 ».

Enfin, le protocole prévoit (§ 3) que l'accord d'adhésion de l'UE n'affectera pas l'article III-375 § 2, selon lequel « les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci ».

Commentaire (n.12) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il n'apporte cependant pas de modification de fond : il procède à une synthèse, qui n'existe pas dans les traités actuels, des principaux éléments constitutifs de la citoyenneté européenne. Ces éléments sont d'ailleurs également mentionnés au sein de la partie II de la Constitution, ce qui avait notamment conduit la Convention à s'interroger sur l'opportunité de les intégrer dans la partie I. Mais son groupe de travail sur l'intégration de la Charte dans la Constitution à fait valoir qu'il se justifiait « de faire figurer les droits des citoyens de l'Union européenne (ainsi que les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité) à la fois dans la première partie et dans la Charte, dans la mesure où ces droits sont constitutifs de la notion même de citoyenneté introduite dans le traité de Maastricht. Ils sont (du moins certains d'entre eux, comme la libre circulation ou les droits de vote des citoyens de l'UE dans le pays où ils résident) propres à l'Union et ne peuvent, par définition, être garantis au niveau national. Cela les distingue des autres droits reconnus dans la Charte, comme la liberté d'expression, de religion, etc., qui sont analogues aux droits fondamentaux protégés par les constitutions nationales. »

Le paragraphe 1 reprend, avec une rédaction différente, l'article 17§1 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 2 dresse un inventaire des droits attachés à la citoyenneté européenne. La portée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits, qui font actuellement l'objet des articles 18 à 21 du TCE, sont précisées aux articles III-123 et suivants. Cet inventaire, dressé dans un souci de clarification, ne doit cependant pas être considéré comme exhaustif. En effet, il ne mentionne pas certains droits tels que le droit à une bonne administration (consacré par l'article II-101), le droit d'accès aux documents des institutions (repris par les articles I-50 et II-102) ou le nouveau droit d'initiative populaire (consacré par l'article I-47).

On observera que ce paragraphe 2 évoque non seulement les droits, mais aussi les devoirs liés à la citoyenneté européenne, reprenant ainsi la substance de l'article 17§2 du TCE.

Commentaire (n.13) Retour au texte.

Cet article succède à la fois aux articles premier (premier alinéa) et 2 (dernier alinéa) du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principes de base énoncés dans ces articles :

- les compétences de l'Union lui sont attribuées par les États membres et sont d'interprétation stricte (le nouveau texte indique expressément que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres, ce qui est implicite dans les textes en vigueur) ;

- l'exercice des compétences de l'Union est soumis aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (la nouvelle rédaction précise que ce dernier principe doit être respecté tant par le contenu que par la forme de l'action de l'Union, ce qui est implicite dans les textes en vigueur).

En même temps, l'article I-11 introduit des éléments nouveaux :

- il renvoie à un nouveau protocole annexé à la Constitution (de même valeur juridique qu'elle) mettant en place un contrôle spécifique du respect du principe de subsidiarité ;

- le niveau régional et local est désormais pris en compte pour l'application du principe de subsidiarité : une action de l'Union n'est justifiée que si son objectif ne peut être atteint par les États membres « tant au niveau central qu'au niveau régional et local ». La portée de cet ajout peut paraître limitée, dans la mesure où la rédaction actuelle couvre implicitement les cas où, au sein d'un État membre, la compétence pour le domaine considéré appartient pour tout ou partie à l'échelon régional et local ; pour autant, la mention du niveau régional et local n'est pas sans signification : elle donne, en particulier, une base à l'intervention du Comité des régions dans le mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité mis en place par le nouveau protocole mentionné plus haut ;

- les parlements nationaux sont désormais chargés de veiller au respect du principe de subsidiarité, ce qui leur attribue, pour la première fois, un rôle dans le déroulement du processus législatif de l'Union. Ce rôle est limité au principe de subsidiarité (paragraphe 3 de l'article) et ne concerne donc pas le principe de proportionnalité. Les modalités d'intervention des parlements nationaux sont également définies par le protocole mentionné plus haut.

Commentaire (n.14) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il a pour objet de classer les compétences de l'Union en fonction des pouvoirs respectifs de l'Union et des États membres.

Trois grandes catégories de compétences de l'Union sont distinguées :

- les compétences exclusives : dans les domaines concernés (qui sont précisés à l'article I-13), les États membres ont pour seul rôle de mettre en oeuvre les actes de l'Union, à moins qu'ils ne reçoivent une habilitation de celle-ci pour adopter eux-mêmes certains actes ;

- les compétences partagées : dans les domaines concernés (dont les principaux sont énumérés à l'article I-14), les États membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler elle-même ;

- les compétences d'appui : dans les domaines concernés (énumérés à l'article I-17), l'Union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États, sans pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter la compétence des États membres.

Par ailleurs, l'article I-12 mentionne deux cas particuliers, qui sont en position intermédiaire entre les compétences partagées et les compétences d'appui. Ce sont :

- la coordination des politiques économiques et de l'emploi : l'Union dispose d'une compétence pour définir les modalités de cette coordination ;

- la politique étrangère et de sécurité commune, dont le régime est complètement spécifique.

Enfin, il ressort du dernier paragraphe que cette classification des compétences a une fonction essentiellement « pédagogique ». En effet, comme dans les traités en vigueur, l'étendue exacte des compétences de l'Union dans chaque domaine, ainsi que les modalités d'exercice de ces compétences, restent fixées par les dispositions de la partie III détaillant les politiques communes.

Commentaire (n.15) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il énumère limitativement les domaines de compétence exclusive de l'Union. En incluant la politique commerciale commune dans cette liste, il entraîne un changement important : en effet, à l'heure actuelle, certains domaines de la politique commerciale commune - notamment le commerce des services audiovisuels, culturels, d'éducation, sociaux et de santé - sont de compétence partagée entre la Communauté européenne et les États membres, ce qui fait que les accords dans ces domaines sont conclus à la fois par la Communauté européenne et les États membres et que les parlements nationaux doivent autoriser leur ratification. L'article I-13 met fin à ces exceptions (toutefois, l'article III-315, qui précise les modalités de décision pour la politique commerciale commune, maintient un régime particulier pour les domaines en cause : le Conseil statue à l'unanimité pour les accords susceptibles de porter atteinte à la diversité culturelle de l'Union, ou de perturber l'organisation des services sociaux, d'éducation et de santé au niveau national).

Commentaire (n.16) Retour au texte.

Cet article est nouveau.

Il précise tout d'abord que la compétence partagée entre l'Union et les États membres est le droit commun des compétences de l'Union.

Puis il énumère les principaux domaines de compétence partagée. Trois éléments nouveaux ressortent de cette énumération :

- l'Union reçoit une compétence dans le domaine de l'énergie alors que, jusqu'à présent, en l'absence d'une telle compétence, les interventions de la Communauté européenne se sont appuyées sur la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18) ;

- l'Union reçoit également une compétence en matière spatiale, alors qu'actuellement son action dans ce domaine n'est possible que sur la base de ses compétences en matière de recherche ;

- en matière de santé publique, l'Union dispose désormais d'une compétence partagée pour les « enjeux communs de sécurité », alors que, aujourd'hui, la Communauté européenne n'a qu'une compétence d'appui pour l'ensemble du domaine de la santé publique.

Deux grands domaines reçoivent un statut particulier. La cause en est que, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres ; ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue (ou a décidé de cesser d'exercer sa compétence). Or, pour deux grands domaines où l'Union comme les États membres sont susceptibles d'intervenir, l'article I-14 apporte une dérogation à ce principe : l'intervention de l'Union, dans ces domaines, ne limite pas la compétence des États membres ; il s'agit, d'une part, de la recherche, du développement technologique et de l'espace, et d'autre part, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire.

Commentaire (n.17) Retour au texte.

Cet article est formellement nouveau : il reprend des principes figurant dans le traité instituant la Communauté européenne, mais qui n'étaient pas regroupés dans un article spécifique.

Ces principes sont :

- la coordination des politiques économiques des États membres (articles 4 et 99 du TCE) ;

- la coordination des politiques de l'emploi des États membres (articles 3, 125 et 128 du TCE) ;

- la coordination éventuelle des politiques sociales des États membres (article 140 du TCE).

En outre, l'article I-15 pose un principe nouveau, celui de l'existence de dispositions spécifiques pour les pays membres de la zone euro. Ces dispositions sont précisées à l'article III-194.

Commentaire (n.18) Retour au texte.

Cet article, qui reprend partiellement l'article 11 du traité sur l'Union européenne, définit les compétences de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

La PESC ne s'inscrit pas dans le schéma de répartition des compétences de l'Union (compétences exclusives, partagées ou domaines d'appui). La répartition des compétences en la matière entre l'Union et les États membres est ainsi définie :

- le premier paragraphe traite de la compétence de l'Union : elle couvre l'ensemble des domaines de la politique étrangère et les questions de sécurité ;

- le deuxième paragraphe définit les obligations des États membres envers l'Union : soutien actif à la PESC, respect de l'action européenne, obstruction de toute action susceptible de nuire aux intérêts de l'Union.

Commentaire (n.19) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il énumère les domaines où l'Union dispose d'une compétence d'appui. Par rapport aux traités actuels, plusieurs nouveaux domaines de compétence de l'Union apparaissent :

- le tourisme ;

- le sport ;

- la protection civile ;

- la coopération administrative.

À l'heure actuelle, les interventions éventuelles de l'Union dans ces domaines s'effectuent sur la base de la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Commentaire (n.20) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne, qui permet au Conseil statuant à l'unanimité de « prendre les dispositions appropriées » dans les cas où « une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet ».

La « clause de flexibilité » de l'article I-18 reçoit un champ d'application plus étendu, dans la mesure où les objectifs de l'Union sont désormais définis en termes plus larges (voir le commentaire de l'article I-3) et où la référence au « fonctionnement du marché commun » disparaît. Toutefois, il est désormais précisé que le recours à la « clause de flexibilité » doit apparaître nécessaire dans le cadre d'une des politiques communes prévues par la Constitution. En outre, la nouvelle rédaction (paragraphe 3) exclut que la clause de flexibilité puisse être utilisée pour contourner l'interdiction par la Constitution d'harmoniser les législations des États membres dans certains domaines (cette règle ne figure pas explicitement dans les traités actuels, mais, dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice s'était prononcée dans ce sens).

Enfin, la procédure de mise en oeuvre de la « clause de flexibilité » est modifiée : l'approbation du Parlement européen est désormais requise, alors qu'aujourd'hui son rôle est consultatif. De plus, la Commission européenne doit « attirer l'attention » des parlements nationaux sur le recours à cette clause.

Commentaire (n.21) Retour au texte.

Cet article succède à la fois aux articles 3 et 5 du traité sur l'Union européenne et à l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne.

La première phrase du paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 3 du TUE, tout en élargissant les missions confiées aux institutions qui doivent désormais « promouvoir les valeurs de l'Union » ainsi que « servir ses intérêts, ceux de ses citoyennes et citoyens, et ceux des États membres », et veiller à « l'efficacité » de ses politiques et actions. En revanche, il n'est plus fait mention du « respect » et du « développement » de l'acquis communautaire (la préservation de celui-ci étant au demeurant garantie par l'article IV-438).

La deuxième phrase du paragraphe 1, qui succède à l'article 7 du TCE, apporte trois changements :

- tout d'abord, le Conseil européen est inclus dans la liste des institutions de l'Union alors qu'à l'heure actuelle, bien que mentionné à l'article 4 du TUE, il n'a pas le statut d'institution à part entière ;

- ensuite, la Cour des comptes ne figure plus dans le « cadre institutionnel » de l'Union, bien qu'elle demeure (article I-31) une institution de l'Union ;

- enfin, la dénomination officielle du Conseil devient celle de « Conseil des ministres » (l'objectif étant d'éviter toute confusion avec le Conseil européen et le Conseil de l'Europe).

Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 5 du TUE, en y ajoutant le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union. Ce principe de création jurisprudentielle (la Cour de justice l'a dégagé à partir de l'article 10 du TCE relatif à la coopération entre les États membres et les institutions communautaires) a déjà été reconnu dans une déclaration jointe au traité de Nice (déclaration n° 3) ; il reçoit désormais une pleine consécration juridique.

Commentaire (n.22) Retour au texte.

Cet article succède à des dispositions des articles 189, 190, 192 et 197 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'à l'article 2 du protocole sur l'élargissement de l'Union annexé au traité de Nice.

Il apporte plusieurs changements.

Tout d'abord, il donne, au paragraphe 1, une définition générale du rôle du Parlement, alors que l'article 189 du TCE, plus limitatif, dispose que le Parlement « exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité » (de même, l'article 192 du TCE précise que « dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires »).

Le même paragraphe 1 dispose que le Parlement « élit le président de la Commission » : cette rédaction, destinée à souligner le rôle du Parlement, peut prêter à confusion, car le Parlement, aux termes de l'article I-27, ne choisit pas lui-même, en réalité, le président de la Commission, mais se prononce sur le candidat proposé par le Conseil européen.

Par ailleurs, le paragraphe 2 modifie le régime du Parlement sur plusieurs points :

- le nombre maximal de ses membres est fixé à 750, avec un minimum de 6 et un maximum de 96 par État membre (à l'heure actuelle, le nombre des membres est de 736 et l'écart entre les États membres va de 5 à 99) ;

- alors qu'actuellement la répartition des sièges entre les États membres est fixée par l'article 190 du TCE, l'article I-20 dispose que cette répartition sera fixée par une décision unanime du Conseil européen statuant sur initiative du Parlement et avec son approbation. Cette décision, destinée à s'appliquer aux élections de 2009, devra respecter le principe de la « proportionnalité dégressive » selon lequel plus un État membre est peuplé, plus chacun de ses députés européens doit représenter d'habitants.

Il est à noter que le Parlement européen n'est plus censé représenter « les peuples des États réunis dans la Communauté » (article 189 du TCE) mais « les citoyennes et les citoyens de l'Union », ce qui est cohérent avec la conception de la double légitimité retenue à l'article I-1 et avec le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes pour tout citoyen de l'Union dans l'État membre où il réside (réaffirmé à l'article II-99).

Commentaire (n.23) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 4 du traité sur l'Union européenne. Il ne modifie pas les tâches du Conseil européen, sauf pour préciser que celui-ci « n'exerce pas de fonction législative » (cet ajout est destiné à protéger le rôle de la Commission européenne). De même, il précise que le Conseil européen se prononce « par consensus » alors que les traités actuels sont muets sur ce point. On notera que le mode normal de décision du Conseil européen sera donc le « consensus », tandis que des dispositions spécifiques mentionnent les cas où il prend une décision « à l'unanimité ».

En revanche, le régime du Conseil européen est modifié sur plusieurs points :

- alors qu'actuellement les chefs d'État ou de gouvernement sont toujours assistés d'un ministre (et le président de la Commission d'un commissaire), le principe est désormais que le Conseil européen comprend seulement les chefs d'État ou de gouvernement et le président de la Commission ; l'assistance d'un ministre ou d'un commissaire est toujours possible « si l'ordre du jour l'exige », mais à condition que les membres du Conseil européen en décident ainsi ;

- en revanche, deux nouveaux participants aux réunions du Conseil européen apparaissent : son président élu (voir le commentaire de l'article I-22) et le ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28) ;

- alors que l'article 4 du TUE dispose que le Conseil européen se réunit « au moins deux fois par an », l'article I-21 entérine la pratique actuelle d'une réunion par trimestre, des réunions extraordinaires pouvant en outre être convoquées par le président.

Commentaire (n.24) Retour au texte.

Cet article est nouveau.

Actuellement, la présidence du Conseil européen est assurée par le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre exerçant pour six mois, conformément à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne, la présidence du Conseil de l'Union.

L'article I-22 substitue à cette présidence semestrielle par rotation, obligatoirement cumulée avec la direction de l'exécutif d'un État membre, une présidence élue pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois, et qui est incompatible avec tout mandat national. L'élection s'effectue à la majorité qualifiée (sur la définition de celle-ci, voir le commentaire de l'article I-25).

En revanche, les missions de la présidence du Conseil européen sont peu modifiées : le paragraphe 2 reprend en grande partie les règles coutumières en vigueur ainsi que l'obligation, figurant à l'article 4 du traité sur l'Union européenne, de présentation d'un rapport au Parlement à l'issue de chaque réunion.

Toutefois, la définition des missions de la présidence ne mentionne pas le rôle de coordination générale des travaux du Conseil des ministres qu'elle exerce de fait aujourd'hui. Par ailleurs, la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28) a conduit à préciser les responsabilités respectives du président du Conseil européen et du ministre des Affaires étrangères sur ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union. Le rôle du président est strictement encadré : il exerce cette responsabilité uniquement à son niveau, seulement dans le domaine de la PESC, et « sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union ».

Commentaire (n.25) Retour au texte.

Cet article succède à des dispositions des articles 202, 203 et 205 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 donne une formulation générale des différents rôles du Conseil, alors que l'article 202 du TCE se borne à reconnaître au Conseil un « pouvoir de décision » et un rôle de coordination des politiques économiques générales des États membres. En revanche, ce paragraphe ne fait pas figurer les compétences d'exécution du Conseil dans la définition de ses rôles ; ces compétences ne disparaissent pas pour autant : elles sont mentionnées à l'article I-37.

Le paragraphe 2 reprend des dispositions de l'article 203 du TCE, tout en précisant que le droit de vote au nom d'un État appartient au représentant de chaque État membre « au niveau ministériel ». Cette précision a pour objet de revenir sur la pratique courante où, en l'absence de ministre, c'est le représentant permanent d'un État membre (ou son adjoint) qui exerce le droit de vote.

Le paragraphe 3 paraît modifier sensiblement les dispositions du premier paragraphe de l'article 205 du TCE, selon lesquelles « sauf dispositions contraires » le Conseil statue « à la majorité des membres qui le composent ». Mais les « dispositions contraires » sont pratiquement la règle dans les traités en vigueur : en réalité, le Conseil statue en règle générale à la majorité qualifiée, dans un nombre réduit de cas à l'unanimité, et rarissimement à la majorité simple (par exemple pour l'adoption de son règlement intérieur). La formule retenue au paragraphe 3 reflète donc la situation actuelle, que la Constitution ne modifie qu'en réduisant le nombre de cas où l'unanimité est requise.

Commentaire (n.26) Retour au texte.

Cet article, en grande partie nouveau, succède également à des dispositions des articles 203 et 207 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 consacre l'existence de plusieurs formations du Conseil, qui résulte du règlement intérieur de celui-ci. Ainsi se trouve exclue l'idée d'un Conseil législatif unique composé d'un ministre par État membre spécialement affecté à cette tâche.

Le paragraphe 2 crée une formation spécifique « affaires générales » chargée d'assurer la cohérence des travaux des différentes formations, ainsi que, « en liaison avec » le président du Conseil européen et celui de la Commission, la préparation et le suivi des réunions du Conseil européen. A l'heure actuelle, le Conseil « affaires générales », composé des ministres des Affaires étrangères, a déjà en principe un tel rôle de coordination, mais est également chargé des questions relatives à la PESC.

Le paragraphe 3 crée, en conséquence, une formation spécifique consacrée à l'« action extérieure » de l'Union. L'emploi de ces termes traduit une évolution par rapport aux tâches de l'actuel Conseil « affaires générales », concentrées sur la PESC : l'« action extérieure » doit être entendue comme couvrant l'ensemble des leviers de la politique étrangère, ce que confirme le fait que la nouvelle formation « affaires étrangères » soit chargée d'assurer la « cohérence » de l'action internationale de l'Union.

Le paragraphe 4 confie au Conseil européen le soin d'arrêter la liste des formations du Conseil, qui est aujourd'hui de la compétence du Conseil lui-même.

Le paragraphe 5 reprend, sous une forme plus concise, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du TCE.

Le paragraphe 6 pose le principe de la publicité des travaux du Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif : à l'heure actuelle, cette publicité n'est pas reconnue comme principe général ; elle s'applique cependant d'ores et déjà à une large partie des délibérations du Conseil agissant comme législateur.

Le paragraphe 7 succède à l'article 203 (deuxième alinéa) du TCE, qui dispose qu'un même État membre préside l'ensemble des formation du Conseil pour six mois, et que chaque État membre préside à tour de rôle. Plusieurs changements sont introduits :

- la présidence du Conseil « Affaires étrangères » n'est plus soumise au principe de rotation (l'article I-28 dispose qu'elle est exercée de droit par le ministre des Affaires étrangères de l'Union) ;

- pour les autres formations, il est seulement précisé que la présidence s'exerce « selon un système de rotation égale » entre les États membres, les modalités de ce système devront être fixées par une décision du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée (alors que, à l'heure actuelle, les modalités de la rotation semestrielle sont définies par le Conseil statuant à l'unanimité) ;

- une déclaration jointe à la Constitution contient un projet de décision du Conseil européen. Celui-ci prévoit que la présidence des formations du Conseil est assurée par des groupes de trois États membres pour dix-huit mois ; chaque État membre du groupe exerce la présidence de l'ensemble des formations pour six mois, avec l'assistance des deux autres membres du groupe, sur la base d'un programme commun, les membres du groupe pouvant convenir entre eux d'autres arrangements.

Commentaire (n.27) Retour au texte.

Cet article relatif à la définition de la majorité qualifiée pour l'adoption d'un acte par le Conseil européen ou le Conseil succède à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne. Celui-ci a été modifié par le traité de Nice, puis le traité d'Athènes ; le texte résultant de ces modifications entrera en vigueur au 1er novembre 2004. Par souci de simplicité, on considèrera comme « le droit actuel » les règles qui seront applicables au 1er novembre 2004.

a) Le droit actuel

La majorité qualifiée pour l'adoption d'un acte est définie par le respect de deux exigences et, si un État membre en fait la demande, d'une troisième.

La première exigence est que le projet d'acte soit approuvé par la majorité des États membres.

La seconde exigence est que, un nombre de voix ayant été attribué par les traités à chaque État membre, le projet d'acte recueille un certain nombre de voix, également précisé par les traités.

Le nombre de voix par État membre est le suivant :

État membre

Voix attribuées

Allemagne

29

Royaume-Uni

29

France

29

Italie

29

Espagne

27

Pologne

27

Pays-Bas

13

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

13

Portugal

12

Suède

10

Autriche

10

Slovaquie

7

Danemark

7

Finlande

7

Irlande

7

Lituanie

7

Lettonie

4

Slovénie

4

Estonie

4

Chypre

4

Luxembourg

4

Malte

3

Total

321

Un projet d'acte obtient la majorité qualifiée s'il a obtenu au moins 232 voix, soit 72,3 du total.

Il est à noter que, dans une déclaration jointe au traité de Nice (déclaration n° 20), les États membres se sont engagés à accorder 14 voix à la Roumanie et 10 voix à la Bulgarie lorsqu'elles entreront dans l'Union, portant le total des voix à 345. Dans une autre déclaration (n° 21), ils ont indiqué que, après l'adhésion de ces deux pays, le seuil de la majorité qualifiée serait porté à 255 voix, soit 73,91 du total.

La troisième exigence, effective seulement si un État membre en fait la demande, est que les États membres qui approuvent le projet d'acte représentent, ensemble, au moins 62 de la population de l'Union (clause dite de « vérification démographique »).

b) La nouvelle définition

L'article I-25 retient deux critères pour la majorité qualifiée :

- un nombre d'États membres : le projet d'acte doit être approuvé par au moins 55 des États (il est précisé que, en tout état de cause, ces États doivent être au moins 15 : cette clause paraît devoir rester sans conséquence puisque, selon toute probabilité, les États membres seront au nombre de 27 au moment de l'entrée en vigueur de l'article I-25, de sorte qu'il faudra toujours au moins 15 États pour constituer la majorité de 55 ) ;

- un pourcentage de la population : les États approuvant le projet d'acte doivent représenter au moins 65 % de la population de l'Union. Un correctif est toutefois introduit par le deuxième alinéa du paragraphe 1, qui dispose qu'un projet d'acte est réputé recueillir la majorité qualifiée si moins de quatre États membres s'y opposent, quelle que soit la population de ces États.

Ces principes sont également applicables aux décisions à la majorité qualifiée prises par le Conseil européen. Il est précisé que ni le président du Conseil européen, ni celui de la Commission ne prennent part au vote ; il en est implicitement de même du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui participe aux travaux du Conseil européen, mais n'en est pas membre stricto sensu.

c) Les cas particuliers

Les règles mentionnées ci-dessus, tant en ce qui concerne le droit actuel que la nouvelle définition donnée par la Constitution, s'appliquent aux projets d'acte qui sont adoptés à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne. Dans les autres cas, la définition de la majorité qualifiée est plus exigeante.

Ainsi, dans le droit actuel, le projet d'acte doit être approuvé dans ce cas par deux tiers des États membres au moins, sans préjudice de l'exigence d'un nombre minimum de voix et de la clause de « vérification démographique ».

L'article I-25 prévoit également, dans ce même cas, une condition plus stricte : le projet d'acte doit être approuvé par 72 % au moins des États membres, sans préjudice de l'exigence que ces États membres représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

Une déclaration jointe à la Constitution et portant sur l'article I-25 contient un projet de décision du Conseil européen relative à la mise en oeuvre de la nouvelle définition de la majorité qualifiée. Ce texte concerne les cas où la majorité qualifiée, dans sa nouvelle définition, est réunie de justesse : il n'y a pas de minorité de blocage (c'est-à-dire au moins 45 % des États membres, ou bien quatre États membres représentant au moins 35 % de la population), mais les conditions pour l'existence d'une minorité de blocage sont réunies aux trois quarts ; autrement dit, un peu plus d'un tiers des États membres, ou bien des États membres représentant un peu plus d'un quart de la population de l'Union, s'opposent à la mesure. Dans de tels cas, si les États membres qui s'opposent en font la demande, l'ensemble des États membres avec l'assistance de la Commission doivent tout mettre en oeuvre pour aboutir à un accord plus large en s'efforçant de trouver une solution prenant en compte les préoccupations soulevées par les États qui s'opposent ; lorsque le droit de l'Union fixe des limites de temps pour les procédures des décisions, ces limites doivent néanmoins être respectées. Cette clause de sauvegarde de nature politique est présentée comme ayant pour but une « transition sans heurts » de l'actuelle à la nouvelle définition de la majorité qualifiée. Elle est souvent présentée comme une nouvelle « clause de Ioannina », du nom de l'accord politique de même esprit qui avait été adopté dans l'île grecque de Ioannina, en mars 1994, lors du passage de l'Union de 12 à 15 membres.

d) L'entrée en vigueur

Le protocole n° 34., annexé à la Constitution, « sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union » (voir le commentaire de ce texte), précise que la nouvelle définition de la majorité qualifiée n'entrera en vigueur, en tout état de cause, qu'au 1er novembre 2009.

Par ailleurs, la déclaration sur l'article I-25 précise que la nouvelle « clause de Ioannina » prendra effet à la même date, pour cinq ans au moins, le Conseil des ministres pouvant décider ensuite de l'abroger.

Commentaire (n.28) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 201, 211 et 213 du traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'à l'article 4 du protocole sur l'élargissement de l'Union annexé au traité de Nice. Il regroupe les dispositions de base concernant la Commission.

Les paragraphes 1 et 2 donnent une définition générale du rôle de la Commission, alors que l'article 211 du TCE renvoie pour l'essentiel aux dispositions des traités prises au cas par cas. Cette définition recense, sans les modifier, les différents rôles que joue aujourd'hui la Commission, à l'exception des compétences d'exécution qui sont définies aux articles I-36 et I-37.

Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 rappellent les grandes lignes du statut actuel de la Commission et de ses membres, sous réserve de deux modifications : tout d'abord, les membres de la Commission ne sont plus choisis seulement en raison de leur « compétence générale », mais aussi de leur « engagement européen » ; ensuite, ils ne doivent accepter d'instructions d'« aucun gouvernement, ni institution, organe ou organisme » alors que l'article 213 du TCE mentionne seulement les gouvernements et organismes. Un principe d'indépendance à l'égard des autres institutions de l'Union se trouve ainsi introduit. Il est difficile d'en mesurer la portée exacte : la Commission reste en effet responsable devant le Parlement européen dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (article 201 du TCE) ; et les dispositions des articles 192 (deuxième alinéa) et 208 du TCE, qui permettent au Parlement ou au Conseil de demander à la Commission de soumettre une proposition, sont reprises respectivement aux articles III-332 et III-345 de la Constitution.

Le principal changement concerne les règles de composition de la Commission.

a) Le droit actuel

Les règles actuelles découlent du protocole sur l'élargissement annexé au traité de Nice, modifié par le traité d'Athènes.

Selon ce texte, à partir du 1er novembre 2004, la Commission sera composée d'un national de chaque État membre (alors qu'auparavant les « grands » États avaient un second commissaire). Cette règle sera applicable jusqu'à ce que l'Union compte vingt-sept membres. Dès lors que ce chiffre sera atteint, de nouvelles règles s'appliqueront :

- le nombre des membres de la Commission devra être inférieur à celui des États membres (donc au plus égal à vingt-six) ;

- les États membres exerceront par rotation leur droit de désigner un commissaire européen.

Les modalités d'application de ces nouvelles règles seront fixées par le Conseil statuant à l'unanimité, après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième membre. Elles s'appliqueront au premier renouvellement de la Commission suivant cette adhésion.

Le traité précise que la rotation entre les États membres devra être strictement égalitaire. Elle ne s'effectuera cependant pas selon un ordre arbitraire, mais sera organisée de manière à « refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union ».

b) Les nouvelles règles

L'article I-26 prévoit que la première Commission nommée dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire en pratique celle qui sera nommée en 2009, comprendra un national de chaque État membre.

Cela revient, par rapport au texte en vigueur, à prolonger de cinq ans l'application de la règle : « un commissaire par État membre », puisque selon toute probabilité l'Union comptera vingt-sept membres en 2009, ce qui entraînerait, avec le droit actuel, le passage à une Commission resserrée dès 2009.

Ce passage s'effectuera, selon l'article I-26, en 2014 : le nombre des membres de la Commission sera alors égal aux deux tiers du nombre des États membres, tous les États étant placés à égalité pour la désignation, tour à tour, d'un membre de la Commission (y compris le président de celle-ci et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui en est membre de droit avec le statut de vice-président) ; la rotation devra être organisée de manière à assurer la représentativité géographique et démographique de la Commission.

Toutefois, le Conseil statuant à l'unanimité pourra décider de retenir une autre règle pour la composition de la Commission.

Ainsi, alors que le droit actuel confie au Conseil européen statuant à l'unanimité le soin de fixer le nombre des membres de la Commission resserrée, mais avec une obligation de resserrement, l'article I-26 fixe ce nombre aux deux tiers de celui des États membres, sauf décision contraire du Conseil européen statuant à l'unanimité que rien n'empêchera donc, s'il y a consensus pour cela, de ne pas opter pour la formule d'une Commission resserrée et de conserver la formule « un commissaire par État membre ».

Commentaire (n.29) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 214 et 217 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles, en apportant trois modifications :

- tout d'abord, il est précisé que, dans son choix d'un candidat à la présidence de la Commission, le Conseil européen doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen et que, si ce dernier refuse le candidat qui lui est proposé, le Conseil européen doit proposer un nouveau candidat dans le délai d'un mois. Ces dispositions - mis à part le délai précis d'un mois - sont toutefois implicites dans le droit actuel ;

- alors que, aujourd'hui, pour mettre fin aux fonctions d'un des membres de la Commission, le président de celle-ci doit obtenir l'approbation du collège des commissaires (à la majorité simple), l'article I-27 donne au président un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine ;

- enfin, l'article I-27 tient compte du statut particulier du ministre des Affaires étrangères de l'Union (voir le commentaire de l'article I-28). Celui-ci est vice-président de droit de la Commission, et le président de la Commission ne peut l'obliger à présenter sa démission que si le Conseil européen décide également de mettre fin à son mandat.

Commentaire (n.30) Retour au texte.

Cet article apporte une innovation institutionnelle importante en créant le ministre des Affaires étrangères de l'Union.

a) Situation actuelle

Aujourd'hui, la conduite de l'action extérieure de l'Union est partagée entre le Haut représentant pour la PESC - placé sous l'autorité du Conseil des ministres -, le commissaire chargé des relations extérieures et la Présidence :

- le Haut représentant dirige la politique étrangère et de sécurité ;

- le commissaire est chargé de coordonner la gestion des fonds accordés par l'Union européenne à l'aide au développement et s'occupe des relations extérieures avec les pays tiers (partenariats, accord d'association ...) ;

- la Présidence dirige le Conseil des relations extérieures et assure la représentation de l'Union lors des rencontres avec les pays tiers.

b) Présentation du ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères a une double casquette :

celle du Conseil européen, qui le choisit à la majorité qualifiée avec l'accord du président de la Commission et qui peut aussi le démettre ;

celle de la Commission : le ministre est membre de la Commission. A ce titre, il est donc soumis collectivement au vote du Parlement européen et devrait cesser ses fonctions en cas de vote par celui-ci d'une motion de censure.

Au titre de sa première casquette, les relations du ministre des Affaires étrangères avec le Conseil des ministres sont les suivantes :

il préside le Conseil des Affaires étrangères ;

il exerce ses missions conformément à l'article I-40 (sur la PESC) et I-41 (sur la PSDC) :

- il exécute, avec les États membres, la PESC en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union et propose au Conseil européen et au Conseil des ministres des décisions européennes ;

- pour la PSDC, l'article I-41 paragraphe 4 prévoit qu'il propose au Conseil statuant à l'unanimité des décisions européennes et l'utilisation éventuelle de moyens nationaux ou d'instruments de l'Union.

Au titre de sa seconde casquette - membre de la Commission -, il a rang de vice-président et est responsable de la coordination des relations extérieures. Il est soumis au principe de collégialité de la Commission : il doit s'assurer du soutien du collège des commissaires avant de prendre toute initiative dans les domaines de sa compétence.

Il faut signaler que les dispositions relatives au ministre des Affaires étrangères entreront en vigueur dès que la Constitution sera ratifiée : elles ne seront donc pas soumises à la période transitoire repoussant à 2009 la mise en place des nouvelles dispositions relatives à la Commission.

Il faut aussi noter que le ministre des Affaires étrangères aura à sa disposition, d'une part, le « service européen pour l'action extérieure », comprenant des fonctionnaires de la Commission, du Conseil et des diplomates des États membres et, d'autre part, le réseau des délégations de l'Union qui dépendent actuellement de la seule Commission.

Commentaire (n.31) Retour au texte.

Cet article est formellement nouveau.

Il réunit, sans les modifier, des dispositions de base concernant la Cour de justice figurant actuellement aux articles 220 à 225 et 230 à 239 du traité instituant la Communauté européenne.

En outre, il précise (paragraphe 1, deuxième alinéa) que les États membres sont tenus d'établir les voies de recours nécessaires à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Ce texte consacre un principe dégagé par la Cour de justice dans un arrêt du 25 juillet 2002 : dans cet arrêt, la Cour a considéré qu'un plaignant ne pouvait invoquer l'absence de voie de recours nationale contre une décision communautaire pour la saisir directement de cette décision ; elle a jugé qu'il incombait à l'État membre d'assurer, en tout état de cause, l'existence de voies de recours appropriées (sauf naturellement dans les cas où les traités eux-mêmes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale de saisir directement la Cour de justice).

Enfin, l'article I-29 apporte une clarification terminologique en indiquant (paragraphe 1) que la Cour de justice de l'Union européenne (au sens large) comprend la Cour de justice (au sens étroit), le Tribunal de grande instance et les tribunaux spécialisés.

Commentaire (n.32) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, regroupe les dispositions de base concernant la Banque centrale européenne (BCE) et le Système européen de banques centrales (SEBC), figurant actuellement à l'article 8 et aux articles 105 à 108 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 8 du TCE en apportant une précision terminologique : il dénomme « Eurosystème » l'ensemble formé par la BCE et les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions essentielles du paragraphe 1 de l'article 105 du TCE, en particulier le principe selon lequel « l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix ».

Le paragraphe 3, qui reprend des dispositions des articles 106, 107 et 108 du TCE, confirme le rôle de la Banque centrale européenne comme institution indépendante : si elle ne fait pas partie du « cadre institutionnel » de l'Union, elle apparaît en tête des « autres institutions et organes » bénéficiant de la personnalité juridique.

Les paragraphes 4 et 6 renvoient, pour la définition plus précise des missions et de l'organisation de la BCE et du SEBC, à la partie III de la Constitution et au protocole n° 4 annexé à la Constitution relatif au statut de la BCE et du SEBC.

Enfin, le paragraphe 5, relatif au rôle consultatif de la BCE, reprend des dispositions de l'article 105, paragraphe 4, du TCE.

Commentaire (n.33) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, reprend, sans les modifier, les dispositions de base concernant la Cour des comptes qui figurent aux articles 7 et 246 à 248 du TCE.

Commentaire (n.34) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, reprend les dispositions de base concernant le Comité des régions et le Comité économique et social, qui figurent aujourd'hui aux articles 257, 258 et 263 du traité instituant la Communauté européenne. Quelques modifications sont toutefois apportées :

- les catégories représentées au sein du Comité économique et social sont définies en termes plus larges, incluant désormais les « acteurs dans les domaines civique et culturel » ;

- l'ordre de préséance entre les deux comités est renversé au profit du Comité des régions ;

- le paragraphe 5 (deuxième alinéa) pose le principe d'une révision à intervalle régulier des règles de composition des deux comités « pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique de l'Union ».

Commentaire (n.35) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il a pour objet de classer les actes juridiques de l'Union en six catégories, dans le but d'en simplifier la présentation et d'introduire une distinction entre « actes législatifs » et « actes non législatifs ».

La simplification des instruments est liée, d'une part, à l'abandon de la structure en « piliers », qui fait disparaître les instruments propres au troisième pilier, et d'autre part, au regroupement des différents instruments de la PESC sous la rubrique des « décisions européennes ».

La classification des instruments s'accompagne d'un bouleversement terminologique :

- l'actuel « règlement », caractérisé par le fait qu'il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, prend le nom de « loi européenne » ;

- l'actuelle « directive », caractérisée par ce qu'elle lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens, prend le nom de « loi-cadre européenne » ;

- le nouveau « règlement » succède à la fois aux actuels « directives » et « règlements » dépourvus de caractère législatif ; tout texte non législatif de portée générale entre dans la nouvelle catégorie des « règlements » (largement similaire à celle du « règlement » au sens français) ;

- la catégorie des « décisions » devient plus englobante, puisqu'elle comprend désormais des « stratégies communes », « actions communes » et « positions communes » de la PESC ;

- seuls les « recommandations » et « avis » conservent totalement leur sens actuel.

Il est à noter qu'aucun article de la Constitution ne définit, à l'instar de l'article 34 de la Constitution française, un « domaine de la loi ou la loi-cadre européenne » ; ce sont les articles relatifs aux politiques communes (partie III de la Constitution) qui prévoient, au cas par cas, l'intervention d'une loi ou d'une loi-cadre en précisant son objet. Dans quelques cas, la Constitution elle-même prévoit l'adoption d'un « règlement européen » (au sens nouveau) pour régir directement certaines matières (par exemple la coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice) ; mais le « règlement européen » intervient normalement pour mettre en oeuvre des lois ou des lois-cadres européennes.

Enfin, dans un but de rationalisation, les dispositions du paragraphe 2 tendent à éviter l'adoption par le Parlement ou le Conseil de textes non contraignants portant sur un sujet dont ils sont saisis dans le cadre de la procédure législative.

Commentaire (n.36) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il est relatif à la procédure d'adoption des actes législatifs européens.

Le paragraphe 1 pose le principe que ces actes sont adoptés par la procédure de codécision, où le Parlement et le Conseil sont placés à égalité ; cette procédure, en conséquence, est désormais dénommée « procédure législative ordinaire ». Ainsi se trouve consacrée une évolution entamée par le traité de Maastricht : avant ce traité, le pouvoir final de décision pour la législation communautaire appartenait au seul Conseil ; le traité de Maastricht a introduit la codécision avec le Parlement dans un certain nombre de domaines ; le traité d'Amsterdam a sensiblement augmenté le nombre de ceux-ci ; la Constitution en fait désormais la procédure de droit commun pour l'adoption des actes législatifs, en même temps qu'elle introduit une distinction entre « actes législatifs » et « actes non législatifs » (voir le commentaire de l'article I-33).

Le paragraphe 1 consacre également le monopole de l'initiative de la Commission dans la procédure législative ordinaire, en rappelant que les actes adoptés selon cette procédure le sont sur sa proposition, avec pour conséquence que le Conseil doit être unanime pour adopter un amendement (voir le commentaire de l'article III-395).

Les paragraphes 2 et 3 mentionnent les exceptions à la procédure législative ordinaire, en distinguant les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Dans tous les cas, ces exceptions doivent être expressément prévues par une disposition de la Constitution.

Commentaire (n.37) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il mentionne les différents cas d'adoption d'actes non législatifs et les institutions susceptibles de les adopter, dans les conditions prévues par la Constitution.

Commentaire (n.38) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il crée une catégorie d'acte non législatif, le « règlement délégué ».

Le règlement délégué est un acte pris par la Commission pour compléter ou modifier des « éléments non essentiels » d'une loi ou d'une loi-cadre. La Commission doit être habilitée pour cela par la loi ou la loi-cadre en cause, qui doit préciser strictement l'objet et les conditions de la délégation de pouvoir ainsi accordée.

Le règlement délégué est donc tout à fait différent de l'ordonnance telle qu'elle existe dans la Constitution française, puisqu'il ne peut porter que sur des éléments non essentiels d'un texte, dans des conditions fixées au cas par cas par ce texte lui-même.

Le paragraphe 2 mentionne deux formules possibles pouvant figurer dans ces conditions : il est à noter que, dans les deux cas, le Parlement et le Conseil sont placés à égalité.

Commentaire (n.39) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 10 et 202 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du TCE, qui ont pour effet de donner aux États membres une compétence de principe pour les mesures d'exécution des actes de l'Union.

C'est lorsque des « conditions uniformes d'exécution » sont nécessaires (paragraphe 2) que des mesures d'exécution sont prises par les institutions de l'Union.

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont relatifs à ces mesures. Ils succèdent au quatrième alinéa de l'article 202 du TCE, par rapport auquel ils introduisent des changements importants :

- la compétence de principe de la Commission pour prendre ces mesures est plus nettement affirmée : c'est seulement - mis à part le cas particulier des mesures prises dans le cadre de la PESC, qui relèvent toutes du Conseil - « dans des cas spécifiques dûment justifiés » (paragraphe 2) que le Conseil peut exercer des compétences d'exécution ;

- actuellement, le Conseil peut soumettre les compétences d'exécution de la Commission à certaines modalités, en application de règles générales qu'il définit à l'unanimité après avis du Parlement. Ces modalités, en pratique, consistent dans un contrôle de la Commission par des comités composés de représentants des États membres (ce qui est couramment appelé « comitologie ») ; il existe plusieurs types de comités correspondant à un contrôle plus ou moins étroit : dans certains cas, l'absence de la majorité requise au sein du comité a pour effet d'élever la décision vers le Conseil. Le paragraphe 3 ne supprime pas la « comitologie », mais prévoit qu'une loi européenne en définira désormais les modalités : celles-ci seront donc définies en codécision avec le Parlement, qui s'est à plusieurs reprises dans le passé prononcé pour une profonde réforme dans ce domaine (cette réforme tendrait à réduire les pouvoirs de ces comités, qui deviendraient en règle générale purement consultatifs ; dans les cas où ils conserveraient cependant la faculté d'élever la décision, le Parlement serait placé à égalité avec le Conseil) ;

- enfin, le paragraphe apporte une précision terminologique, en introduisant les expressions de « règlement d'exécution » et de « décisions d'exécution » pour désigner les mesures d'exécution.

Commentaire (n.40) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, comporte deux aspects :

- il précise (paragraphe 1) que le choix d'un type d'acte doit être fait au cas par cas et respecter le principe de proportionnalité (par exemple, pour que la loi soit choisie de préférence à la loi-cadre, il faut que l'objectif poursuivi impose, par sa nature, des règles uniformes et directement applicables) ; ce paragraphe, en réalité, ne fait que confirmer le principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 (deuxième alinéa) du traité instituant la Communauté européenne et repris à l'article I-11 (paragraphe 4) de la Constitution ;

- le paragraphe 2 reprend l'obligation de visa et de motivation figurant actuellement à l'article 253 du TCE.

Commentaire (n.41) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 254 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.42) Retour au texte.

Ce nouvel article modifie la définition de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) tout en maintenant la règle de l'unanimité.

La définition de la PESC

Le premier paragraphe de l'article reprend des éléments qui se trouvent actuellement dans le titre V du traité sur l'Union européenne relatif à la PESC.

Sans apporter de véritables changements, l'article I-40 modifie toutefois la présentation de la PESC dont les fondements sont désormais les suivants :

- développement de la solidarité politique mutuelle des États membres ;

- identification des questions présentant un intérêt général ;

- recherche d'une meilleure convergence des actions des États membres.

La procédure

Le Conseil européen voit son rôle renforcé en matière de PESC : il est au coeur de l'élaboration de la PESC puisqu'il identifie les « intérêts stratégiques » de l'Union et fixe les objectifs de la PESC. Le ministre des Affaires étrangères et le Conseil des ministres lui sont subordonnés.

Les mesures de coordination entre États membres - c'est-à-dire les procédures de consultation obligatoire - sont renforcées. Actuellement, l'article 16 du TUE prévoit une information mutuelle et une concertation au sein du Conseil sur les questions présentant un intérêt général afin de faire converger leurs actions pour une meilleure influence de l'Union.

Désormais, le paragraphe 5 de l'article I-40 prévoit, en plus de la concertation, que, avant toute action ou tout engagement sur la scène internationale qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, les États membres sont tenus de consulter les autres États.

La clause passerelle

Le paragraphe 7 de l'article I-40 introduit une clause passerelle qui pourra permettre, à l'unanimité, une extension du champ du vote à la majorité qualifiée sans avoir à modifier la Constitution.

Les autres éléments de la PESC sont abordés dans la partie III de la Constitution.

Commentaire (n.43) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 17 du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il apporte des modifications significatives :

- le champ couvert par la politique de sécurité et de défense commune est élargi. Ce champ est défini aujourd'hui par le paragraphe 2 de l'article 17 du TUE : il comprend les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix (cet ensemble de missions est couramment désigné sous le nom de « missions de Petersberg »). L'article I-41 adopte une définition plus générale (maintien de la paix, prévention des conflits, renforcement de la sécurité internationale) ; de ce fait, l'article III-309, qui définit avec précision le champ de la politique de sécurité et de défense commune, peut inclure des missions ne figurant pas aujourd'hui dans les « missions de Petersberg » (voir à cet article) ;

- les États membres prennent l'engagement d'« améliorer progressivement leurs capacités militaires » ;

- une « Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires » est instituée. L'article 17 du TUE mentionne seulement, « dans la mesure où les États membres le jugent approprié », une « coopération entre eux en matière d'armements ». Le droit actuel rend donc simplement possible une Agence, tandis que l'article I-41 la rend obligatoire. Dans ces conditions, l'accord intervenu sur cette obligation a conduit à lancer le processus de création de l'Agence, sous le nom d'« Agence européenne de défense », sur la base du droit actuel. Une décision du Conseil du 16 juin 2004 a défini le cadre de fonctionnement de l'Agence, avec l'objectif que celle-ci commence à être opérationnelle à la fin de l'année ;

- le Conseil peut désormais confier à un groupe d'États membres l'accomplissement d'une mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune ;

- alors que l'article 27 B du TUE exclut tout recours aux coopérations renforcées dans le domaine de la défense ou sur des questions ayant des implications militaires, l`article I-41, paragraphe 6, introduit une forme particulière de coopération renforcée propre à la défense, sous le nom de « coopération structurée permanente ». Cette coopération porte seulement sur les moyens d'action et correspond à des « engagements plus contraignants » ; elle ne porte pas sur les missions elles-mêmes (elle ne doit pas affecter les dispositions de l'article III-309, qui précise les missions possibles de la politique de sécurité et de défense commune, ainsi que la procédure de décision). Son régime est défini à l'article III-312 (voir à cet article) ;

- l'article I-41, paragraphe 7, introduit une clause de défense mutuelle. Actuellement, les États membres qui appartiennent à l'OTAN sont liés par la clause de défense mutuelle propre à cette organisation (article 5 du traité de l'Atlantique Nord), et ceux qui ont également souscrit au traité de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) sont liés par une clause de défense mutuelle (article V de ce traité) plus contraignante ; mais il n'existe pas de clause valable pour l'ensemble des États membres, dont quatre (Autriche, Finlande, Irlande, Suède) continuent en principe à se réclamer de la neutralité. La clause de défense mutuelle figurant dans la Constitution est conçue de manière à être acceptable par tous. Elle respecte la neutralité (« caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense ») de certains États membres et rappelle que « l'OTAN reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre ». Au demeurant, l'engagement pris par les États membres (un « devoir » d'« aide et assistance par tous les moyens en leurs pouvoirs »), n'est pas aussi précis et contraignant, notamment en ce qui concerne le recours aux moyens militaires, que ceux contenus dans les traités de l'OTAN et plus encore de l'UEO, comme le montre le tableau ci-après :

OTAN
Traité de l'Atlantique Nord
(14 avril 1949)

UEO
Traité de Bruxelles modifié
(23 octobre 1954)

Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Article 5

Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la forme armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique nord.

Article V

Au cas où l'une des Hautes parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

Article IV

Dans l'exécution du Traité, les Hautes parties contractantes et tous organismes créés par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.

En vue d'éviter tout double emploi avec les états-majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

Article I-41, paragraphe 7

Dans le cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

- l'article I-41 tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui reçoit une place importante dans le nouveau dispositif : d'une part, il reçoit un droit d'initiative, concurremment aux États membres, et, d'autre part, il peut proposer un recours combiné aux « moyens nationaux » (c'est-à-dire aux capacités militaires fournies par les États membres) et aux différents instruments d'action extérieure de l'Union, y compris ceux gérés par la Commission (avec l'accord de celle-ci) ;

- enfin, l'article I-41 prévoit une consultation régulière du Parlement sur la politique de sécurité et de défense commune ; à l'heure actuelle, la consultation du Parlement est prévue (article 21 du TUE) dans le cadre plus général de la politique étrangère et de sécurité commune, sans qu'il soit précisé si ce rôle s'étend aux questions de défense. Il est à noter que l'article I-41 ne mentionne pas les parlements nationaux : en particulier, rien n'est dit de l'Assemblée de l'UEO, qui est actuellement la seule instance européenne associant collectivement les parlements nationaux aux questions de défense commune. Toutefois, l'adoption de la Constitution n'entraîne pas la disparition pure et simple de l'UEO - aujourd'hui réduite à une Assemblée parlementaire et à un engagement de défense, ses moyens opérationnels ayant été transférés à l'Union - puisque le protocole n° 24 annexé à la Constitution prévoit des « arrangements » pour « améliorer la coopération » entre l'Union et l'UEO.

Commentaire (n.44) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il porte sur les particularités de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Introduites dans les traités par le traité de Maastricht, les matières relatives à cet espace sont actuellement partagées entre le « premier pilier » et le « troisième pilier ». Le traité d'Amsterdam a, en effet, transféré dans le « premier pilier » certaines matières qui relevaient auparavant du « troisième pilier », telles que l'asile et l'immigration, les politiques relatives à la libre circulation des personnes et la coopération judiciaire en matière civile. Ces matières sont régies par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne et relèvent aujourd'hui en grande partie de la méthode communautaire. En revanche, la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale relèvent toujours du « troisième pilier » dans le cadre du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire du domaine intergouvernemental.

La Constitution modifie en profondeur le régime juridique de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La construction en « piliers » est supprimée et les matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont regroupées dans le chapitre IV du titre III de la partie III de la Constitution. Celle-ci fait une application très étendue de la méthode communautaire à l'ensemble de ces matières. Toutefois, en dépit de l'extension de la méthode communautaire à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la Constitution maintient certaines spécificités dans ces domaines. Ces particularités, mentionnées dans cet article, sont de trois ordres différents.

Tout d'abord, il importe de distinguer les aspects normatifs, qui relèvent de la méthode communautaire, et la coopération opérationnelle, qui continue, pour sa part, de relever de la compétence des États membres et donc du modèle intergouvernemental. Un troisième volet repose sur la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, qui est consacré dans la Constitution. Il est précisé que ce principe n'exclut pas un rapprochement des législations nationales, si une telle harmonisation est nécessaire.

Ensuite, contrairement à la méthode communautaire « pure », où la Commission européenne détient le monopole de l'initiative, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les initiatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, en vertu de l'article III-264 de la Constitution.

Enfin, la Constitution reconnaît le rôle particulier des parlements nationaux dans ces domaines. Ceux-ci peuvent, en effet, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273. En outre, on peut mentionner qu'ils disposent d'un mécanisme d'alerte précoce renforcé en matière de contrôle du respect du principe de subsidiarité pour les initiatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, selon les modalités définies par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.

Commentaire (n.45) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il pose le principe de la solidarité entre les États membres en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe, qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine.

Cette clause de solidarité est distincte de la clause de défense mutuelle figurant au paragraphe 7 de l'article I-41.

En vertu d'une déclaration annexée à la Constitution, le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire à l'égard de cette clause de solidarité, fondé sur les dispositions du protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution.

Commentaire (n.46) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, isole dans la première partie de la Constitution un certain nombre de dispositions de base relatives aux coopérations renforcées, c'est-à-dire à l'utilisation des institutions de l'Union par une partie des États membres pour réaliser un approfondissement de la construction européenne dans un domaine déterminé.

L'article I-44 reprend, pour l'essentiel, des dispositions des articles 43, 43A, 43B et 44 du traité sur l'Union européenne. En particulier, une coopération renforcée doit être autorisée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et ne peut être lancée qu'« en dernier ressort » ; par ailleurs, le fonctionnement des institutions reste le plus près possible de la normale : la Commission et le Parlement jouent leur rôle avec tous leurs membres et, au sein du Conseil, si seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part aux votes, tous les États membres peuvent participer aux délibérations.

L'article I-44 apporte toutefois deux changements :

- alors que l'article 43 du TUE exige la participation d'au moins 8 États membres, ce chiffre précis étant fixé une fois pour toutes par le traité, l'article I-44 fixe cette exigence à un tiers des États membres ;

- le paragraphe 3 adapte aux coopérations renforcées les nouvelles règles définissant la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil.

L'article I-44 se limitant aux dispositions de base, l'essentiel du régime des coopérations renforcées est renvoyé à la partie III de la Constitution (articles III-416 à III-423).

Commentaire (n.47) Retour au texte.

Cet article est formellement nouveau. Il pose tout d'abord le principe de l'égalité en droit de tous les citoyens européens. Ce principe figure également à l'article II-80. Actuellement, il fait partie des principes généraux communs aux États membres que la Cour de justice a reconnus comme principes généraux du droit communautaire ; le principe d'égalité entre les citoyens a ainsi été reconnu, notamment par les arrêts du 13 novembre 1984 (283/83), 17 avril 1997 (15/95) et 13 avril 2000 (292/97).

L'article I-45 pose également le principe de l'« égale attention » envers les citoyens, quels que soient le poids et la position géographique de l'État membre dont ils sont ressortissants.

Commentaire (n.48) Retour au texte.

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, reprend en large part des principes actuellement en vigueur, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans une rédaction différente à d'autres articles de la Constitution.

Le paragraphe 1 reprend ainsi, sous une forme différente, une disposition de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Il est toutefois à noter que l'article I-46 mentionne la « démocratie représentative », alors que l'article 6 du TUE mentionne seulement la « démocratie ». Le recours par l'Union aux méthodes de démocratie directe est donc exclu, même si l'article I-47 (voir ci-dessous) fait une certaine place à la notion d'initiative citoyenne.

Le paragraphe 2 pose à nouveau le principe de la double légitimité de l'Union, union de citoyens et union d'États, déjà affirmé à l'article I-1.

Le paragraphe 3 énonce le droit de participer à la vie politique de l'Union, également garanti, en ce qui concerne les diverses formes possibles de cette participation (élections, initiatives citoyennes, pétitions) aux articles I-10, I-47, II-99 et II-104, lesquels succèdent aux articles 19 et 21 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 3 reprend en outre les principes d'ouverture et de proximité applicables au processus décisionnel, déjà affirmés plus haut (Préambule, article I-11), et déjà présents dans le droit actuel (Préambule du TUE, articles 5 et 255 du TCE).

Le paragraphe 4 reprend, dans une rédaction différente, les dispositions de l'article 191 (premier alinéa) du TCE.

Commentaire (n.49) Retour au texte.

Cet article, relatif à démocratie participative, est nouveau.

Les trois premiers paragraphes posent, dans ses différents aspects, le principe que les institutions européennes doivent dialoguer avec les associations représentatives et, plus généralement, la « société civile ».

Le paragraphe 4 est relatif à l'initiative citoyenne. Il permet à au moins un million de citoyens de l'Union, provenant d'un nombre minimum d'États membres fixé par une loi européenne, d'inviter la Commission à présenter une proposition, sous réserve qu'elle entre dans le cadre de ses attributions et qu'elle ait pour but de réaliser un objectif constitutionnel.

En substance, ce paragraphe donne à un million de citoyens européens le droit dont bénéficient déjà aujourd'hui le Parlement et le Conseil (articles 192 et 208 du traité instituant la Communauté européenne) de suggérer à la Commission de présenter une proposition.

Commentaire (n.50) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il inscrit dans la première partie de la Constitution le rôle des partenaires sociaux dans le dialogue social. Dans les traités actuels, les partenaires sociaux sont uniquement mentionnés dans les articles relatifs à l'emploi et à la politique sociale, ce qui correspond à la troisième partie de la Constitution consacrée aux politiques. (Le principe de l'encouragement au dialogue entre les partenaires sociaux à l'échelon de l'Union figure actuellement au premier alinéa de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne).

L'article I-48 inscrit également dans la Constitution le « sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi », qui a été créé par une décision du Conseil du 6 mars 2003 et qui réunit, une fois par an, avant le Conseil européen de printemps consacré aux questions économiques, le président en exercice du Conseil, les deux présidences suivantes, la Commission européenne et les partenaires sociaux répartis entre représentants des employeurs et des travailleurs.

Commentaire (n.51) Retour au texte.

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, reprend, sans modification notable, les dispositions de base concernant le médiateur européen qui figurent aux trois premiers alinéas de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.52) Retour au texte.

Cet article, nouveau d'un point de vue formel, pose des principes qui, le plus souvent, sont présents dans d'autres dispositions de la Constitution et sont déjà reconnus dans le droit actuel.

Ainsi, au paragraphe 1, si la notion de « bonne gouvernance » apparaît nouvelle, en revanche les principes de participation et d'ouverture sont déjà évoqués à l'article I-46 et ne constituent pas des innovations (voir à cet article).

De même, le principe de publicité des travaux législatifs du Conseil est déjà posé à l'article I-24 (voir à cet article).

Les paragraphes 3 et 4 reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.53) Retour au texte.

Cet article reprend, tout d'abord, les principes énoncés par la Charte des droits fondamentaux en la matière, qui figurent à l'article II-68 de la Constitution.

Il reprend également les dispositions de l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne en précisant que les règles européennes relatives à la protection des personnes physiques, s'agissant du traitement des données à caractère personnel, sont applicables, non seulement aux institutions et organes de l'Union, mais aussi aux États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union. En cela, l'article I-51 reprend des principes fixés par le droit communautaire dérivé. En effet, en dépit de l'absence d'une base juridique explicite dans les traités, la Communauté européenne a déjà légiféré dans ce domaine sur le fondement de l'article 95 du TCE. En particulier, la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a fixé les principes généraux en la matière. Toutefois, cette directive s'adressait aux États membres et ne s'appliquait pas, en tant que telle, aux institutions et aux organes communautaires. L'article 286 du TCE, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, a donc fait obligation aux institutions et organes communautaires d'instaurer de telles garanties et notamment de créer un organe indépendant de contrôle. Sur cette base, la Communauté a adopté un règlement du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et un contrôleur européen de la protection des données a été institué.

L'article I-51 offrira donc une base juridique plus spécifique pour permettre à l'Union de légiférer dans ce domaine, selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen sur proposition de la Commission.

En outre, en raison de la disparition de la construction en « piliers », ces dispositions pourront s'appliquer dorénavant aux matières qui relèvent actuellement du « deuxième » et du « troisième » piliers, qui sont actuellement régis par des règles spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel.

Toutefois, la déclaration n° 10 annexée à la Constitution prévoit que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article I-51, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle également que la législation actuellement applicable, en particulier la directive de 1995, prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

Commentaire (n.54) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Les deux premiers paragraphes reprennent exactement le texte d'une déclaration annexée au traité d'Amsterdam, donnant ainsi valeur normative à ce texte qui, actuellement, n'est pas contraignant.

Le troisième alinéa introduit une mention particulière pour le dialogue avec les églises ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles ; il explicite ainsi un des aspects du dialogue avec la « société civile » évoqué à l'article I-47.

Commentaire (n.55) Retour au texte.

Cet article formellement nouveau reprend des dispositions ou des principes déjà existants dans les articles 268, 270, 271 et 280 du traité instituant la Communauté européenne et renvoie pour le détail de la procédure à la partie III de la Constitution.

Commentaire (n.56) Retour au texte.

Cet article, partiellement nouveau, reprend, dans son paragraphe 1, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et s'inspire, dans ses paragraphes 2 et 3 de l'article 269 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 3 fixe la procédure d'adoption des dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. (Actuellement, celles-ci sont limitées à 1,27 du PNB de l'Union). La Constitution reste très proche de la procédure actuelle telle qu'elle figure à l'article 269 du TCE. En effet, elle prévoit une loi du Conseil adoptée à l'unanimité après consultation du Parlement européen. De plus, cette loi, qui peut également établir de nouvelles catégories de ressources propres ou abroger une catégorie existante, n'entre en vigueur qu'après approbation par les États membres, c'est-à-dire après autorisation de ratification par les parlements nationaux.

Le paragraphe 4 introduit une nouveauté en prévoyant une procédure plus souple pour l'adoption des « mesures d'exécution » du système des ressources propres, pour lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Mais cette procédure est étroitement encadrée et conditionnée, puisque la nature des « mesures d'exécution » qui pourront être fixées à la majorité qualifiée sera déterminée par une loi européenne du Conseil adoptée, elle, à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Commentaire (n.57) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il introduit dans la partie I de la Constitution le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire les accords qui, pour une période de sept ans, fixent les grandes lignes des dépenses dans le cadre du plafond des ressources de l'Union évoqué à l'article précédent. Il arrête également les montants maximaux, ou plafonds, par rubriques, qui couvrent de grandes catégories de dépenses (agriculture, fonds structurels, politiques externes, politiques internes, etc ...). On les appelle également « lignes directrices ».

Actuellement, ces accords, non prévus par les traités, sont agréés directement par le Conseil européen, avant de faire l'objet d'un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Cet accord interinstitutionnel laisse une certaine place à la négociation, en particulier sur l'équilibre entre les différentes rubriques.

Le cadre financier pluriannuel revêt une importance considérable, puisqu'il encadre et lie par la suite les deux autorités budgétaires que sont le Conseil et le Parlement. En l'introduisant dans la Constitution, le présent article consacre une pratique établie.

Au passage, les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés. Alors qu'il n'intervenait que dans un second temps, une fois la décision de principe arrêtée par le Conseil européen et que sa marge de manoeuvre était limitée, il devra à l'avenir donner son approbation. Le Conseil statue à l'unanimité, sans changement par rapport à la procédure actuelle.

Le paragraphe 4 est une « clause passerelle » particulière, en vertu de laquelle une décision du Conseil européen à l'unanimité pourra décider de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel.

Commentaire (n.58) Retour au texte.

Cet article, formellement nouveau, renvoie la description de l'ensemble de la procédure budgétaire à la partie III de la Constitution.

Commentaire (n.59) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il définit les relations entre l'Union européenne et les États qui lui sont voisins, autrement dit la « politique de voisinage » de l'Union.

Aujourd'hui, aucune mention de la politique de voisinage n'existe dans les traités, même si cette politique, lancée par une lettre conjointe du commissaire européen Chris Patten et du Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, en août 2002, a fait déjà l'objet de plusieurs communications de la Commission incluant des propositions saluées et encouragées par le Conseil européen. L'article I-57 donne donc une base juridique à ces initiatives.

Au paragraphe 1, la définition des États concernés est large (États du voisinage), ce qui permet d'inclure des pays n'ayant pas de frontières directes avec l'Union, et les objectifs sont assez généraux, puisqu'il s'agit d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques. Une mention est faite des valeurs de l'Union, ce qui permet de prendre pleinement en compte le respect de la démocratie et de l'État de droit, mentionnés dans le Préambule de la Constitution qui dispose également que l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité.

La déclaration n° 11 annexée à la Constitution précise, à propos de cet article, que « l'Union prendra en compte la situation particulière des États de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité. »

Le paragraphe 2 définit les instruments de la politique de voisinage, précisant qu'elle se traduit par la conclusion d'accords spécifiques, dont la mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

Commentaire (n.60) Retour au texte.

Le paragraphe 1 de l'article I-58 reprend les dispositions du deuxième paragraphe de l'article I-1 (voir à cet article), qui ne modifie pas la substance du droit actuel.

Le paragraphe 2 reprend, sous réserve de modifications mineures, les dispositions de l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.61) Retour au texte.

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, sous réserve des modifications nécessaires pour prendre en compte la nouvelle définition de la majorité qualifiée pour les décisions du Conseil.

Commentaire (n.62) Retour au texte.

Cet article est nouveau. A l'heure actuelle, les traités ne contiennent aucune disposition concernant le retrait volontaire de l'Union. Et, selon l'article 54 de la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969, lorsqu'un traité ne contient aucune disposition concernant la dénonciation ou le retrait, ceux-ci ne sont possibles que si toutes les parties y consentent (il est toutefois admis qu'un droit de retrait existe, même en l'absence de disposition expresse, s'il est établi qu'il entrait dans les intentions des parties d'en admettre la possibilité, ou bien si un droit de retrait est déductible de la nature du traité : or, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont clairement réunies dans le cas de l'Union). De fait, pour que le Groenland puisse sortir de l'Union, en 1985, il a fallu une modification des traités, ratifiée par tous les États membres.

Il est à noter que le retrait de l'Union est uniquement volontaire ; aucune procédure d'exclusion n'existe, même en cas de violation des valeurs de l'Union.

La notification de l'intention de retrait ouvre une période de deux ans durant laquelle un accord doit être conclu entre l'Union et l'État membre souhaitant se retirer, afin de définir les modalités du retrait ; à défaut d'accord, à l'expiration de cette période, le retrait est de droit, sauf si l'État membre et l'Union décident d'un commun accord d'un nouveau délai. L'accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (celle-ci se définit dans ce cas comme 72 % au moins des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États, l'État membre désirant se retirer n'étant pas pris en compte) après approbation du Parlement européen (statuant à la majorité simple avec tous ses membres, y compris les députés élus dans l'État membre désirant se retirer). Si un État membre ayant quitté l'Union désire adhérer à nouveau à celle-ci, la procédure de droit commun pour les adhésions s'applique.

Commentaire liminaire (n.63-0) Retour au texte.

Comme il a été indiqué dans le commentaire sur l'article I-7, la partie II de la Constitution reprend le texte de la Charte des droits fondamentaux proclamée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000. Le préambule et l'ensemble des articles de cette partie II doivent donc être considérés comme nouveaux, dans le sens où ils ne reprennent pas des dispositions contenues aujourd'hui dans les traités. Leur libellé n'a en revanche aucun caractère novateur car la Conférence intergouvernementale n'a généralement fait que reprendre les articles dans leur rédaction d'origine, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la Constitution (notamment pour tenir compte de la disparition de la Communauté européenne et, par voie de conséquence, de l'impossibilité de conserver des références au « droit communautaire »). Les seules exceptions, qui donneront donc lieu à commentaires, concernent l'article II-102 (relatif à l'accès aux documents), et les articles relatifs à l'interprétation de la Charte (articles II-111 à II-114, dits articles « horizontaux »), lesquels ont fait l'objet de quelques précisions.

A l'exception des articles horizontaux, les dispositions de cette partie II s'expliquent par leur texte même et n'appellent donc pas de commentaires. Il serait d'ailleurs prématuré de se livrer à toute interprétation sur leur portée avant que la Cour de Justice, appelée à veiller au respect de la partie II par les institutions européennes et par les États lorsqu'ils mettront en oeuvre le droit de l'Union, ait posé les premières pierres de sa jurisprudence en la matière.

Toutefois, aux termes du préambule et de l'article II-112, la Cour de justice, et avant elle le Tribunal de première instance, devront interpréter la partie II au regard des explications qui avaient été rédigées lors de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux. Ces explications sont reprises à la déclaration n° 12 annexée à la Constitution. Cette déclaration précise que « bien que (les) explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte ».C'est pourquoi le texte de ces explications sera rappelé dans les commentaires des articles suivants.

Commentaire (n.63) Retour au texte.

Sous réserve d'un aménagement destiné à tenir compte de la disparition de la Communauté européenne, le préambule de la partie II ne contient qu'une seule différence par rapport au préambule de la version d'origine de la Charte : l'obligation pour les juridictions de l'Union et des États membres d'interpréter la Charte « en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du Praesidium de la Convention européenne ». Cette ajout, dont la Convention avait pris l'initiative et que la CIG a précisé, trouve son origine dans les craintes d'une interprétation trop extensive de la portée de la Charte exprimées par les conventionnels britanniques : le renvoi à des explications, plaidant à leur yeux en faveur d'une interprétation restrictive, était apparu comme susceptible de rassurer les membres de la Convention les plus réservés sur l'intégration de la Charte dans la Constitution.

Commentaire (n.64) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant son champ d'application. En effet, le droit d'accès aux documents ne concernera plus seulement le Parlement européen, le Conseil et la Commission : il est étendu à toutes les institutions, organes et organismes de l'Union. Il est en outre précisé que ce droit concerne tous les documents, quel que soit leur support. Par ces modifications, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives à la transparence des travaux de l'Union, commentées sous l'article I-50.

Commentaire (n.65) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant légèrement son champ d'application. Il n'interdit notamment plus de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration du tribunal de première instance dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Comme pour l'article précédent, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives au médiateur européen, en particulier de l'article III-335.

Commentaire (n.66) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, relatif à son champ d'application. Comme dans la version proclamée par le Conseil européen de Nice, la Charte, désormais juridiquement contraignante, s'imposera :

- aux institutions, organes et organismes de l'Union ; la référence aux « organismes de l'Union », qui ne figurait pas dans la version de Nice, renvoie notamment aux agences européennes de régulation ;

- aux États membres, mais uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (pour les réglementations et législations strictement nationales, le respect des droits fondamentaux par les États membres s'apprécie au regard du droit interne et des autres accords internationaux auxquels ceux-ci sont parties, au premier rang desquels figure la Convention européenne des droits de l'Homme).

Par rapport à l'actuel article 51 de la Charte, cet article de la Constitution n'apporte pas de modification de substance. Il convient toutefois de noter le soin mis par la Conférence intergouvernementale (et avant elle par la Convention), à préciser, au sein des deux paragraphes, que la Charte ne saurait être interprétée de manière à permettre une extension des compétences de l'Union européenne. Les mentions « dans le respect des limites des compétences de l'Union » (§1) et « n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au delà des compétences de l'Union » (§2), ne figurent en effet pas dans la version initiale. Concrètement, ce n'est pas parce que la Charte interdit les traitements dégradant ou le travail forcé que l'Union est ipso jure habilitée à légiférer sur ces sujets. Cette double précision ne fait cependant que rappeler ce qui avait été décidé dès l'origine, comme le confirment les explications annexées à la Charte dans sa version initiale.

Commentaire (n.67) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux lequel ne traite toutefois que de la portée des droits garantis (et non de l'interprétation de la Charte). Par rapport à la version d'origine, qui n'est constituée que par les seuls paragraphes 1 à 3, le texte de l'article I-112 apporte deux séries de précisions, contenues dans les paragraphes 4 à 7 :

- d'une part, des précisions relatives à l'interprétation des dispositions de la partie II (paragraphes 4, 6 et 7) ; toutes tendent à confirmer que cette interprétation doit être faite de manière restrictive. C'est notamment cet article qui, en son paragraphe 7, impose aux juridictions de prendre en compte les explications fournies lors de l'élaboration de la Charte ;

- d'autre part, la distinction est faite entre les droits et les principes. Il s'agit de bien marquer le fait que la reconnaissance de certains droits par la Charte ne les érige pas pour autant automatiquement en droits justiciables, voire en droits imposant une obligation de faire aux institutions européennes. Ces droits (par exemple le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale, le droit de travailler ou le droit à la protection de la santé) correspondent à des objectifs, à des « principes » qu'il convient évidemment de respecter, et même de promouvoir (toujours dans la limite des compétences de l'Union), sans imposer pour autant une obligation de résultat.

Commentaire (n.68) Retour au texte.

Cet article reprend partiellement le premier alinéa de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, en mettant l'accent sur la nécessité d'assurer une cohérence générale des politiques de l'Union dans le respect du principe d'attribution des compétences.

Commentaire (n.69) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. La déclaration n° 13 annexée à la Constitution précise que l'Union aura comme objectif la lutte contre la violence domestique et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour réprimer ces actes de violence et soutenir les victimes.

Commentaire (n.70) Retour au texte.

Cet article est nouveau : il s'agit d'une clause « horizontale » qui fixe les principes qui doivent guider l'ensemble des politiques de l'Union :

- niveau élevé d'emploi,

- garantie d'une protection sociale,

- lutte contre l'exclusion sociale,

- niveau élevé d'éducation et de formation et de protection de la santé.

Commentaire (n.71) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il introduit une clause « horizontale » de lutte contre les discriminations, qui s'applique à toutes les politiques de l'Union. Actuellement, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne évoque la lutte contre ces différentes discriminations en permettant au Conseil de prendre des mesures en ce domaine, mais n'en fait pas une orientation à prendre en compte dans toutes les politiques.

Commentaire (n.72) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.73) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 153 § 2 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.74) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il introduit une clause générale sur le bien-être animal, dans la limite du respect des traditions culturelles et religieuses des États membres. Actuellement, seule la déclaration n° 24 annexée au traité sur l'Union européenne mentionne la nécessité de tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux.

Commentaire (n.75) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications formelles, les dispositions de l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne. La dernière phrase, qui est nouvelle, donne désormais une base juridique à l'Union européenne pour légiférer sur les garanties accordées aux services d'intérêt économique général (SIEG). Actuellement, la base juridique utilisée est l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que les règles de la concurrence s'appliquent aux SIEG « dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». La Commission peut adresser, pour l'application de cet article, des directives ou décisions appropriées aux États membres.

Commentaire (n.76) Retour au texte.

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.77) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de deux modifications :

- les lois européennes ayant l'article III-124, paragraphe 1 comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif ;

- le deuxième paragraphe modifie la définition des mesures pouvant être adoptées, par dérogation au paragraphe 1, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement. Il précise que la loi ou la loi-cadre européenne pourra établir les « principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures » alors que l'article 13 du TCE mentionne seulement « des mesures d'encouragement » ;

Commentaire (n.78) Retour au texte.

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 18 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Le paragraphe 2 reprend l'article 18 § 3 en le modifiant puisque désormais les passeports, cartes d'identité et autres documents assimilés ne sont plus exclus du champ d'application : le Conseil pourra adopter, à l'unanimité, des mesures concernant ces documents ainsi que des « mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Commentaire (n.79) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Commentaire (n.80) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, le Conseil pourra désormais à l'unanimité prendre des mesures en cette matière, après consultation du Parlement européen, alors qu'aujourd'hui aucun acte n'est prévu.

Commentaire (n.81) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne qui portent sur la possibilité de s'adresser aux institutions et au médiateur dans toutes les langues officielles de l'Union.

Commentaire (n.82) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne, mais modifie la procédure de décision : les lois ou lois-cadres européennes ayant cet article comme base juridique devront avoir été approuvées par le Parlement européen, alors qu'auparavant celui-ci avait un rôle consultatif. Les autres modifications sont rédactionnelles.

Commentaire (n.83) Retour au texte.

Cet article reprend, dans ses paragraphes 1 à 3, les dispositions de l'article 14 et, dans son paragraphe 4, les dispositions de l'article 15 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications rédactionnelles suivantes :

- au paragraphe 1, l'Union adopte les mesures destinées à « assurer » le fonctionnement du marché intérieur (en plus des mesures destinées à « établir » le marché intérieur).

- au paragraphe 2, la libre circulation des marchandises est placée en troisième position des quatre libertés de l'Union alors qu'elle était placée en tête dans le précédent traité. C'est la liberté de circulation des personnes qui est affichée en priorité.

- au paragraphe 3, il est précisé que le Conseil adopte des règlements ou décisions européens, qui sont les actes d'exécution de l'Union (le texte mentionnait auparavant des « orientations »).

- au dernier alinéa, le terme de marché intérieur est substitué à celui de marché commun.

Commentaire (n.84) Retour au texte.

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 297 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.85) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 298 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.86) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.87) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 40 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.88) Retour au texte.

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.89) Retour au texte.

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exception du dernier alinéa de cet article qui dispose que, dans le cadre de la procédure de codécision, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure.

Le Conseil se prononcera désormais à la majorité qualifiée sur les mesures relatives aux prestations sociales nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, dans le cadre de la procédure de codécision. Il est précisé que les travailleurs migrants « salariés et non salariés » sont concernés, ce qui permet d'inclure explicitement les indépendants.

Le passage à la majorité qualifiée est toutefois tempéré par le paragraphe 2, qui instaure une clause d'appel auprès du Conseil européen.

Le recours au Conseil européen doit être exceptionnel, puisqu'il faut que l'État membre estime que le projet de texte porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, dont sont données comme illustrations une modification de son champ d'application, de son coût ou de sa structure financière, ou encore une affectation de son équilibre financier.

En cas de recours au Conseil européen, la procédure législative ordinaire est suspendue pour un délai maximal de 4 mois.

Dans ce délai, le Conseil européen peut :

- soit renvoyer le projet au Conseil des ministres, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire ;

- soit demander un nouveau projet à la Commission.

A la différence de la procédure applicable en matière d'harmonisation pénale (articles III-270 et III-271), ce frein utilisé par un État membre n'est pas compensé par une « clause d'accélérateur » ouvrant droit à la formation d'une coopération renforcée.

Commentaire (n.90) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.91) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.92) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, dans ce traité, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée pour excepter certaines activités de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement, sans intervention du Parlement européen. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais.

Commentaire (n.93) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 46 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.94) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 47 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification de forme tenant à la création de nouveaux instruments juridiques et d'une modification sur les modalités de vote.

Dans le texte actuel, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Toutefois, il se prononce à l'unanimité lorsque l'exécution de la directive dans au moins un État membre entraîne une modification des principes législatifs concernant la formation et les conditions d'accès des personnes à certaines professions.

Désormais, le Conseil statuera dans tous les cas à la majorité qualifiée.

Commentaire (n.95) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.96) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 294 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.97) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification des modalités de décision.

Dans le traité actuel, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sans intervention du Parlement européen, peut étendre le bénéfice des dispositions relatives à la liberté de prestation de services aux prestataires ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais dans ce cas.

Commentaire (n.98) Retour au texte.

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.99) Retour au texte.

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 51 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.100) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Par ailleurs, la procédure de consultation du Parlement européen en matière de libéralisation d'un service déterminé est remplacée par la procédure législative ordinaire (codécision).

Commentaire (n.101) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 53 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : les États membres « s'efforcent » de procéder à la libéralisation des services au-delà de ce qui est obligatoire, au lieu de « se déclarent disposés » à procéder ainsi.

Commentaire (n.102) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 54 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.103) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 55 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.104) Retour au texte.

Cet article reprend dans ses paragraphes 1 et 2 les dispositions de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne et dans ses paragraphes 3, 4, 5 et 6 les dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 du même traité.

Le paragraphe 5 classe la fixation du tarif douanier parmi les mesures de nature réglementaire ; la procédure de décision (le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission) reste inchangée.

Commentaire (n.105) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne, concernant la coopération douanière, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Cependant, la disposition selon laquelle « ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres » est supprimée. Le rapprochement des normes de droit pénal fait en effet l'objet de dispositions spécifiques à l'article III-271 du projet de Constitution.

Commentaire (n.106) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, en simplifiant leur rédaction.

Commentaire (n.107) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.108) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.109) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.110) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes.

Au paragraphe 1, est ajoutée une disposition spécifique pour la Hongrie et l'Estonie : certaines restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1999 pourront continuer de s'appliquer dans ces deux pays (la date du 31 décembre 1993 continuant d'être retenue pour les autres États membres).

En outre, la procédure de décision est modifiée :

- actuellement, le Conseil peut établir des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf en cas de « pas en arrière » dans le processus de libéralisation, auquel cas il se prononce à l'unanimité. Dans tous les cas, le Parlement européen n'intervient pas.

- désormais, la procédure législative ordinaire s'applique (codécision) sauf en cas de « pas en arrière », auquel cas le Conseil des ministres statue par une loi ou une loi-cadre à l'unanimité après simple consultation du Parlement européen.

Commentaire (n.111) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne. Un paragraphe 4 a toutefois été ajouté qui permet aux États membres, en l'absence de dispositions législatives européennes, de saisir la Commission pour qu'elle se prononce sur la conformité de mesures fiscales restrictives aux dispositions de la Constitution relatives à la liberté de circulation des capitaux. Pour être conformes, ces dispositions doivent être justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. A défaut de décision de la Commission dans les trois mois, c'est le Conseil qui statue, à l'unanimité si un État membre le demande.

Commentaire (n.112) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 59 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.113) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il porte sur la restriction aux mouvements de capitaux et de paiements de certaines personnes physiques ou morales dans le but de prévention du terrorisme et activités associées.

Afin de réaliser les objectifs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, défini à l'article III-257 de la Constitution, et en ce qui concerne l'objet spécifique de prévention et de lutte contre le terrorisme et les activités connexes, la loi européenne peut désormais définir un cadre de mesures concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La procédure législative ordinaire (codécision) s'applique.

Les personnes concernées par ces mesures peuvent être des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités non étatiques. Les États sont donc exclus de ces dispositions. L'interruption ou la réduction des relations économiques et financières entre l'Union et des pays tiers fait l'objet de dispositions à l'article III-322 de la Constitution.

Pour mettre en oeuvre le cadre défini par la loi européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à la majorité qualifiée des règlements ou décisions européens.

Par ailleurs, il est précisé que « les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques ».

Jusqu'à présent, de telles mesures ont été prises grâce à la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Enfin, la déclaration n° 15 annexée à la Constitution précise, à propos de cet article, que « la Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. A cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères doivent être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive. »

Commentaire (n.114) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.115) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.116) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.117) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 84 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.118) Retour au texte.

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 3 de cet article est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens d'exemption couvrant les catégories d'accords les plus répandues. Il s'agit de la formalisation d'une pratique mise en oeuvre par la Commission dans les années 1970 pour désengorger ses services.

Commentaire (n.119) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.120) Retour au texte.

Cet article reprend très largement, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

Deux ajouts sont apportés aux paragraphes 2 point c) et 3 point a) qui concernent le statut dérogatoire en matière d'aides d'État, d'une part, des Länder de l'ex-RDA, et d'autre part, des régions ultrapériphériques visées à l'article III-424.

Dans le premier cas, il est précisé que, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, il peut être mis fin à la dérogation prévue en faveur des Länder est-allemands par une décision du Conseil prise sur l'initiative de la Commission.

La déclaration n° 16 annexée à la Constitution précise que les dispositions relatives à cette dérogation doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de Justice en matière d'aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

Dans le second cas, le statut dérogatoire des régions ultrapériphériques se trouve confirmé.

Les régions ultrapériphériques bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État en vertu de l'article 87 paragraphe 3 point a) du TCE qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun « les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous emploi ».

Toutefois, la dérogation prévue à cet article a fait l'objet d'une interprétation stricte par la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne c/ Commission, aff. 248/84, Rec. p 4013). Comme la Commission européenne a eu l'occasion de le préciser dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale du 10 mars 1998, c'est seulement en vertu de leur niveau de PIB par habitant, qui est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, que les régions ultrapériphériques bénéficient d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État. Or, du fait de l'élargissement, certaines régions ultrapériphériques pourraient être touchées par un effet statistique, dans la mesure où leur niveau de PIB par habitant, qui aurait été inférieur à 75 % de la moyenne communautaire des quinze, pourrait être supérieur à la moyenne de l'Union élargie à vingt-cinq.

La mention des régions ultrapériphériques à l'article III-167 vise donc à corriger cet effet statistique en accordant une dérogation permanente à ces régions en raison de leur spécificité indépendamment de leur situation socio-économique.

Commentaire (n.121) Retour au texte.

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification. La possibilité d'adopter des règlements d'exemption par catégories avait été reconnue à la Commission par le règlement n° 994-98 du Conseil en date du 7 mai 1998.

Commentaire (n.122) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.123) Retour au texte.

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 90, 91 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.124) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.125) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.126) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 94 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Commentaire (n.127) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 96 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Commentaire (n.128) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 97 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.129) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il introduit des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions explicites dans le traité instituant la Communauté européenne, des mesures ont été prises dans ce domaine sur la base de l'article 308 de ce traité. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, lorsqu'une action apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté.

L'article III-176 crée une nouvelle compétence explicite de l'Union, en matière de création de titres européens de droits de propriété intellectuelle, de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisé de ces titres. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) s'appliquera désormais, sauf pour le régime linguistique de ces titres européens, pour lequel l'unanimité du Conseil continuera d'être requise et le Parlement européen seulement consulté.

Commentaire (n.130) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles (euro au lieu de écu), les dispositions de l'article 4 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.131) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 98 du traité instituant la Communauté européenne

Commentaire (n.132) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 99 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coordination des politiques économiques et à la surveillance multilatérale.

Par rapport à ces dispositions, le paragraphe 4 de l'article III-179 fait apparaître deux novations dans la procédure de surveillance multilatérale :

- d'une part, la Commission peut désormais adresser un avertissement à l'État membre dont les politiques économiques ne sont pas conformes aux grandes orientations arrêtées conformément au paragraphe 2 de l'article III-179 ;

- d'autre part, lorsque le Conseil adresse des recommandations à un État dans cette situation ou lorsqu'il décide de les rendre publiques, il statue dorénavant « sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné » ; de plus, en vertu de l'article III-197, 4 a), seuls les membres du Conseil représentant les États de la zone euro participent alors désormais au vote ; ce dernier continue de se faire à la majorité qualifiée, selon la définition spécifique détaillée par les deux derniers alinéas du paragraphe 4.

Enfin, au paragraphe 6, les pouvoirs du Parlement européen sont accrus pour établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale puisque celles-ci sont arrêtées selon la procédure législative ordinaire et non plus selon la procédure de coopération.

Commentaire (n.133) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.134) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.135) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 102 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.136) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.137) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la procédure concernant les déficits excessifs, en les modifiant toutefois sur plusieurs points.

Au paragraphe 5, lorsque la Commission estime qu'il y a un déficit excessif ou un risque de déficit excessif, « elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil », alors qu'aujourd'hui « elle adresse un avis au Conseil ».

Au paragraphe 6, la décision constatant qu'il y a un déficit excessif est désormais prise par le Conseil « sur proposition de la Commission » (que le Conseil ne peut modifier qu'à l'unanimité) et non plus sur sa « recommandation » (qu'il peut modifier à la majorité qualifiée). En revanche, c'est toujours « sur recommandation de la Commission » que le Conseil adopte des recommandations pour qu'il soit mis un terme à la situation de déficit excessif.

Dans le cadre de la procédure définie par le paragraphe 6, les seuls États prenant alors part au vote sont les États membres de la zone euro (novation résultant du paragraphe 4 b) de l'article III-197) à l'exception de l'État membre concerné (ce qui est déjà le cas actuellement). Il en va de même pour la suite de la procédure (paragraphes suivants de l'article III-184), mais cette fois sans changement avec la procédure existante, sauf pour le constat « qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise » (paragraphe 8) qui, actuellement, est soumis au vote de tous les États membres à l'exception de l'État concerné.

Enfin, l'article prévoit une définition spécifique de la majorité qualifiée tenant compte des cas où tous les États membres ne prennent pas part au vote.

Commentaire (n.138) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 105 du traité instituant la Communauté européenne.

La loi européenne qui permet de confier à la Banque centrale européenne des missions en matière de contrôle prudentiel continue d'être arrêtée par le Conseil à l'unanimité, mais le Parlement européen n'est plus que consulté alors qu'il doit aujourd'hui rendre un avis conforme.

Commentaire (n.139) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne. Il précise que les billets de banque et pièces sont en euros.

Commentaire (n.140) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des paragraphes 3 à 6 de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne.

La seule modification notable concerne le paragraphe 3 de l'article III-187 qui permet de modifier certaines dispositions des statuts de la Banque centrale européenne et du Système européen de banques centrales. Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Commentaire (n.141) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne (sous réserve de la prise en compte des « organes » et « organismes » dans la définition de l'indépendance des banques centrales).

Commentaire (n.142) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.143) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 110 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.144) Retour au texte.

Cet article s'inspire du paragraphe 4 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux mesures nécessaires à « l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique ».Toutefois, les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique sont prises selon la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) alors qu'actuellement elles sont arrêtées par le Conseil sans l'intervention du Parlement européen.

Commentaire (n.145) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la disparition de dispositions caduques, les dispositions de l'article 114 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.146) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 115 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.147) Retour au texte.

Ce nouvel article permet l'adoption de mesures de coordination des politiques économiques propres aux États membres dont la monnaie est l'euro. Ces mesures visent à renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire, à élaborer des orientations de politique économique propres à la zone euro (tout en étant « compatibles avec celles qui ont été adoptées pour l'ensemble de l'Union ») et à en assurer la surveillance.

Ces mesures sont arrêtées au sein du Conseil, mais seuls les représentants des États faisant partie de la zone euro prennent part au vote. En conséquence, la définition de la majorité qualifiée est spécifique.

Commentaire (n.148) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Aucune disposition relative à l'Eurogroupe ne figure aujourd'hui dans les traités.

Commentaire (n.149) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il vise à permettre une affirmation de la zone euro au sein des institutions et des conférences financières internationales. À cette fin, le Conseil (sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne) peut arrêter des « positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire ». Selon la même procédure, il peut adopter des mesures pour « assurer une représentation unifiée » de la zone euro. Seuls les États participant à la zone euro participent au vote de ces positions communes ou de ces mesures qui sont arrêtées à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3.

Commentaire (n.150) Retour au texte.

Cet article succède au paragraphe premier et aux paragraphes 3 à 5 de l'article 122 du traité instituant la Communauté européenne. Il énumère les dispositions de la Constitution ne s'appliquant pas aux États membres ne participant pas à la zone euro et les mesures pour l'adoption desquelles ces États ne participent pas au vote.

Dans les cas où des novations apparaissent par rapport aux traités existants, on en trouvera mention dans le commentaire de la disposition concernée.

Commentaire (n.151) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 121, du paragraphe 2 de l'article 122, et du paragraphe 5 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable découle des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 qui introduisent une disposition nouvelle. Dorénavant, la fin d'une dérogation, c'est-à-dire l'entrée d'un nouvel État membre dans la zone euro, ne pourra plus être décidée par le Conseil qu'à la suite d'une « recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro ». Les États de la zone euro devront donc d'abord approuver à la majorité qualifiée l'entrée d'un nouveau membre dans cette zone. La définition de la majorité qualifiée est adaptée en conséquence.

Commentaire (n.152) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 123 et du paragraphe 2 de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.153) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 124 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.154) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.155) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 120 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.156) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 125 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.157) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.158) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.159) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 128 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.160) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.161) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 130 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.162) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.163) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Il est à noter que, depuis le traité de Nice, une « clause passerelle » permet au Conseil de décider à l'unanimité de passer à la décision à la majorité qualifiée pour les trois domaines suivants : protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, représentation et défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, et conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union. Cette clause n'a pas encore été mise en oeuvre.

Commentaire (n.164) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.165) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 139 du traité instituant la Communauté européenne. Il dispose en outre que le Parlement européen est informé des accords conclus entre partenaires sociaux, ce qui n'est pas prévu actuellement.

Commentaire (n.166) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 140 du traité instituant la Communauté européenne. Les seuls changements résident dans les exemples d'initiatives que la Commission peut prendre, en particulier l'échange des meilleures pratiques, et dans l'information du Parlement européen, comme à l'article III-212.

La déclaration n° 18 annexée à la Constitution confirme que, pour les matières citées dans cet article, la compétence relève essentiellement des États membres et que les mesures prises ne peuvent servir à harmoniser les systèmes nationaux.

Commentaire (n.167) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.168) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 142 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.169) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 143 du traité instituant la Communauté européenne. La nouvelle rédaction fait cependant disparaître la deuxième phrase de cet article, qui est reprise à l'article III-218.

Commentaire (n.170) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 144 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.171) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 145 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.172) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 146, 147 et 148 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.173) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 158 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Au premier alinéa, la cohésion territoriale est ajoutée à la cohésion économique et sociale.

Au deuxième alinéa, la mention des zones rurales est supprimée, au profit de la création d'un troisième alinéa, qui détaille les régions concernées par la politique de cohésion. Outre les zones rurales, qui étaient déjà mentionnées dans le traité, il s'agit :

- des zones où s'opère une transition industrielle,

- des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population,

- des régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Bien que la politique de cohésion s'adresse déjà, dans les faits, à ces régions, la mention, dans la Constitution, de ces différentes catégories de régions, peut être considérée comme la reconnaissance de leur situation particulière et la garantie de la poursuite de l'effort financier européen en leur direction.

Par ailleurs, la déclaration n° 19 annexée à la Constitution précise que les termes « régions insulaires » peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

Le protocole n° 29 annexé à la Constitution apporte des précisions sur la notion de cohésion économique, sociale et territoriale (voir à ce texte).

Commentaire (n.174) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 159 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'adjonction, par coordination avec l'article III-220, de la notion de cohésion territoriale et de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.175) Retour au texte.

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.176) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure de décision sur les fonds structurels et le Fonds de cohésion connaît toutefois une modification : selon le traité actuel, le Conseil statue à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen, jusqu'au 1er janvier 2007 ou jusqu'à l'adoption des perspectives financières pluriannuelles si elle est postérieure. A cette date, le Conseil statue à la majorité qualifiée après avis conforme du Parlement européen.

L'article III-223 propose que la procédure législative ordinaire s'applique. Toutefois, le paragraphe 2 prévoit une exception pour les premières dispositions concernant les fonds structurels adoptées après la signature de la Constitution : pour ces prochaines dispositions, le Conseil continue de statuer à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Commentaire (n.177) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 162 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.178) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 1 (deuxième phrase) de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.179) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne qui ne sont pas reprises à l'article III-225.

Commentaire (n.180) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 33 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.181) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 34 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.182) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 35 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.183) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les mesures prévues au paragraphe 1 (conditions d'application des règles de concurrence à la politique commune de l'agriculture et de la pêche) sont prises par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement, c'est désormais la procédure législative de droit commun qui s'applique (codécision avec le Parlement).

En revanche, l'octroi d'aides (paragraphe 2) est classé dans les mesures réglementaires et relève seulement du Conseil statuant sur proposition de la Commission (le Parlement européen n'est plus consulté).

Commentaire (n.184) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure de décision est modifiée. A l'heure actuelle, toutes les mesures relèvent du Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement.

Désormais, la procédure législative de droit commun (codécision avec le Parlement) s'applique aux organisations communes de marché (OCM) ainsi qu'aux « autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche ». En revanche, les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides, des limitations quantitatives, ainsi que celles relatives à la fixation et la répartition des possibilités de pêche, sont classées dans les mesures réglementaires et relèvent désormais seulement du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Commentaire (n.185) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 38 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.186) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.187) Retour au texte.

Les paragraphes 1 à 5 de cet article reprennent les dispositions de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne et le paragraphe 6 reprend les dispositions de l'article 176 du même traité.

La procédure législative ordinaire (codécision) reste applicable sauf pour certaines matières déjà énumérées dans le traité actuel (dispositions de nature fiscale, aménagement du territoire, gestion des ressources hydriques, affectation des sols, approvisionnement énergétique) pour lesquelles l'unanimité du Conseil est requise après consultation du Parlement européen.

Toutefois, en application de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de cet article, le Conseil pourra dorénavant décider à l'unanimité d'appliquer la procédure législative ordinaire pour ces matières alors que, dans le traité actuel, il ne pouvait que décider de passer à la majorité qualifiée, le rôle du Parlement européen demeurant dans tous les cas consultatif sur les sujets énumérés.

Commentaire (n.188) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 qui énoncent que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté », ces dispositions ayant déjà été reprises à l'article II-98 de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose que « un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union ».

Commentaire (n.189) Retour au texte.

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 70 du traité instituant la Communauté européenne.

Les paragraphes 2 et 3 reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principales dispositions de l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, celui-ci prévoit un régime dérogatoire pour les mesures « susceptibles d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport » : dans ce cas, ces mesures sont adoptées par le Conseil à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ce régime dérogatoire disparaît : la procédure législative ordinaire s'applique dans tous les cas avec toutefois l'obligation de « tenir compte » de la situation particulière de certaines régions et de l'exploitation des équipements de transport.

Commentaire (n.190) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 72 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.191) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 73 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.192) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 74 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.193) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 75 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.194) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 76 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.195) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.196) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 78 du traité instituant la Communauté européenne, relatif au régime dérogatoire dont bénéficie l'Allemagne pour compenser les désavantages économiques causés par l'ancienne division du pays, mais sous une forme temporaire, puisqu'il pourra être abrogé par une décision européenne cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.

Une déclaration annexée précise que les mesures concernées doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance.

Commentaire (n.197) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 79 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.198) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de références à la loi et la loi-cadre européenne, nouveaux instruments juridiques de l'Union, les dispositions de l'article 80 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.199) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 154 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.200) Retour au texte.

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne. Son paragraphe 2 prévoit, en outre, la consultation du Comité des régions et du Comité économique et social et précise que les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de ce dernier.

Commentaire (n.201) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 163 du traité instituant la Communauté européenne. Il consacre l'objectif de réaliser un « espace européen de la recherche », qui avait été fixé par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. Il ajoute également la promotion de la coopération des chercheurs par delà les frontières.

La déclaration n° 21 annexée à la Constitution précise que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de la recherche et du développement technologique est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de la recherche et du développement technologique, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Commentaire (n.202) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.203) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 165 du traité instituant la Communauté européenne. Au deuxième paragraphe, il est précisé que les mesures de coordination peuvent consister à établir des orientations et des indicateurs, à organiser l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'à préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. L'information du Parlement européen est également prévue.

Commentaire (n.204) Retour au texte.

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 166 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit qu'une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen) est d'application. La consultation du Comité économique et social est prévue.

Commentaire (n.205) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 167, 168, 169, 170 et 172, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.206) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions des articles 171 et 172 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.207) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il est consacré à l'espace qui devient une compétence partagée entre l'Union et les États membres. Il prévoit la mise en oeuvre d'une politique spatiale européenne, notamment à travers un programme spatial européen. La procédure législative ordinaire est d'application (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen).

Les mesures relatives à ce domaine, comme le programme Galileo, qui étaient jusqu'à présent incluses dans la politique de la recherche, disposeront donc d'une base juridique spécifique.

Il est mentionné que l'Union européenne peut établir des relations avec l'Agence spatiale européenne. Les relations entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne ont été définies par un accord cadre adopté en novembre 2003.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de l'espace est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de l'espace, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Commentaire (n.208) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve d'une légère modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.209) Retour au texte.

Cet article nouveau introduit une base juridique pour des mesures dans le domaine de l'énergie. La procédure législative ordinaire s'applique (vote à la majorité qualifiée du Conseil, codécision avec le parlement européen), sauf pour les mesures essentiellement de nature fiscale où la règle de l'unanimité prévaut et pour lesquelles le Parlement européen est seulement consulté.

Jusqu'à présent, et en l'absence de base particulière, la législation européenne en la matière était prise sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 précise que la législation communautaire n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Les mesures environnementales susceptibles d'affecter ce choix ne peuvent au demeurant être prises qu'à l'unanimité conformément à l'article III-234.

La déclaration n° 22 annexée à la Constitution précise que cet article n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article III-131, c'est-à-dire en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face à des engagements contractés en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 29 du traité sur l'Union européenne (*)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les états membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce:

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les états membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des états membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des états membres, conformément à l'article 31, point e).

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Article 61 du traité instituant la Communauté Européenne

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2 et 3, et à l'article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne ;

b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63 ;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65 ;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66 ;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.210) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 29 du traité sur l'Union européenne et à l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend en la renforçant la notion d'« espace de liberté, de sécurité et de justice », qui avait été introduite par le traité d'Amsterdam, tout en ajoutant que cet espace est fondé sur « le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres ». Il consacre également le principe d'une « politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres ». Il inscrit, enfin, dans la Constitution, le principe de « reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires », qui avait été érigé comme la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, tant en matière pénale, qu'en matière civile, par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999.

Commentaire (n.211) Retour au texte.

Ce nouvel article reconnaît le rôle éminent du Conseil européen pour fixer les grandes orientations de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Conseil européen a exercé un tel rôle à plusieurs reprises, notamment à Tampere, en octobre 1999, à Laeken, en décembre 2001, à Séville, en juin 2002 et à Thessalonique, en juin 2003.

Commentaire (n.212) Retour au texte.

Ce nouvel article porte sur la mise en oeuvre du mécanisme d'alerte précoce par les parlements nationaux à l'égard des initiatives législatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. En vertu du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution, le seuil nécessaire pour déclencher le mécanisme d'alerte précoce est, dans ces domaines, abaissé d'un tiers à un quart.

Commentaire (n.213) Retour au texte.

Ce nouvel article rend possible la création d'un mécanisme d'évaluation mutuelle de la mise en oeuvre des mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier pour favoriser la pleine application du principe de la reconnaissance mutuelle. Ce mécanisme est établi par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission européenne. L'évaluation est conduite par les États membres, en collaboration avec la Commission. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.214) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 36 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit la création d'un comité permanent au sein du Conseil pour favoriser la coordination entre les autorités des États membres en matière de sécurité intérieure. Cependant, ce nouveau comité ne doit pas être confondu avec l'actuel comité dit de « l'article 36 » car son rôle ne porte pas sur la coordination du travail législatif, mais sur celle de la coopération opérationnelle. Il est précisé que les représentants des organes et organismes de l'Union peuvent être associés aux travaux du Comité et que le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Commentaire (n.215) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 33 du traité sur l'Union européenne et 64 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.216) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit l'adoption par le Conseil de règlements européens pour assurer une coopération administrative dans les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre les services compétents des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission.

Une telle coopération administrative n'est actuellement prévue que pour les matières relevant du « premier pilier », c'est-à-dire les matières relatives aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes, mais non pour les domaines relevant du « troisième pilier», c'est-à-dire la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale. Elle s'appliquera désormais pour toutes les matières relatives à l'espace, de liberté, de sécurité et de justice.

La procédure d'adoption demeure inchangée. En effet, depuis le 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen en vertu d'un protocole annexé au traité de Nice. La Commission continue de disposer d'un monopole d'initiative, à l'exception des mesures de coopération administrative en matière policière et en matière judiciaire pénale où le droit d'initiative est partagé entre la Commission et les États membres, en vertu des dispositions de l'article III-264.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.217) Retour au texte.

Ce nouvel article porte sur le droit d'initiative des propositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

En dépit de la suppression du « troisième pilier » relatif à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la Constitution maintient certaines spécificités dans ces domaines. Contrairement à la « méthode communautaire pure », où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. Toutefois, alors que, actuellement, chaque État membre peut proposer une initiative, cet article introduit un seuil d'un quart des États membres.

Il convient de mentionner, à cet égard, que l'origine de l'initiative entraîne des conséquences sur les règles de vote au sein du Conseil. En effet, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission, la majorité qualifiée est fixée à au moins 72 des États membres représentant au moins 65 de la population, alors que la majorité qualifiée pour adopter une proposition de la Commission européenne est constituée par 55 des États membres représentant au moins 65 de la population de l'Union.

En revanche, le monopole d'initiative de la Commission européenne est consacré implicitement pour les matières relatives à l'asile, à l'immigration et aux contrôles aux frontières, qui font désormais l'objet d'une « politique commune », ainsi que pour la coopération judiciaire en matière civile. Bien que la Commission européenne dispose aujourd'hui d'un monopole d'initiative dans ces domaines, l'article 67 § 2 premier tiret du TCE dispose que la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. Cette obligation disparaît.

 


Article 62 du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrôte, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des états membres qui fixent:

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les états membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;

b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment:

i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les états membres ;

iii) un modèle type de visa ;

iv) des règles en matière de visa uniforme ;

3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des états membres pendant une durée maximale de trois mois.

Commentaire (n.218) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 62 du traité instituant la Communauté européenne.

Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de cet article relatives à la libre circulation des personnes en regroupant, en particulier, les dispositions relatives aux visas, qui étaient auparavant scindées pour tenir compte de leurs différentes modalités d'adoption.

Alors que ces mesures ne relèvent actuellement que partiellement de la procédure de codécision, cet article prévoit qu'elles relèvent désormais en totalité de la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. En outre, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Cet article introduit également l'objectif de parvenir progressivement à un système intégré de gestion des frontières extérieures, qui a été fixé par le Conseil européen de Séville, les 21 et 22 juin 2002. À la suite de ce Conseil européen et du Conseil européen de Thessalonique, des 19 et 20 juin 2003, la Commission européenne a proposé la création d'une agence européenne chargée de la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, sur la base de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Dans ce cadre, le Conseil statue, depuis le 1er mai 2004, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen en vertu de l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne et du protocole relatif à cet article annexé au traité de Nice.

L'article III-265 constituera donc une base juridique générale permettant l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen et sur proposition de la Commission, de toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Au paragraphe 3, il est précisé que la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international, n'est pas affectée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles annexés à la Constitution.

Par ailleurs, le protocole n° 21 sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures prévoit que « les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article II-265, paragraphe 2 point b) de la Constitution ne préjugent pas de la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents ».

Commentaire (n.219) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 63 paragraphes 1 et 2 et à l'article 64 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

L'asile fait désormais l'objet d'une politique commune de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. L'article III-266 précise que cette « politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire » vise à « offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement ».

Les compétences de l'Union sont renforcées. En effet, alors que l'article 63 § 1 et § 2 du traité instituant la Communauté européenne ne prévoit que l'adoption de règles minimales, l'article III-266 prévoit la mise en place d'un système européen d'asile, comprenant un statut uniforme d'asile et de protection subsidiaire et un système commun de protection temporaire. Ces mesures avaient été retenues comme objectifs à terme par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999. Par ailleurs, une base juridique spécifique est introduite pour permettre à l'Union européenne de coopérer avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.


Article 63 paragraphes 1 et 2
du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:

a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;

d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:

a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale ;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.

[...]

Article 64 paragraphe 2
du traité instituant la Communauté européenne

[...]

2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois.

Commentaire (n.219) Retour au texte.

La procédure législative ordinaire, où la Commission européenne dispose du monopole de l'initiative et où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Il convient toutefois de souligner qu'il ne s'agit pas là d'un véritable changement. En effet, l'article 67 § 5, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne, a prévu que ces mesures relèveraient de la procédure de codécision pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières. Or, ces principes essentiels ont été définis par plusieurs instruments qui ont été adoptés par le Conseil ou sont en voie d'adoption, à l'image de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. En revanche, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Enfin, le paragraphe 3 reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 64 § 2 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, il prévoit désormais la consultation du Parlement européen et il supprime la mention du délai maximal de six mois pour la durée des mesures provisoires en cas d'afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.220) Retour au texte.

 

Article 63 paragraphes 3 et 4 du
traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :

[...]

3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants:

a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.


Article 67 du traité instituant la Communauté européenne (*)

[...]

2. Après cette période de cinq ans:

[...]

- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

L' article III-267 succède à l'article 63 § 3 et 4 du traité instituant la Communauté européenne.

L'immigration fait désormais l'objet d'une politique commune au niveau de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999.

D'après le paragraphe 1er, celle-ci comprend trois volets : une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans les États membres, et une lutte renforcée contre l'immigration illégale.

Au paragraphe 2, une base juridique spécifique est introduite en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Actuellement, ce domaine relève de la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi, une décision-cadre du troisième pilier a été adoptée dans ce domaine en juillet 2002.

Au même paragraphe, il est prévu que l'Union européenne pourra définir les droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation.

Une déclaration annexée à la Constitution précise que, au cas où un projet de loi ou de loi-cadre européenne, fondée sur le paragraphe 2 de cet article, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

Au paragraphe 3, une base juridique spécifique est également introduite pour permettre à l'Union de conclure avec des pays tiers des accords de réadmission. De tels accords ont déjà été conclus, ou sont en voie de l'être, avec plusieurs pays, sur la base de l'article 63 § 3 point b) du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil européen a appelé à plusieurs reprises à conclure de tels accords.

Au paragraphe 4, une nouvelle base juridique est là aussi introduite permettant à l'Union d'intervenir en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire des États membres. Il est toutefois précisé que l'Union ne peut intervenir dans ce domaine que pour encourager et appuyer l'action des États membres. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est expressément exclue.

Au paragraphe 5, il est précisé que cet article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers à la recherche d'un emploi salarié ou non salarié.

En ce qui concerne la procédure d'adoption des actes relatifs à la politique commune d'immigration, l'article III-267 prévoit de retenir la procédure législative de droit commun, où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative et où le Conseil décide à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous le contrôle de la Cour de justice. Actuellement, en matière d'immigration, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est simplement consulté. Toutefois, il convient de mentionner que l'article 67 § 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne dispose que, cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen peut prendre une décision en vue de passer à la procédure législative ordinaire et d'étendre les compétences de la Cour de justice pour tout ou partie de ces matières. En outre, la déclaration n° 5 relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne annexée au traité de Nice contient un engagement pour faire passer, immédiatement après le 1er mai 2004, au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen, les mesures relatives à l'immigration clandestine, ainsi qu'au séjour irrégulier, y compris le rapatriement. La décision n'a toutefois pas été prise à ce jour. Enfin, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.221) Retour au texte.

Ce nouvel article consacre le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Ce principe s'appliquera comme un principe général pour toutes les politiques relatives aux contrôles des frontières, à l'asile et à l'immigration.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.222) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 65 du traité instituant la Communauté européenne

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent ôtre prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

a) améliorer et simplifier:

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

- la coopération en matière d'obtention des preuves ;

- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les états membres en matière de conflits de lois et de compétence ;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les états membres.

La coopération judiciaire en matière civile avait déjà été « communautarisée » par le traité d'Amsterdam ; de plus, le traité de Nice avait prévu pour l'ensemble de ce domaine à l'exception des aspects touchant le droit de la famille le passage de l'unanimité au sein du Conseil et de la consultation du Parlement européen au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen. Cette évolution est consacrée par cet article, qui apporte toutefois cinq nouveautés.

En premier lieu, l'article III-269 dispose que la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, qui est consacré dans la Constitution.

En second lieu, le champ de cette coopération est élargi puisque l'intervention de l'Union ne sera plus limitée à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En particulier, cet article reconnaît explicitement à l'Union la possibilité d'intervenir afin d'assurer un accès effectif à la justice, de développer des méthodes alternatives de résolution des litiges et d'apporter un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. Les actions de l'Union dans ces domaines disposeront donc désormais d'une base juridique spécifique.

En troisième lieu, si les mesures relatives au droit de la famille restent soumises à l'unanimité au sein du Conseil et à la consultation du Parlement européen, cet article prévoit une « clause passerelle » particulière permettant de passer à la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil avec la codécision du Parlement européen pour certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière, par une décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Commission. Il convient toutefois de souligner qu'une « clause passerelle » figure déjà à l'article 67 § 2 deuxième tiret du TCE et qu'elle s'applique à l'ensemble des matières transférées du troisième au premier pilier par le traité d'Amsterdam.

En quatrième lieu, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition.

En dernier lieu, les limites posées au contrôle juridictionnel de la Cour de justice à l'article 68 du TCE n'ont pas été reprises dans la Constitution. La Cour de justice exercera désormais un contrôle plein et entier dans ce domaine.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.223) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 31 § 1 du traité sur l'Union européenne.

Article 31 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne (*)

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ;

b) faciliter l'extradition entre États membres ;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

[...]

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Il énonce, au paragraphe 1, que la coopération judiciaire en matière pénale est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle, qui est consacré dans la Constitution, aux côtés de l'harmonisation. Ce même paragraphe prévoit que l'Union européenne peut établir des règles et procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires, là où le traité actuel ne mentionne que l'objectif « d'assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ». Il offrira donc une base juridique spécifique aux instruments de l'Union fondés sur la reconnaissance mutuelle, tel que le mandat d'arrêt européen, créé par la décision-cadre du 13 juin 2002. Il reconnaît également une compétence à l'Union pour non seulement prévenir, mais aussi résoudre les conflits de compétence entre les États membres. Enfin, il reconnaît explicitement une compétence à l'Union pour favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice. L'action de l'Union dans ce domaine disposera désormais d'une base juridique spécifique.

Commentaire (n.223-1) Retour au texte.

La nature, le mode d'adoption et le contrôle des actes juridiques relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale sont profondément modifiés.

Premièrement, les décisions et les décisions-cadres de l'actuel « troisième pilier » sont remplacées par des lois et des lois-cadres européennes. Elles peuvent désormais entraîner un effet direct. Les conventions du troisième pilier sont supprimées.

Deuxièmement, alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est consulté, désormais la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Toutefois, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres, selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution.

Troisièmement, la Commission européenne pourra dorénavant former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Aux paragraphes 2 et 3 sont introduites des dispositions nouvelles relatives à l'harmonisation de la procédure pénale.

Plusieurs conditions sont posées pour procéder à une telle harmonisation. Tout d'abord, celle-ci doit être limitée dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. De plus, elle doit tenir compte des différences entre les traditions et les systèmes juridiques des États membres. Par ailleurs, il s'agit de fixer des règles minimales, ce qui n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. En outre, seul le recours à des lois-cadres est possible. Enfin, trois domaines sont mentionnés : l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, les droits des personnes dans la procédure pénale et les droits des victimes de la criminalité. Ces trois domaines correspondent à des initiatives proposées récemment par la Commission européenne (la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales, la proposition de décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves) et à la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, dont la base juridique a soulevé des interrogations. Une « clause passerelle » particulière est introduite qui prévoit que d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale pourront également être ajoutés à ces trois domaines par une décision du Conseil prise à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

En matière d'harmonisation de la procédure pénale, la procédure législative ordinaire (où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen) est d'application, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément à l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est toutefois assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.224) Retour au texte.

Ce nouvel article porte sur l'harmonisation du droit pénal matériel, c'est-à-dire l'établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Une telle harmonisation a déjà été prévue par le traité d'Amsterdam dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue (article 31, point e) du traité sur l'Union européenne). Elle a toutefois été utilisée de manière plus étendue, par exemple pour la protection de l'environnement ou pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Prenant acte de cette interprétation extensive des traités, cet article vise à préciser l'étendue des compétences de l'Union dans ce domaine. Il modifie également la nature des actes juridiques, leur procédure d'adoption, ainsi que le contrôle de leur application.

En ce qui concerne l'étendue de la compétence de l'Union, l'article III-271 retient deux critères alternatifs. L'Union est compétente :

- soit lorsque l'infraction est à la fois particulièrement grave et qu'elle revêt une dimension transfrontière, résultant de son caractère, de ses incidences ou d'un besoin particulier de la combattre sur des bases communes ;

- soit lorsque le rapprochement des législations s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation.

Les infractions répondant au premier critère sont répertoriées dans une liste contenue dans cet article, qui n'est pas exhaustive puisque le Conseil peut l'élargir par une décision prise à l'unanimité sous réserve de l'accord du Parlement européen.

Le deuxième critère correspond à une revendication ancienne de la Commission qui a donné lieu à des conflits avec le Conseil à propos des bases juridiques de certaines initiatives, notamment en matière de protection de l'environnement par le droit pénal.

Ce rapprochement s'effectue désormais par une loi-cadre européenne pouvant entraîner un effet direct, et non plus par une décision-cadre.

La procédure d'adoption est modifiée. Alors que, actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est consulté, l'article III-271 retient la procédure législative de droit commun, où le Conseil statue à la majorité qualifiée avec codécision du Parlement européen, sous réserve des particularités relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément aux dispositions de l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Enfin, la Commission européenne disposera désormais du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution (actions des États membres pour maintenir l'ordre public et la sécurité intérieure).

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.225) Retour au texte.

Ce nouvel article permet d'adopter des lois ou des lois-cadres européennes dans le domaine de la prévention du crime, qui est visé par l'article 29 du traité sur l'Union européenne comme un objectif à caractère général. Il s'agit de mesures qui visent à encourager et à appuyer l'action des États membres à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Cet article permettra d'offrir une base juridique spécifique aux initiatives prises par l'Union en matière de prévention de la criminalité.

La procédure d'adoption des actes est modifiée. Contrairement à aujourd'hui, où le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou d'un ou plusieurs États membres, la procédure législative ordinaire sera d'application, sous réserve des dispositions spécifiques de l'article III-264 relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.226) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 31 § 2 du traité sur l'Union européenne qui avait été modifié par le traité de Nice. Il porte sur l'unité de coopération judiciaire Eurojust, instituée par la décision du Conseil du 28 février 2002.

 

Article 31 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne (*)

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:

a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des états membres chargées des poursuites ;

b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquôtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ;

c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Le paragraphe 1, relatif aux missions d'Eurojust, prévoit que la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust sont fixés par une loi européenne. Actuellement, ils sont fixés par une décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen. À l'exception du droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sera donc d'application. En outre, contrairement aux actuelles décisions relevant du troisième pilier, cette loi européenne pourra revêtir un effet direct, pourra faire l'objet d'un recours en manquement de la part de la Commission, et sera soumise au contrôle plein et entier de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Les pouvoirs d'Eurojust sont renforcés par rapport à la décision du Conseil du 28 février 2002. En effet, Eurojust pourra désormais déclencher des enquêtes pénales de sa propre initiative et coordonner les enquêtes et les poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, alors qu'actuellement il peut seulement demander à celles-ci d'entreprendre une enquête sur des faits précis et de réaliser une coordination. La déclaration n° 23 annexée à la Constitution précise que la loi européenne visée par cet article devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales. Les tâches d'Eurojust pourront également comprendre la résolution des conflits de compétence entre les autorités nationales chargées des poursuites, impliquant, le cas échéant, leur dessaisissement. En revanche, en matière de déclenchement des poursuites, les pouvoirs d'Eurojust demeurent inchangés avec simplement un pouvoir de proposition.

Enfin, il est prévu que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés à l'évaluation des activités d'Eurojust.

Au paragraphe 2, il est précisé que, dans le cadre des poursuites, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents, sans préjudice de la transformation éventuelle d'Eurojust en Parquet européen, conformément à l'article III-274 de la Constitution.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.227) Retour au texte.

Ce nouvel article rend possible la création d'un Parquet européen à partir d'Eurojust par une loi européenne du Conseil.

Pour créer un tel Parquet, définir son statut et ses règles de fonctionnement, le Conseil statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

La compétence de ce Parquet est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union, mais le Conseil européen peut adopter, simultanément ou ultérieurement, une décision pour étendre les attributions de ce Parquet à la lutte contre la criminalité grave ayant une incidence transfrontalière. Dans ce cas de figure, le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen et consultation de la Commission.

Il est précisé que ce Parquet exerce l'action publique devant les juridictions compétentes des États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.228) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 30 § 1 du traité sur l'Union européenne. Il est relatif à la coopération policière.

Article 30 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres:

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des états membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquôtes en la matière ;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d) l'évaluation en commun de techniques d'enquôte particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

[...]

Le paragraphe 1 reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 point a) du TUE.

Le paragraphe 2, qui est relatif aux aspects non opérationnels, reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 points b), c) et d) du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 porte sur la coopération opérationnelle.

La nature juridique, la procédure d'adoption et l'étendue du contrôle de leur application sont modifiées.

Les décisions et les décisions-cadres du troisième pilier relatives à la coopération policière sont remplacées par des lois ou des lois-cadres européennes. Celles-ci peuvent désormais entraîner un effet direct.

Alors qu'actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est simplement consulté pour l'ensemble de la coopération policière, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application pour tout ce qui concerne les aspects non opérationnels. En revanche, concernant les aspects opérationnels, le Conseil statue toujours à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Dans les deux cas de figure, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission européenne et les États membres en vertu de l'article III-264 de la Constitution.

Enfin, la Commission européenne dispose du droit de former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice n'est plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, à l'égard des mesures visées au paragraphe 2 point a) de cet article portant sur la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, et le Danemark, d'autre part, à l'égard de l'ensemble des dispositions de cet article, bénéficient d'un régime dérogatoire, en application des protocoles annexés à la Constitution.

Commentaire (n.229) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 30 § 2 du traité sur l'Union européenne. Il porte sur l'office européen de police Europol.

Article 30 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquôte menées par les autorités compétentes des états membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui ;

b) arrôte des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des états membres de mener et de coordonner leurs enquôtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant ôtre mises à la disposition des états membres pour les aider dans des enquôtes sur la criminalité organisée ;

c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquôteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Commentaire (n.229-1) Retour au texte.

Le paragraphe 1 mentionne de manière plus générale les missions et les compétences d'Europol.

Le paragraphe 2 prévoit qu'une loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Actuellement, l'acte constitutif d'Europol est une convention du « troisième pilier », qui ne peut être modifiée que par des protocoles adoptés à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen et soumis à la ratification de tous les États membres. Avec la suppression des conventions du troisième pilier, la Convention instituant Europol pourra être remplacée par une loi européenne adoptée selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous réserve des dispositions spécifiques relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres en vertu de l'article III-264.

En outre, la Commission européenne disposera du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Il est précisé que les tâches d'Europol peuvent comprendre, d'une part, la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays en instance tiers et, d'autre part, la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes d'enquête conjointes, le cas échéant en liaison avec Eurojust. Si, contrairement à aujourd'hui, Europol peut désormais exercer des actions opérationnelles, des limites sont posées au paragraphe 3. D'une part, toute action de cette nature doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. D'autre part, l'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Enfin, l'article III-276 prévoit que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés au contrôle des activités d'Europol.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Commentaire (n.230) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de formes tenant compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques, les dispositions de l'article 32 du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil statue toujours à l'unanimité, mais le Parlement européen est désormais consulté.

Toutefois, la nature des actes est modifiée (étant donné que les lois et les lois-cadres européennes peuvent revêtir un effet direct), ainsi que l'étendue des compétences de la Commission, qui dispose désormais du droit de former un recours en manquement, et de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Article 32 du traité sur l'Union européenne

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre état membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

Commentaire (n.231) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles il apporte un certain nombre de modifications.

Au premier paragraphe, il ajoute l'action de l'Union relative aux « menaces transfrontières graves sur la santé ».

Au second paragraphe, il ajoute l'encouragement de l'Union à « la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières ». De plus, il mentionne, au second alinéa, des exemples d'initiatives que la Commission peut prendre pour promouvoir la coordination des États membres entre eux. Enfin, il prévoit l'information du Parlement européen à ce propos.

Alors que les trois premiers paragraphes, relatifs à « la protection et l'amélioration de la santé humaine », entrent dans le cadre des actions d'appui, de coordination ou de complément de l'Union (article I-17), le quatrième paragraphe est relatif aux « enjeux communs de sécurité en matière de santé publique » qui sont au nombre des domaines de compétence partagée (article I-14). Dans ce dernier cadre, l'Union peut adopter des « mesures », ce qui n'apporte pas de modification de fond par rapport aux traités existants. Toutefois, le champ de compétences de l'Union à ce propos est élargi aux « mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical » et aux « mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci ».

Au paragraphe 5, la Constitution détaille certaines des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine (lutte contre les grands fléaux transfrontières, protection en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool) sans que le fond ne soit véritablement modifié.

Enfin, le paragraphe 7 précise que « les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées ».

Commentaire (n.232) Retour au texte.

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, par rapport auquel il apporte toutefois certaines précisions qui n'en modifient pas l'esprit :

- le paragraphe 2 précise certaines des initiatives que peut prendre la Commission pour promouvoir la coordination des actions des États membres en matière de politique industrielle : établissement d'indicateurs, échange de bonnes pratiques, surveillance et évaluation ; il prévoit en outre une information du Parlement européen sur cette coordination ;

- le paragraphe 3 exclut désormais explicitement toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la politique industrielle.

Commentaire (n.233) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable porte sur le mode de prise de décision des actes au sein du Conseil. En effet, cet article prévoit le passage de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée, tant pour les actions d'encouragement, que pour les recommandations.

Commentaire (n.234) Retour au texte.

Cet article nouveau ajoute le tourisme parmi les domaines d'action de l'Union européenne. Le tourisme a déjà été inscrit dans la liste des actions d'appui, de coordination ou de complément énumérées à l'article I-17. Mais, davantage qu'une nouvelle compétence, il s'agit en réalité de la formalisation d'une action d'appui que l'Union exerce déjà en pratique.

Les dispositions du présent article prévoient que l'action de l'Union européenne vise à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur et à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.

Les mesures spécifiques sont prises selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) en excluant toute harmonisation des législations des États membres.

Commentaire (n.235) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne.

Les dispositions relatives à l'éducation et à la jeunesse reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne. L'unique changement porte sur l'introduction d'une base juridique pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

Les dispositions relatives au sport sont nouvelles.

Actuellement, le sport ne figure pas dans les traités. Toutefois, à la suite des controverses suscitées par l'application des règles de la concurrence dans le domaine du sport, la spécificité sportive avait été reconnue par une déclaration annexée au traité d'Amsterdam et par une déclaration adoptée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000.

L'article III-282 reconnaît la spécificité du sport, qui est désormais consacrée dans la Constitution, et crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union dans ce domaine.

L'introduction d'une base juridique dans ce domaine permettra à l'Union d'adopter des actions d'encouragement afin de développer la dimension européenne du sport. Il est précisé que cette action vise notamment à promouvoir l'équité et l'ouverture des compétitions sportives, à encourager la coopération entre les organismes responsables du sport et à protéger l'intégrité physique et morale des sportifs. La procédure législative ordinaire sera d'application. Le Comité des régions et le Comité économique et social sont consultés. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est cependant expressément exclue. Par ailleurs, pour la réalisation de ces objectifs, le Conseil peut adopter à l'initiative de la Commission des recommandations. Il statue à la majorité qualifiée.

L'Union européenne et les États membres peuvent, en outre, développer une coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine du sport.

Commentaire (n.236) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 150 du traité instituant la Communauté européenne.

Il est ajouté que le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, des recommandations en matière de formation professionnelle. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Commentaire (n.237) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union en matière de protection civile.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de promouvoir la coopération opérationnelle.

S'agissant d'un domaine d'actions d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la protection civile ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Commentaire (n.238) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il crée une compétence d'appui de l'Union en matière de coopération administrative.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union (échanges d'informations et de fonctionnaires, soutien à des programmes de formation).

S'agissant d'un domaine d'action d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la coopération administrative ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Commentaire (n.239) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 182 et 188 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.240) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 183 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.241) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 184 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.242) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 185 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.243) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 186 du traité instituant la Communauté européenne.

La nature des instruments juridiques et leur procédure d'adoption sont toutefois modifiées. Alors que l'article 186 prévoit l'adoption de conventions par le Conseil statuant à l'unanimité, désormais les dispositions de l'article III-291 s'appliquent.

Commentaire (n.244) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure d'adoption des actes est modifiée. Si le Conseil décide toujours à l'unanimité, il statue désormais sur proposition de la Commission et le Parlement européen est consulté sur les lois et les lois-cadres.

Commentaire (n.245) Retour au texte.

Cet article reprend notamment des dispositions de l'article 11 et de l'article 3, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Il regroupe les dispositions de base relatives aux objectifs de l'action extérieure. Celle-ci comprend :

- la politique étrangère et de sécurité commune ;

- la politique de sécurité et de défense commune ;

- la politique commerciale commune ;

- la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères est dorénavant chargé d'aider le Conseil et la Commission à veiller à la cohérence d'ensemble de l'action extérieure de l'Union, et à la cohérence de celle-ci avec les autres politiques.

Commentaire (n.246) Retour au texte.

Cet article succède à des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il accorde au Conseil européen un rôle prédominant en matière de politique extérieure. Celui-ci est chargé d'identifier les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union et de mobiliser l'ensemble des instruments juridiques et politiques de l'Union pour intervenir sur un domaine, une région ou un pays particulier. Les décisions du Conseil européen sont prises à l'unanimité sur recommandation du Conseil. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité pour le ministre des Affaires étrangères de présenter conjointement avec la Commission des propositions au Conseil.

Commentaire (n.247) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions des articles 11 et 12 du traité sur l'Union européenne relatives à la conduite de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), tout en tenant compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Le troisième alinéa remplace l'ancienne nomenclature des actes pris en matière de politique étrangère et de sécurité commune (principes et orientations générales, stratégies communes, actions communes, positions communes) par une nouvelle nomenclature :

- définition des orientations générales ;

- adoption des décisions européennes qui définissent les actions à mener, les positions à prendre et les modalités de leur mise en oeuvre.

Cet article rappelle l'engagement des États membres d'agir de manière solidaire, dans le respect et le soutien des actions de l'Union en matière de PESC. Le ministre des Affaires étrangères se voit dorénavant confier, avec le Conseil, la mission de veiller au respect de cette solidarité.

Commentaire (n.248) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit en outre la possibilité pour le président du Conseil européen de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil européen au cas où la situation internationale l'exigerait, ce qui est conforme à la pratique actuelle.

Commentaire (n.249) Retour au texte.

Cet article succède aux dispositions des articles 18 et 26 du traité sur l'Union européenne concernant le Haut représentant pour la PESC. Il décrit les compétences du ministre des Affaires étrangères dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune :

- il préside le Conseil Affaires étrangères ;

- il participe à l'élaboration de la PESC ;

- il assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil ;

- il représente l'Union pour les matières relevant de la PESC ;

- il conduit le dialogue politique avec les pays tiers ;

- il exprime la position de l'Union dans les instances internationales.

Pour ces trois dernières fonctions, il se substitue ainsi aux fonctions actuellement exercées par la présidence.

Cet article institue par ailleurs un service européen pour l'action extérieure. La déclaration n° 24 annexée à la Constitution précise que « dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Secrétaire général du Conseil, représentant pour la PESC, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure ».

Ce service diplomatique commun sera composé de fonctionnaires du Conseil et de la Commission, auxquels s'ajouteront des fonctionnaires nationaux détachés. Son organisation et son fonctionnement seront fixés par une décision du Conseil prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Commentaire (n.250) Retour au texte.

Cet article reprend l'article 14 du traité sur l'Union européenne sous réserve de trois modifications :

- « l'action commune » est remplacée par la « décision européenne » ;

- la disposition qui donnait au Conseil la faculté de demander à la Commission de lui présenter des propositions pour la mise en oeuvre d'une action commune est supprimée ;

- la disposition prévoyant que, en cas de changement important des circonstances, « aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue » est supprimée.

Commentaire (n.251) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 15 du traité sur l'Union européenne sous réserve d'une modification de terminologie : les « positions communes » sont remplacées par des « décisions européennes ».

Article III-299

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Commentaire (n.252) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 22 du traité sur l'Union européenne, sous réserve de deux modifications importantes :

· le droit d'initiative en matière de politique étrangère et de sécurité commune est dorénavant dévolu, en plus des États membres, au ministre des Affaires étrangères seul ou soutenu par la Commission. La Commission ne peut donc plus saisir seule le Conseil ;

· dans les cas d'urgence, le droit de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil est désormais confié au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) soit à la demande d'un État membre, soit d'office, alors qu'auparavant la demande pouvait émaner d'un État membre ou de la Commission.

Commentaire (n.253) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 23 du traité sur l'Union européenne. Il établit le régime d'adoption des décisions en matière de PESC et de PSDC. Les règles sont dorénavant les suivantes :

comme actuellement, le vote se fait en principe à l'unanimité (voir le commentaire de l'article I-40). L'abstention n'empêche pas l'adoption d'une décision. Toutefois, si les États qui assortissent leur abstention d'une déclaration représentent « au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union », la décision n'est pas adoptée. Actuellement, il faut « plus du tiers des voix affectées de la pondération ».

le paragraphe 2 énumère les quatre cas où le Conseil statue à la majorité qualifiée :

- lorsque la décision définit une action ou position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen qui porte sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union ;

- lorsqu'il s'agit de l'adoption d'une décision européenne prise sur proposition du ministre des Affaires étrangères à la suite d'une demande spécifique du Conseil européen ;

- lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre d'une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union ;

- lorsque la décision porte sur la nomination d'un représentant spécial.

Seul le deuxième cas est nouveau.

Le Conseil pourra décider, à l'unanimité, d'étendre la règle de la majorité qualifiée à d'autres cas.

Un membre du Conseil peut, pour des « raisons de politique nationale vitales », s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée (dans le TUE, il suffit d'évoquer des « raisons de politique nationale importantes »). Dorénavant, le ministre des Affaires étrangères devra chercher, en consultation avec l'État membre concerné, une solution à ce différend. En l'absence de résultat, le Conseil, comme c'est déjà le cas, pourra décider, à la majorité qualifiée, de saisir le Conseil européen qui devra décider à l'unanimité.

Ces cas d'adoption à la majorité qualifiée ne s'appliquent pas aux « décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense » (comme actuellement).

Enfin, la disposition de l'article 23 du TUE qui prévoit que, pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée, a été supprimée.

Commentaire (n.254) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il concerne la mise en oeuvre des approches communes définies par le Conseil ou le Conseil européen (article I-40 paragraphe 5).

Au niveau politique, il sera alors nécessaire de coordonner les activités du ministre des Affaires étrangères et des ministres des Affaires étrangères des États membres au sein du Conseil pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Au niveau administratif, les services diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union devront coopérer entre elles pour la mise en oeuvre de ces approches communes.

Commentaire (n.255) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, l'initiative de la nomination d'un représentant spécial relève dorénavant du ministre des Affaires étrangères qui a autorité sur lui.

Commentaire (n.256) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions du premier paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne sur la possibilité pour l'Union de conclure des accords avec des États ou des organisations internationales en matière de PESC.

Toutefois, les dispositions concernant la procédure à suivre ne sont pas reprises au sein de cet article : il faut se reporter à l'article III-325 relatif à la conclusion par l'Union d'accords internationaux.

Commentaire (n.257) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, compte tenu des dispositions sur l'information du Parlement européen figurant aux articles I-40 (pour la PESC) et I-41 (pour la PSDC). Dorénavant, il revient au ministre des Affaires étrangères (et non plus à la présidence) d'organiser la consultation du Parlement européen sur la PESC, consultation qui est étendue à la PSDC. Les représentants spéciaux pourront être désormais associés à l'information du Parlement.

Celui-ci peut adresser des questions ou des recommandations non seulement au Conseil, mais aussi au ministre des Affaires étrangères.

Le débat sur les progrès réalisés en matière de PESC sera organisé deux fois par an (contre une auparavant) et sera étendu aux questions de politique de sécurité et de défense commune.

Commentaire (n.258) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 19 du traité sur l'Union européenne sous réserve des modifications suivantes :

- le premier paragraphe prévoit que le ministre des Affaires étrangères assure l'organisation de la coordination entre États membres au niveau international ;

- le deuxième paragraphe s'appuie désormais sur l'article I-16, paragraphe 2, relatif à la solidarité en matière de PESC. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères doit, tout comme les États non participants, être tenu informé par les États membres représentés dans des organisations internationales ; les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies « défendent les positions de l'Union européenne », ce qui est renforcé par rapport à l'expression utilisée dans le traité sur l'Union européenne (« veilleront [...] à défendre ») ;

- la modification la plus importante porte sur l'ajout d'un troisième paragraphe qui prévoit, afin de renforcer la cohérence et la visibilité de la PESC, que les États membres siégeant au Conseil de sécurité des Nations unies doivent demander au ministre des Affaires étrangères de l'Union de présenter la politique européenne dès lors qu'une position a été adoptée sur un sujet à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Actuellement, lorsqu'une position commune a été adoptée, elle est défendue individuellement par les États membres siégeant - de manière permanente ou temporaire - au Conseil de sécurité des Nations unies.

Commentaire (n.259) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 20 du traité sur l'Union européenne sous réserve de modifications formelles.

Commentaire (n.260) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'intégration du ministre des Affaires étrangères dans le dispositif. L'institution du ministre, qui peut saisir le comité politique et de sécurité (COPS) pour avis, conduit à lui confier, conjointement avec le Conseil des ministres, la responsabilité et le contrôle politique des opérations de gestion de crise. A ce titre, il a désormais autorité sur le COPS.

Commentaire (n.261) Retour au texte.

Cet article reprend l'esprit de l'article 47 du traité sur l'Union européenne : il prévoit que la mise en oeuvre de la PESC n'affecte pas les compétences attribuées par la Constitution aux institutions dans les domaines de compétence exclusive de l'Union (article I-13), en matière de coordination des politiques économiques et de l'emploi (article I-15), et dans les domaines d'actions d'appui, de coordination ou de complément (article I-17) et inversement.

Commentaire (n.262) Retour au texte.

Actuellement, il n'existe pas de section spécifiquement consacrée à la politique de sécurité et de défense commune. Les dispositions concernant ce domaine sont intégrées sans subdivision au titre V du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune.

Commentaire (n.263) Retour au texte.

Cet article succède à des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. En cohérence avec la définition plus générale des missions de la politique de sécurité et de défense commune retenue à l'article I-41, l'article III-309 adopte une liste plus large de ces missions. Aux missions de Petersberg (missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix et missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris de rétablissement de la paix) s'ajoutent les « actions conjointes en matière de désarmement », les « missions de conseil et d'assistance en matière militaire », les « missions de prévention des conflits » et les « opérations de stabilisation à la fin des conflits ». Toutes ces missions peuvent en outre s'intégrer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien militaire apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur propre territoire.

Par ailleurs, l'article III-309 tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union, en lui confiant notamment le soin de veiller à la coordination des aspects civils et militaires des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

Il est à noter que, conformément à l'article III-300, les décisions sont prises par le Conseil à l'unanimité (certains États membres pourront recourir à l'« abstention constructive »). L'absence de précision (à l'article III-309, paragraphe 2) sur le mode de décision du Conseil ne signifie donc pas en l'occurrence, contrairement à la règle générale découlant de l'article I-23, que le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Commentaire (n.264) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il précise les conditions d'application du paragraphe 5 de l'article I-41, permettant au Conseil de confier à un groupe d'États membres une mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune.

La décision de départ, conformément à l'article III-300, est prise à l'unanimité. Une fois l'opération en cours, seuls les États participants prennent au jour le jour les décisions de mise en oeuvre ; néanmoins, ils doivent obtenir à nouveau l'accord de tous les États membres pour une décision qui aurait des conséquences politiques importantes ou qui modifierait sensiblement le concept de l'opération.

Commentaire (n.265) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il définit les missions et le régime de l'Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires, instituée à l'article I-41. Comme il a été indiqué dans le commentaire de cet article, cette Agence a d'ores et déjà été créée, avec l'objectif qu'elle commence à être opérationnelle en 2005.

Commentaire (n.266) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il précise les modalités de la « coopération structurée permanente » prévue à l'article I-41.

La coopération repose sur le protocole n° 23 annexé à la Constitution, qui définit les engagements auxquels doivent souscrire les États membres souhaitant participer et les critères qu'ils doivent respecter (voir le commentaire de ce protocole).

La liste initiale des participants est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La participation ultérieure d'un État membre est soumise aux mêmes règles ; toutefois, seuls les États participants prennent part au vote à la majorité qualifiée. La décision de suspendre la participation d'un État est prise également à la majorité qualifiée, seuls les États participants (sauf l'État en cause) prenant part au vote.

Pour la décision sur la liste initiale des participants, la majorité qualifiée est constituée par au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union, cette décision n'étant pas prise sur proposition de la Commission.

En revanche, pour les adhésions ultérieures, pour lesquelles seuls les États participants votent, la majorité qualifiée est constituée par au moins 55 % des États participants réunissant au moins 65 de la population de ces États, bien que cette décision ne soit pas prise sur proposition de la Commission. Cette règle s'applique également à la décision de suspendre la participation d'un État membre.

Le retrait de la coopération structurée s'effectue par simple notification. Les décisions prises dans le cadre de la coopération structurée (autres que celles portant sur la participation ou la suspension d'un État membre) sont adoptées à l'unanimité des participants. Aucune des « clauses passerelles » permettant de décider à l'unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée n'est applicable (articles III-422, paragraphe 3, et IV-444, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Commentaire (n.267) Retour au texte.

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 est nouveau : il prévoit que le Conseil établira, après consultation du Parlement européen, des procédures spécifiques permettant un accès rapide aux crédits européens destinés au financement d'actions urgentes en matière de PESC (y compris la PSDC). Un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres, sera institué afin de permettre le financement d'activités préparatoires aux missions de PSDC et de certaines de ces missions qui ne pourront être financées par le budget communautaire. Pour ces dernières, le Conseil autorisera le ministre des Affaires étrangères à utiliser ce fonds.

Les décisions européennes concernant ce fonds de lancement (création et financement, modalités de gestion, contrôle financier) seront adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

Commentaire (n.268) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 131 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes :

- il est ajouté, parmi les objectifs de l'union douanière, la suppression progressive des restrictions aux investissements directs étrangers ;

- le second alinéa de l'article 131, aux termes duquel « la politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États » n'est pas repris.

Commentaire (n.269) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que les accords tarifaires et commerciaux sont « relatifs aux échanges de marchandises et services », et le champ de la politique commerciale commune est explicitement étendu aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et aux investissements étrangers directs. Il est également précisé que « la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » ;

- au paragraphe 2, il est ajouté une disposition nouvelle selon laquelle la loi européenne définit le cadre de la politique commerciale commune. En l'absence de précision supplémentaire, cela signifie que la procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera pour l'adoption de ce cadre général ;

- au paragraphe 3, il est ajouté que la Commission fait désormais régulièrement rapport également au Parlement européen de l'état d'avancement des négociations, alors qu'auparavant elle ne le faisait qu'auprès du comité spécial désigné par le Conseil ;

- au paragraphe 4, il est précisé, comme cela existait déjà dans le traité, que, pour la négociation et la conclusion d'un accord commercial, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Comme c'est déjà le cas dans l'article 133 du TCE, le vote à la majorité qualifiée n'est cependant pas étendu à l'ensemble de la politique commerciale commune.

En effet, le projet de Constitution maintient le principe du parallélisme entre règles internes et règles externes : dans le domaine du commerce des services, des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et des investissements directs étrangers, l'unanimité est requise lorsque les règles internes dans ces secteurs exigent l'unanimité. Le changement par rapport à l'article 133 du TCE consiste en l'adjonction, parmi les secteurs faisant l'objet de cette disposition, de celui des investissements directs étrangers.

Par ailleurs, l'article 133 du TCE imposait aussi l'unanimité pour les accords horizontaux dans le domaine des services culturels et audiovisuels, de l'éducation, des services sociaux et de la santé ainsi qu'un strict respect de la délimitation des compétences entre l'Union et les États dans ces secteurs : l'accord devait être conclu et négocié conjointement par l'Union et les États membres. D'une manière générale, aucun accord ne pouvait être conclu en excédant les compétences internes de la Communauté.

Le présent article ne reprend pas la notion d'accords horizontaux, mais exige l'unanimité pour les accords portant :

- sur les services culturels et audiovisuels, « lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ».

- pour les accords dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la compétence des États membres pour la fourniture de ces services.

L'unanimité est donc maintenue pour ces secteurs, mais à des conditions plus précises qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas tous les accords portant sur les services culturels, audiovisuels, d'éducation, les services sociaux ou de santé humaine.

Par ailleurs, il n'est plus exigé de négociation et de conclusion conjointe des accords entre les États membres et l'Union. En effet, aux termes de l'article I-13 du projet de Constitution, la politique commerciale commune est désormais une compétence exclusive de l'Union.

Enfin, Les dispositions spécifiques aux transports sont maintenues. Les accords dans le domaine des transports demeurent donc exclus de la politique commerciale commune.

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne (*)

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.

 

Commentaire (n.270) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Le paragraphe 1 de l'article 177 dispose que la politique de coopération au développement est « complémentaire de celles qui sont menées par les États membres ». La nouvelle rédaction précise que cette politique « est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union » et que cette politique « et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement ».

Selon l'article I-14 de la Constitution, l'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres dans le domaine de la coopération au développement. L'Union mènera donc désormais une politique de développement autonome, alors que cette politique n'est actuellement que complémentaire de celles menées par les États membres.

Par ailleurs, le texte en vigueur dispose que cette politique favorise :

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux,

- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale,

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

L'article III-316 retient simplement comme objectif principal de la politique de coopération et de développement « la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté ».

De même, le paragraphe 2 de l'article 177 qui dispose que « la politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » est supprimé.

En effet, tous ces objectifs (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale) sont désormais repris à l'article III-292 qui définit les objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ils ne sont plus spécifiques à la politique de coopération et de développement.

Enfin, l'article III-316 précise que l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en voie de développement.

Commentaire (n.271) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 179 et 181 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que la politique de coopération au développement peut porter non seulement sur des programmes pluriannuels, mais également sur des programmes fondés sur une approche thématique,

- au paragraphe 2, il est ajouté que l'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316, c'est-à-dire les objectifs de la politique extérieure de l'Union et ceux de la politique de coopération au développement (soutien à la démocratie, à l'État de droit, au développement durable, intégration dans l'économie mondiale),

- la mention selon laquelle le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE n'est pas reprise.

Commentaire (n.272) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 180 et 181 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.273) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne sous réserve des modifications suivantes :

- au paragraphe 1, il est précisé que « l'assistance, en particulier dans le domaine financier » fait partie des actions de coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, et la référence aux objectifs de développement et de consolidation de la démocratie et des droits de l'homme est supprimée (ces objectifs sont repris à l'article III-292 définissant la politique extérieure de l'Union) ;

- au paragraphe 2, les modalités de vote sont modifiées : actuellement, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen ou à l'unanimité pour les accords d'association et les accords avec les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Désormais, c'est la procédure législative ordinaire (codécision) qui s'applique ; il est à noter que, en application de l'article III-325, les accords d'association et les accords avec des pays candidats restent approuvés à l'unanimité par le Conseil.

Commentaire (n.274) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il introduit la possibilité d'une assistance financière d'urgence de l'Union à des pays tiers.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'assistance financière d'urgence ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Commentaire (n.275) Retour au texte.

Ce nouvel article porte sur l'aide humanitaire de l'Union.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à l'aide humanitaire ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Les actions humanitaires de l'Union doivent être menées conformément aux principes du droit international humanitaire, en particulier les principes d'impartialité et de non-discrimination.

Le cadre de l'action communautaire est défini selon la procédure législative ordinaire.

Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions humanitaires de l'Union, le paragraphe 5 du présent article crée un Corps volontaire européen d'aide humanitaire.

Commentaire (n.276) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 301 du traité instituant la Communauté européenne, dont il reprend les dispositions en tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Des modifications de fond ont toutefois été apportées :

- les mesures visées concernent dorénavant aussi les mesures financières (et non plus seulement économiques) ;

- le pouvoir de proposition est dorénavant confié de manière conjointe au ministre des Affaires étrangères et à la Commission ;

- le Parlement européen est désormais tenu informé par le Conseil.

Par ailleurs, deux paragraphes sont nouveaux :

- l'un prévoit que, sur la base d'une décision européenne du Conseil en matière de PESC, le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales selon la procédure prévue au paragraphe 1 ;

- l'autre précise que les actes doivent contenir les mesures nécessaires en matière de garanties juridiques.

Commentaire (n.277) Retour au texte.

Cet article, en partie nouveau, succède à des dispositions de l'article 24 du traité sur l'Union européenne et de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

Le premier paragraphe accorde à l'Union, sans faire désormais de distinction entre les piliers, la compétence externe pour conclure des accords internationaux, pouvoir qui découle de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union (article I-7). Cette compétence lui est désormais explicitement octroyée dans les cas suivants :

lorsque la Constitution le prévoit explicitement ;

lorsqu'un tel accord est nécessaire soit pour atteindre, dans le cadre des politiques de l'Union, un des objectifs fixés par la Constitution, soit parce qu'il est prévu dans un acte juridique obligatoire de l'Union, soit parce que le contenu de l'accord affecte des règles communes.

Le deuxième paragraphe reprend l'article 300 § 7 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.278) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 310 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.279) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 24 du traité sur l'Union européenne (pour les accords en matière de PESC et, en liaison avec l'article 38, pour les accords relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale), sous réserve de modifications importantes, tant sur la forme, que sur le fond. Il ne concerne pas le cas particulier des accords conclus en matière de politique commerciale.

La procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux, actuellement différente selon les matières, est dorénavant unifiée :

la Commission, ou le ministre des Affaires étrangères lorsque l'accord porte sur la PESC, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des négociations et désignant le négociateur. Il peut arrêter des directives de négociation ou désigner un comité spécial consultatif ;

sur proposition du négociateur, le Conseil adopte une décision européenne autorisant la signature et, le cas échéant, l'application provisoire de l'accord ;

· le Parlement européen doit approuver l'accord dans un certain nombre de cas. Certains étaient déjà prévus à l'article 300 du TCE (qui exige « l'avis conforme » pour les accords d'association, les « accords créant un cadre institution spécifique en organisant des procédures de coopération », et les accords ayant des implications budgétaires notables).

Désormais, l'approbation du Parlement européen sera requise pour l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que pour tous les accords portant sur des domaines relevant de la codécision ou de la procédure législative spéciale requérant l'approbation du Parlement (actuellement, l'accord du Parlement européen n'est nécessaire que si l'accord modifie un acte déjà adopté en codécision).

Dans les autres cas, le Parlement européen sera consulté (actuellement, ce n'est pas le cas pour les accords négociés sur la base de l'article 24 du TUE).

· Après l'avis ou l'accord du Parlement européen, le Conseil adopte une décision européenne portant conclusion de l'accord.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée tout au long de la procédure. Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union, ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

Le Parlement européen est informé à toutes les étapes de la procédure.

Les parlements nationaux, en revanche, ne sont plus associés à la procédure de conclusion des accords internationaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (« deuxième pilier ») et dans les cadres de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (« troisième pilier »). En effet, le cinquième paragraphe de l'article 24 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que « aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles », n'a pas été repris dans ce nouvel article. Désormais, il ne sera plus nécessaire de recourir à une procédure de ratification parlementaire pour conclure des accords dans ces domaines. On peut toutefois observer que, pour la France, cette suppression n'entraînera aucun changement par rapport à la situation actuelle. En effet, en dépit des avis contraires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et contrairement à la pratique suivie par la quasi-totalité des autres États membres de l'Union, le Gouvernement français a considéré, en se fondant sur un avis du Conseil d'État en date du 7 mai 2003, que cette disposition devait être interprétée comme permettant à un État de soumettre sa participation à des exigences constitutionnelles de fond, mais non à une procédure parlementaire de ratification.

La déclaration n° 25 annexée à la Constitution précise que les États membres ont le droit de conclure des accords internationaux - conformes au droit de l'Union - dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale. Une déclaration annexée au traité d'Amsterdam (déclaration n° 4) précise actuellement que « les dispositions de l'article 24 et de l'article 38 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l'Union européenne ».

Commentaire (n.280) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles, outre des modifications de forme, il apporte toutefois deux modifications.

La première concerne la suppression de la disposition selon laquelle les éventuels accords portant sur le régime monétaire ou de change sont contraignants pour les institutions, la BCE et les États membres.

La seconde est la suppression du quatrième paragraphe de l'actuel article 111, qui prévoit que le Conseil décide de « la position qu'occupe la Communauté au niveau international » sur les questions intéressant particulièrement l'Union économique et monétaire. Cette question est maintenant réglée par l'article III-196 de la Constitution.

Commentaire (n.281) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 302, 303 et 304 du traité instituant la Communauté européenne. Il ajoute à la liste des institutions visées l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et charge le ministre des Affaires étrangères et la Commission de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Commentaire (n.282) Retour au texte.

Ce nouvel article place les délégations de l'Union, qui sont chargés de la représentation de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères.

Commentaire (n.283) Retour au texte.

Cet article nouveau définit le régime de la clause de solidarité anti-terroriste de l'article I-43.

Les modalités précises de mise en oeuvre sont arrêtées par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union ; toutefois, les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense sont prises à l'unanimité (le cas échéant avec utilisation du mécanisme de l'« abstention constructive » prévu à l'article III-300, paragraphe 1). Le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité (voir à l'article III-307) et par le comité permanent de sécurité intérieure (voir à l'article III-261), sans préjudice des compétences du COREPER (voir à l'article III-344).

En vertu d'une déclaration annexée à la Constitution, le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire à l'égard des mesures prises en application de cet article. Ce régime particulier est fondé sur les dispositions du protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution.

Commentaire (n.284) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 190 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.285) Retour au texte.

Cet article reprend, mis à part des modifications de forme, les dispositions de l'article 191 (deuxième alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.286) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Parlement les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.

Commentaire (n.287) Retour au texte.

Les deux premiers alinéas de cet article reprennent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 193 du traité instituant la Communauté européenne.

Le troisième alinéa modifie les conditions dans lesquelles sont définies les modalités du droit d'enquête : alors qu'actuellement ces modalités sont définies d'un commun accord par le Parlement, le Conseil et la Commission, désormais l'initiative dans ce domaine appartient exclusivement au Parlement, l'accord du Conseil et de la Commission restant nécessaire.

Commentaire (n.288) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.289) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne, tout en soulignant davantage l'indépendance du médiateur, qui ne doit accepter d'instructions « d'aucune institution, organe ou organisme » alors que le texte actuel ne mentionne que les « organismes ».

Commentaire (n.290) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve d'une précision rédactionnelle, le contenu de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.291) Retour au texte.

Mis à part des modifications de forme, cet article reprend les dispositions des articles 197 et 200 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le premier alinéa de l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas repris, l'ayant déjà été à l'article I-20 (paragraphe 3) ;

- alors que l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne ne mentionne pas l'audition éventuelle du Conseil européen par le Parlement, l'article III-337 évoque ce cas, en précisant que le Conseil européen définit dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu (rappelons qu'en tout état de cause, le président du Conseil européen présente à l'issue de chacune des réunions de celui-ci un rapport au Parlement, en application de l'article I-22, paragraphe 1, point d), qui reprend sur ce point les dispositions de l'article 4, dernier alinéa, du traité sur l'Union européenne).

Commentaire (n.292) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 198 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.293) Retour au texte.

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 199 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.294) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne, mis à part la modification nécessaire pour prendre en compte le cas du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui est de droit vice-président de la Commission. Celui-ci doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission en cas d'adoption d'une motion de censure, mais conserve ses autres responsabilités.

Commentaire (n.295) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il tire les conséquences de l'inscription du Conseil européen au nombre des institutions en faisant figurer dans la Constitution des règles de fonctionnement actuellement coutumières.

Les paragraphes 1 et 2 entérinent ainsi des pratiques bien établies.

Le paragraphe 3 applique au Conseil européen des règles en vigueur pour le Conseil des ministres.

Le paragraphe 4 a pour objet d'exclure que le Conseil européen, bien que désormais doté d'un président élu, dispose d'une administration qui lui soit propre : ce sont les services du Conseil qui sont chargés de l'assister.

Commentaire (n.296) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 204 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.297) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 205 (paragraphes 1 et 3) et celles de l'article 206 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.298) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne sous les réserves suivantes :

- la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union fait disparaître la fonction de « secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC », dont le dualisme rendait nécessaire la nomination d'un secrétaire général adjoint, chargé de l'essentiel des tâches administratives : en conséquence, l'administration du Conseil est désormais placée sous la responsabilité d'un secrétaire général uniquement chargé de fonctions administratives ;

- le dernier alinéa de l'article 207 du TCE, prévoyant une publicité partielle des activités législatives du Conseil, disparaît par coordination avec les nouvelles dispositions fixées à l'article I-24, paragraphe 6 (voir à cet article).

Commentaire (n.299) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 208 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Conseil les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.

Commentaire (n.300) Retour au texte.

Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 209 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.301) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions figurant aujourd'hui à l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne (deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du paragraphe 2, paragraphe 3).

Commentaire (n.302) Retour au texte.

Sous réserve de modifications de forme ou de coordination, cet article reprend les dispositions de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.303) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.304) Retour au texte.

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, des dispositions de l'article 217 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article non reprises à l'article III-350 le sont à l'article I-26).

Commentaire (n.305) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 219 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.306) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 218 (paragraphe 2) et de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.307) Retour au texte.

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 221 du traité instituant la Communauté européenne (le premier alinéa est repris, quant à lui, au paragraphe 2 de l'article I-29).

Commentaire (n.308) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 222 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.309) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 223 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions importantes de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2).

Le seul changement notable est le principe de la consultation d'un comité de personnalités avant la nomination des juges et avocats généraux, conformément à l'article III-357 (voir à cet article).

Commentaire (n.310) Retour au texte.

Mis à part un changement de dénomination, le « tribunal de première instance » devenant le « tribunal de grande instance », cet article reprend des dispositions de l'article 224 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2). Comme à l'article III-260, le seul changement notable est l'intervention du comité consultatif prévu à l'article III-357 avant la nomination des juges et avocats généraux.

Commentaire (n.311) Retour au texte.

Cet article est nouveau. L'intervention d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées avant la nomination des juges a pour but de garantir que les juges et avocats généraux de la Cour de justice et du tribunal de grande instance présentent toutes les qualités requises pour ces fonctions.

Commentaire (n.312) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu de l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.313) Retour au texte.

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 225A du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois certaines modifications :

- les « chambres juridictionnelles » chargées de domaines spécifiques prennent le nom de « tribunaux spécialisés » ;

- alors que la création des « chambres juridictionnelles » est aujourd'hui décidée par le Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen, celle des « tribunaux spécialisés » est décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen ;

- le paragraphe 6 (dernière phrase) précise que le titre I du statut de la Cour de justice (ce titre est relatif au statut des juges et avocats généraux) ainsi que l'article 64 de ce statut (qui est relatif au régime linguistique) sont en tout état de cause applicables aux tribunaux spécialisés.

Commentaire (n.314) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.315) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.316) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :

- il raccourcit la procédure conduisant à des sanctions financières contre un État en cas de non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice. Actuellement, la Commission doit d'abord émettre un avis motivé fixant à l'État membre un délai pour se mettre en règle ; ensuite seulement, elle peut saisir la Cour de justice en vue d'une sanction financière. Désormais, elle peut saisir directement la Cour en vue d'une telle sanction, après avoir toutefois mis en mesure l'État membre en cause de présenter ses observations ;

- par ailleurs, le « recours en manquement » de la Commission contre un État membre qui n'a pas transposé dans les délais une directive communautaire peut être directement accompagné d'une demande visant à infliger une sanction financière, alors qu'actuellement la Cour se prononce d'abord sur le manquement, puis, à la suite d'une nouvelle saisine, constate le cas échéant la non-exécution de sa décision et peut, alors seulement, infliger une sanction financière.

Commentaire (n.317) Retour au texte.

Cet article reprend la substance de l'article 229 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.318) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 229A du traité instituant la Communauté européenne qu'il modifie sur deux points importants :

- alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen, c'est désormais la procédure législative ordinaire qui s'applique : le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement ;

- alors qu'actuellement la décision attribuant de nouvelles compétences à la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle doit être ratifiée par chaque État membre, cette exigence disparaît.

Commentaire (n.319) Retour au texte.

Cet article reprend les principales dispositions de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois deux modifications :

- le paragraphe 1 précise que la Cour de justice est habilitée à contrôler la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ; ce ne sont donc plus seulement les actes des institutions qui sont explicitement visés. Corrélativement, le paragraphe 5 précise que des modalités particulières peuvent être prévues pour les recours contre les actes de ces organes ou organismes ;

- les possibilités de recours ouvertes aux particuliers sont élargies : alors qu'à présent ils ne peuvent saisir la Cour que de décisions les concernant directement et individuellement, désormais (paragraphe 4) ils pourront la saisir également d'actes règlementaires les concernant directement et ne comportant pas de mesures d'exécution (la nécessité d'être individuellement concerné disparaît donc).

Commentaire (n.320) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 231 du traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, alors que ce dernier mentionne seulement les effets définitifs possibles d'un « règlement » (au sens qu'a actuellement ce terme, et non au sens qu'il a dans la Constitution), l'article III-366 mentionne les effets définitifs possibles d'un « acte », couvrant ainsi l'ensemble des instruments juridiques contraignants prévus par la Constitution.

Commentaire (n.321) Retour au texte.

Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 232 du traité instituant la Communauté européenne, tout en élargissant son champ d'application :

- le recours en carence s'applique désormais au Conseil européen (en conséquence de son inscription dans le cadre institutionnel de l'Union ;

- il s'applique également aux « organes et organismes de l'Union » (actuellement le recours en carence ne concerne que les institutions).

Commentaire (n.322) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 233 du traité instituant la Communauté européenne tout en étendant son champ d'application, par coordination avec l'article III-367, aux organes et organismes de l'Union.

Commentaire (n.323) Retour au texte.

Cet article reprend, en grande partie, les dispositions de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, avec toutefois trois modifications :

- les actes des « organes et organismes » de l'Union sont désormais visés, et non plus seulement ceux des institutions ;

- les questions préjudicielles éventuelles sur l'interprétation du statut des organismes créés par un acte du Conseil (article 234 du TCE, premier alinéa, point c) ne sont plus mentionnées ;

- il est désormais précisé que la Cour statue dans les plus brefs délais si l'affaire qui a suscité la question préjudicielle concerne une personne détenue.

Commentaire (n.324) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.325) Retour au texte.

Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions de l'article 46, point e), du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.326) Retour au texte.

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.327) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 237 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.328) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 238 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.329) Retour au texte.

Les trois paragraphes de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 240, 292 et 239 du traité instituant la Communauté européenne, sans les modifier.

Commentaire (n.330) Retour au texte.

Cet article est partiellement nouveau. A l'heure actuelle, l'article 46 du traité sur l'Union européenne a pour effet de soustraire intégralement la PESC au contrôle de la Cour de justice, à l'exception du contrôle du respect des procédures prévues par les traités.

L'article III-376, tout en maintenant en règle générale l'incompétence de la Cour de justice (paragraphe 1), sous réserve des questions de procédure, introduit une exception : les mesures restrictives à l'égard de personnes physiques ou morales adoptées dans le cadre de la PESC peuvent désormais faire l'objet d'un recours.

Commentaire (n.331) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions du paragraphe 5 de l'article 35 du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.332) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 241 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.333) Retour au texte.

Cet article reprend sans modification les dispositions des articles 242 et 247 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.334) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 244 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.335) Retour au texte.

Cet article reprend en grande partie les dispositions de l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure d'adoption d'éventuelles modifications du statut de la Cour de justice se trouve changée : alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement, l'article III-381 prévoit le passage à la procédure de droit commun où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Comme actuellement, le titre I du statut de la Cour de justice, qui est relatif au statut des juges et avocats généraux, ne peut quant à lui être modifié que par la procédure applicable à la révision des traités ; il en est de même de l'article 64 relatif au régime linguistique.

Commentaire (n.336) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 112 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés d'un commun accord par les chefs d'État ou de gouvernement, ils seront désormais nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée.

Commentaire (n.337) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 113 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.338) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 248 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.339) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions de l'article 247 du traité instituant la Communauté européenne (mis à part son paragraphe 1, déjà repris à l'article I-31).

Commentaire (n.340) Retour au texte.

Cet article reprend des dispositions de l'article 263 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :

- les règles de composition du Comité des régions ne sont plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission ;

- le mandat des membres passe de 4 à 5 ans.

(Les autres dispositions de l'article 263 du TCE sont reprises à l'article I-32.)

Commentaire (n.341) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 264 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le président et le bureau sont élus pour deux ans et demi et non plus deux ans ;

- le Parlement reçoit la faculté de convoquer le Comité des régions.

Commentaire (n.342) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité des régions.

Commentaire (n.343) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 258 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie pour que les règles de composition du Comité économique et social ne soient plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

(Les dispositions du troisième alinéa de l'article 258 du TCE sont reprises à l'article I-32.)

Commentaire (n.344) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 259 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'allongement de la durée du mandat des membres du Comité économique et social, qui passe à cinq ans.

Commentaire (n.345) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 260 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :

- le président et le bureau du Comité sont élus pour deux ans et demi ;

- le Parlement peut demander la convocation du Comité, au même titre que le Conseil et la Commission.

Commentaire (n.346) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité économique et social.

Commentaire (n.347) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 266 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement le Conseil statuant à l'unanimité peut modifier certains aspects seulement du statut de la BEI (qui est fixé par un protocole annexé au traité), c'est désormais l'ensemble du statut qui peut être modifié selon cette procédure (le statut restant fixé par un protocole annexé à la Constitution).

Commentaire (n.348) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 267 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.349) Retour au texte.

Cet article reprend, dans une rédaction différente, les dispositions de l'article 250 du traité instituant la Communauté européenne, tout en tenant compte de la reconnaissance dans la Constitution du cadre financier pluriannuel de l'Union (article I-55) et d'un éventuel passage ultérieur au vote à la majorité qualifiée dans ce domaine. En dehors de cette dernière hypothèse, les seuls cas où, statuant sur proposition de la Commission, le Conseil peut amender à la majorité qualifiée la proposition de la Commission restent :

- la phase de conciliation avec le Parlement européen dans la procédure législative ordinaire (codécision) ;

- la procédure budgétaire (celle-ci n'est pas mentionnée dans l'actuel article 250 du TCE car, à l'heure actuelle, le Conseil n'est pas censé statuer sur proposition de la Commission dans ce cas ; dans la rédaction retenue par l'article III-395, la procédure budgétaire est classée dans les cas où le Conseil statue « sur proposition » de la Commission, mais en contrepartie la contrainte d'unanimité pour l'adoption d'un amendement est alors explicitement écartée ; la substance des règles applicables n'est donc pas modifiée).

Dans les autres cas, dès lors que le Conseil statue sur proposition de la Commission (ce qui est le cas, sauf exception prévue par la Constitution, pour tout acte législatif), il doit être unanime pour amender cette proposition.

Commentaire (n.350) Retour au texte.

Cet article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications.

L'article III-396 donne, tout d'abord, une nouvelle présentation de la première phase de la procédure de codécision.

A l'heure actuelle, après que la Commission a présenté une proposition d'acte législatif, la première étape de la procédure de codécision est l'adoption d'un avis par le Parlement européen, cet avis pouvant comprendre des propositions d'amendements ; mais la première phase décisionnelle est le premier examen par le Conseil (qui peut arrêter l'acte proposé s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement, ou si ce dernier n'a pas proposé d'amendement ; dans tous les autres cas, le Conseil adopte une position commune qu'il transmet au Parlement et la procédure se poursuit, le Parlement et le Conseil étant placés à égalité complète).

Dans la nouvelle rédaction, l'« avis » du Parlement devient la « position en première lecture » du Parlement européen : cette étape se présente donc désormais comme le premier examen du texte, pleinement intégré à la procédure. La nouvelle présentation fait également ressortir que, dans la procédure législative, le Parlement est toujours saisi en premier.

Ce changement de présentation ne modifie pas les règles de fonctionnement de la procédure de codécision, désormais dénommée procédure législative ordinaire.

Ensuite, l'article III-396, à son paragraphe 15, adapte la procédure aux cas particuliers où la Commission n'est pas à l'initiative du texte. Cette adaptation est principalement rendue nécessaire par la suppression des « piliers », entraînant la disparition de certaines procédures spécifiques.

Commentaire (n.351) Retour au texte.

Cet article est partiellement nouveau.

La première phrase de cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 218 du traité instituant la Communauté européenne, en intégrant le Parlement à la collaboration prévue par cet article entre le Conseil et la Commission ; au demeurant, les « trilogues » destinés à favoriser le bon déroulement de la procédure législative sont déjà entrés dans la pratique.

La deuxième phrase donne une reconnaissance constitutionnelle générale aux accords interinstitutionnels, en indiquant qu'ils peuvent revêtir un caractère contraignant. Cette reconnaissance se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans un arrêt du 19 mars 1996 (25/94), a admis la recevabilité d'un recours se fondant sur un accord interinstitutionnel.

Commentaire (n.352) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il vise à reconnaître et faire garantir par la loi européenne le caractère « ouvert, efficace et indépendant » de la fonction publique communautaire.

Commentaire (n.353) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne, en tenant compte de ce que le principe de la transparence des travaux des institutions et de l'accès du public aux documents a déjà été posé à l'article I-50 (voir à cet article). Ce principe s'appliquant désormais à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union, il est précisé que, s'agissant de la Cour de justice, de la BCE et de la BEI, il ne vaut que pour l'aspect administratif de leurs activités.

Commentaire (n.354) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions des articles 210, 247 (paragraphe 8) et 258 (dernier alinéa) du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la création des fonctions de président du Conseil européen et de ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Commentaire (n.355) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 256 du traité instituant la Communauté européenne, en étendant leur champ d'application aux actes de la Banque centrale européenne.

Commentaire (n.356) Retour au texte.

Cet article nouveau complète et précise les dispositions relatives au cadre financier pluriannuel introduites dans la partie I par l'article I-55.

Dans le cadre financier, les plafonds des crédits annuels pour engagements et pour paiements doivent être distingués, et les plafonds des crédits annuels pour engagements doivent être ventilés par grandes catégories de dépenses.

Par ailleurs, une procédure de prorogation des plafonds est prévue dans le cas où le cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance fixée.

La déclaration n° 26 annexée à la Constitution précise que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a été adoptée avant la fin de 2006, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à tous les États membres des mêmes critères. En effet, jusqu'en 2006, certaines dispositions du cadre financier actuel ne s'appliqueront que progressivement aux nouveaux États membres. La déclaration garantit à ces États qu'une prorogation éventuelle après 2006 du cadre financier actuel ne signifiera pas la prorogation de ces règles transitoires les concernant.

Commentaire (n.357) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.358) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure budgétaire actuelle est fondée sur une distinction entre deux catégories de dépenses, d'importance aujourd'hui à peu près équivalente : les dépenses obligatoires (DO), pour l'essentiel les aides directes agricoles, et les dépenses non obligatoires (DNO). Le Conseil a le dernier mot sur les premières, tandis que le Parlement européen a le dernier mot sur les secondes. Le présent article supprime cette distinction de procédure : désormais, le Parlement européen et le Conseil fixeront en codécision l'ensemble des dépenses.

Tout d'abord, la procédure budgétaire annuelle est revue et modifiée pour tenir compte de la suppression de la distinction entre DO et DNO. En outre, elle est simplifiée, avec une seule lecture par institution (au lieu de deux) et un calendrier plus resserré.

Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

Lorsque le Comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, mais que le Conseil le rejette, le Parlement peut avoir le dernier mot à la majorité des 3/5èmes. S'il ne parvient pas à confirmer l'un de ses amendements à cette majorité, le budget est adopté sur la base de l'accord du Comité de conciliation.

L'article III-404 prévoit également qu'en cas d'accord au Comité de conciliation, si l'une ou l'autre des deux institutions (ou les deux à la fois) ne parvient pas à statuer, le budget est réputé adopté conformément au projet du Comité de conciliation.

En cas de rejet du projet commun du Comité de conciliation par les deux institutions ou en cas d'approbation par le seul Conseil et de rejet par le Parlement, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission.

Commentaire (n.359) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 273 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles dues notamment à la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires.

Commentaire (n.360) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 271 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.361) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Il pose en outre le principe d'une obligation de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget.

Commentaire (n.362) Retour au texte.

Le premier paragraphe de cet article reprend les dispositions de l'article 275 du traité instituant la Communauté européenne.

Le second paragraphe introduit le principe d'un rapport annuel d'évaluation des finances de l'Union.

Commentaire (n.363) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.364) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 277 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.365) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 278 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.366) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 279 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.367) Retour au texte.

Cet article nouveau introduit le concept de dépenses juridiquement obligatoires vis-à-vis des tiers et compense ainsi la suppression prévue à l'article III-404 de la distinction entre dépenses obligatoires (DO) et dépenses non obligatoires (DNO). La notion d'obligation vis-à-vis des tiers permet notamment de tenir compte des engagements financiers de l'Union dans le cadre des politiques communes, et, tout particulièrement, dans le cadre de la politique agricole commune.

Commentaire (n.368) Retour au texte.

Cet article nouveau introduit la procédure du « trilogue » budgétaire entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cette procédure était jusqu'à présent informelle et ne figurait pas dans les textes.

Commentaire (n.369) Retour au texte.

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne.

Seule différence notable, il n'est plus précisé que les mesures nécessaires à la lutte contre la fraude ne peuvent concerner ni l'application du droit pénal national, ni l'administration de la justice dans les États membres.

Commentaire (n.370) Retour au texte.

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions de l'article 43, point b), du traité sur l'Union européenne et de l'article 11, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne.

Le deuxième alinéa reprend les dispositions de l'article 43, points e) et f), du TCE. Il précise en outre que les coopérations renforcées ne doivent pas porter atteinte à la cohésion territoriale de l'Union.

Commentaire (n.371) Retour au texte.

La première phrase de cet article reprend le point h) de l'article 43 du traité sur l'Union européenne. La deuxième phrase est identique à la dernière phrase de l'article 44 du TUE.

Commentaire (n.372) Retour au texte.

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 43 du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 2 rétablit, dans une nouvelle rédaction, une disposition introduite par le traité d'Amsterdam et supprimée par le traité de Nice. Cette disposition ne visait que le Parlement européen. Elle vise désormais également le Conseil, et tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

Commentaire (n.373) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 27C et 40A du traité sur l'Union européenne et à l'article 11, paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne. Il apporte des modifications importantes.

A l'heure actuelle, les traités contiennent des règles générales pour les coopérations renforcées, mais définissent un dispositif propre à chaque « pilier ». Du fait de la suppression des « piliers », l'article III-419 prévoit seulement un dispositif de droit commun et un dispositif propre à la PESC.

Le paragraphe 1 précise le dispositif de droit commun, qui est proche du dispositif actuel pour le premier « pilier » (article 11, paragraphes 1 et 2 du TCE), sous réserve des modifications suivantes :

- le Parlement doit désormais toujours donner son autorisation au lancement d'une coopération renforcée, alors qu'à l'heure actuelle, il ne doit le faire que si la coopération renforcée porte sur un domaine où s'applique la procédure de codécision ;

- alors qu'aujourd'hui, lorsque le Conseil doit se prononcer sur l'autorisation d'une coopération renforcée, tout État membre peut demander que la question soit préalablement évoquée devant le Conseil européen, désormais cette possibilité disparaît.

Au total, dans le nouveau dispositif de droit commun, une coopération renforcée doit être autorisée par la Commission, par le Parlement, et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Si ce dispositif n'est pas sensiblement plus contraignant que le dispositif actuel applicable au premier « pilier », il l'est plus que le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » (article 40A du TUE), dans lequel ni la Commission, ni le Parlement ne peuvent s'opposer au lancement d'une coopération renforcée (toutefois, le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » comporte, également, une possibilité d'évocation devant le Conseil européen que l'article III-419 fait disparaître).

Le paragraphe 2 précise le dispositif propre à la PESC. Celui-ci est proche du dispositif actuel (article 27 du TUE), sous réserve des modifications suivantes :

- le ministre des Affaires étrangères de l'Union est appelé à donner son avis sur la coopération renforcée envisagée ;

- dans le dispositif actuel, l'autorisation de lancer la coopération renforcée est accordée par le Conseil à la majorité qualifiée, mais si un État membre invoque « des raisons de politique nationale importantes » (article 23, paragraphe 2, du TUE), il n'est pas procédé au vote : dans ce cas, le Conseil peut seulement, à la majorité qualifiée, décider de soumettre la question au Conseil européen en vue d'une décision à l'unanimité. Dans le nouveau dispositif, la décision est toujours prise à l'unanimité.

Commentaire (n.374) Retour au texte.

Cet article définit les conditions dans lesquelles un État membre peut rejoindre une coopération renforcée déjà lancée. Il succède à l'article 11A du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 27E et 40B du traité sur l'Union européenne.

L'esprit des dispositions en vigueur est conservé : il s'agit de garantir que les coopérations renforcées restent ouvertes à la participation de tous.

1. Le dispositif de droit commun

a) Le droit actuel

Il diffère selon que l'on se trouve dans le premier ou le troisième « pilier » :

Dans le premier « pilier » (article 11A du TCE), l'État membre adresse une demande à la Commission, qui statue dans un délai de quatre mois et peut assortir son autorisation de « dispositions particulières ».

Dans le troisième « pilier » (article 40B du TUE), c'est le Conseil qui statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.

b) Les nouvelles règles (paragraphe 1 de l'article III-420)

La décision appartient à la Commission. En cas de refus réitéré de celle-ci, l'État membre demandeur peut saisir le Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée (constituée, dans ce cas, par 72 % des États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États).

2. Le dispositif applicable à la PESC

a) Le droit actuel

Le Conseil statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.

b) Les nouvelles règles

Les nouvelles dispositions ne fixent pas de délai pour la décision du Conseil, ce qui conduit à interpréter le début du deuxième alinéa du paragraphe 2 (« Le Conseil confirme la participation de l'État membre en cause ») comme assurant par principe l'acceptation de la candidature de tout État membre désirant rejoindre la coopération renforcée, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité des membres participants, n'en décide autrement (dans ce cas, il doit préciser les conditions restant à remplir et fixer un délai pour le réexamen de la candidature).

Commentaire (n.375) Retour au texte.

Cet article est identique à l'article 44A du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.376) Retour au texte.

Cet article est nouveau.

Normalement, dans le fonctionnement des coopérations renforcées, les règles de décision de l'Union sont applicables : c'est seulement le nombre d'États participants qui est modifié.

L'article III-422 introduit deux dérogations possibles à ce principe, correspondant à ses paragraphes 1 et 2 :

- lorsque la coopération renforcée concerne un domaine ou l'unanimité est requise pour les décisions du Conseil, celui-ci peut décider, à l'unanimité des États participants, que, dans le cadre de la coopération, il prendra désormais ses décisions à la majorité qualifiée ;

- dans les mêmes conditions, le Conseil peut décider d'appliquer la procédure législative de droit commun (vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, codécision avec le Parlement) si c'est une procédure législative spéciale (exigence d'unanimité au sein du Conseil et rôle consultatif du Parlement) qui s'applique.

Le paragraphe 3 précise que ces dérogations ne peuvent jouer pour des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Commentaire (n.377) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité sur l'Union européenne.

Commentaire (n.378) Retour au texte.

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 299 § 2 du traité instituant la Communauté européenne. Trois modifications méritent toutefois d'être soulignées. D'une part, la première phrase de l'article 299 § 2, qui précise que les dispositions du traité s'appliquent aux régions visées dites « ultrapériphériques », a été transférée au paragraphe 2 de l'article IV-440. D'autre part, la rédaction tient compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques. Enfin, alors que l'article 299 § 2 se référait uniquement aux « départements français d'outre-mer » sans spécifier les territoires concernés, cet article n'utilise plus cette expression et il mentionne les territoires visés, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

Il convient de mentionner que la déclaration n° 28 annexée à la Constitution prévoit une modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne éventuellement une région ultrapériphérique, en fonction de l'évolution de son statut interne.

Commentaire (n.379) Retour au texte.

Cet article reprend l'article 295 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.380) Retour au texte.

Cet article reprend l'article 282 du traité instituant la Communauté européenne. Une précision est apportée quant au fonctionnement administratif de l'Union : en vertu du principe d'autonomie administrative, l'Union est représentée par chaque institution pour ses propres questions de fonctionnement.

Commentaire (n.381) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 283 du traité instituant la Communauté européenne mais modifie la procédure de décision applicable. Alors qu'aujourd'hui la décision appartient au Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, c'est désormais la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) qui s'applique.

Commentaire (n.382) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 284 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.383) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 285 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.384) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.385) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 288 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.386) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.387) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 290 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.388) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 292 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve du retrait de l'Institut monétaire européen de la liste des institutions visées. Cet institut, créé en 1994 pour préparer la mise en place de la monnaie unique, a en effet été remplacé en 1998 par la Banque centrale européenne.

Commentaire (n.389) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Commentaire (n.390) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Commentaire (n.391) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer. Cette abrogation appelle les observations suivantes :

1. Elle ne concerne pas le traité Euratom, qui demeurera donc en vigueur, modifié cependant par le protocole n° 36 annexé à la Constitution.

2. Le protocole n° 36 annexé à la Constitution précise les conditions dans lesquelles seront abrogés les actes et traités auxquels se substitue la Constitution.

3. L'abrogation des actes d'adhésion à l'Union européenne s'effectue conformément aux dispositions de deux protocoles (un pour les élargissements intervenus avant 2004, l'autre pour l'élargissement du 1er mai 2004) qui énumèrent celles de leurs dispositions qui resteront en vigueur et continueront à produire leurs effets juridiques.

Commentaire (n.392) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il indique, dans son paragraphe 1, que l'Union européenne établie par la Constitution (dès le premier article) succède à la fois à l'actuelle Union européenne et à la Communauté européenne (en revanche, Euratom, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de l'article précédent, n'est pas supprimée et sera donc distincte de la future Union européenne). Les autres paragraphes de cet article assurent, dans le cadre de cette succession, la continuité juridique en ce qui concerne :

- la composition et les attributions des institutions, organes et organismes de l'actuelle Union européenne et de la Communauté européenne (paragraphe 2) ;

- le droit dérivé ainsi que les déclarations, résolutions ou prises de positions du Conseil ou du Conseil européen (paragraphe 3) ;

- la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance (paragraphe 4) ;

- les procédures administratives et juridictionnelles en cours (paragraphe 5).

Commentaire (n.393) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il renvoie à un protocole annexé à la Constitution pour l'organisation de la transition entre, d'une part, la future Union européenne et, d'autre part, l'actuelle Union européenne et la Communauté européenne. Cette transition concerne six points :

1. Dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen (art. 1er du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que, pour la législature 2004, « la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre reste ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité » ; il récapitule le nombre de représentants par État, reprenant en fait la composition du Parlement élu en juin 2004 (de 5 membres pour Malte à 99 membres pour l'Allemagne ; 78 pour la France).

Le protocole renvoie en revanche à une décision européenne la définition de la composition du Parlement européen à partir de 2009. Cette décision devra être prise conformément à ce que prévoit l'article I-20, c'est-à-dire par le Conseil européen statuant à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation. Ce faisant, le protocole institue une véritable obligation contraignante pour le Conseil, précisant en outre que cette décision doit être adoptée « suffisamment longtemps avant les élections parlementaires de 2009 ». A défaut d'une telle adoption, les États et les institutions de la future Union européenne pourraient en saisir la Cour de justice d'un recours en carence sur le fondement de l'article III-367 de la Constitution (qui, ainsi qu'indiqué dans le commentaire de cet article, s'appliquera aussi en cas de carence du Conseil européen).

2. Dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres (art. 2 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union renvoie au 1er novembre 2009 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil des ministres. On observera que ce report ne concerne que la « définition » de la majorité qualifiée, c'est-à-dire la règle de la double majorité posée par l'article I-25. Le champ d'application de la majorité qualifiée déterminé par la Constitution deviendra donc, lui, effectif dès l'entrée en vigueur de la Constitution. Entre cette date et le 1er novembre 2009, les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui relèveront du domaine de la majorité qualifiée seront, selon le même protocole, soumises aux règles résultant du traité de Nice.

Par coordination, le protocole renvoie également au 1er novembre 2009 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions particulières de la Constitution qui se rapportent à la nouvelle définition de la majorité qualifiée, par exemple celles relatives au calcul de la majorité qualifiée dans le cadre d'une coopération renforcée (art. I. 44) ou de la zone euro (art. III. 196), pour sanctionner un État coupable d'une violation grave et persistante des valeurs de l'Union (art. I.59) ou pour les décisions à prendre dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif (art. III.184).

3. Dispositions transitoires relatives aux formations du Conseil des ministres (art. 3 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union autorise le Conseil à se réunir dans ses formations des Affaires générales (prévue par l'article I.24 §2), des Affaires étrangères (prévue par l'article I.24 §3) ainsi que dans d'autres formations établies à la majorité simple par le Conseil des Affaires générales en attendant l'entrée en vigueur de la décision que doit prendre le Conseil européen (selon l'article I.24 §6) sur la présidence des formations du Conseil.

4. Dispositions transitoires relatives à la composition de la Commission (art. 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des Affaires étrangères de l'Union prend fin. »

5. Dispositions transitoires relatives au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint du Conseil (art. 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union).

Selon l'article 4bis du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, « les mandats du Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du Secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un Secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution. »

6. Dispositions transitoires relatives à la composition du Comité des régions et à la composition du Comité économique et social (art. 5 et 6 du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union)

Le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union prévoit que la composition du Comité des régions (art. 5 du protocole) et celle du Comité économique et social (art. 6) demeureront telles que les a fixées le traité de Nice jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions que le Conseil (selon les articles III-386 et III-389 de la Constitution) est appelé à prendre pour déterminer leurs compositions respectives.

Il conviendra de procéder sur plusieurs points à une adaptation de ces dispositions transitoires en cas d'adhésion de la Bulgarie et/ou de la Roumanie avant 2009. Cette hypothèse fait l'objet d'une déclaration concernant le protocole n° 34, annexé à la Constitution, sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union. Le contenu de cette déclaration est précisé dans le commentaire de ce protocole.

Commentaire (n.394) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. Il définit le champ d'application territoriale de la Constitution en apportant une seule modification de fond par rapport au champ d'application du TCE : son paragraphe 7 permet au Conseil européen de prendre, à l'unanimité et après consultation de la Commission, une décision modifiant le statut, à l'égard de l'Union européenne, de certaines régions ultrapériphériques ou de certains pays ou territoires d'outre-mer. Cette faculté est d'ores et déjà appelée à être mise en application pour Mayotte si cette collectivité territoriale acquiert le statut de département d'outre-mer ; c'est ce que prévoit la déclaration n° 28 annexée à la Constitution selon laquelle « les Hautes Parties contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article IV-440, paragraphe 7, de la Constitution, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article IV-440, paragraphe 2 et de l'article III-424 de la Constitution, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet. »

Une déclaration unilatérale des Pays-Bas prévoit que toute initiative en vue d'une décision européenne fondée sur ce paragraphe et visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union européenne, ne pourra être présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

On observera par ailleurs que les paragraphes 2 et 6 b) énumèrent, sans apporter de modification de fond, les territoires actuellement désignés sous les appellations génériques de « départements français d'outre-mer » et « zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ».

Enfin, contrairement à l'article 299 du TCE, cet article de la Constitution ne mentionne pas la possibilité d'édicter des mesures prenant en compte les spécificités des régions ultrapériphériques puisque cette faculté sera désormais régie par l'article III-424.

Commentaire (n.395) Retour au texte.

Cet article reprend les dispositions de l'article 306 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.396) Retour au texte.

Cet article s'inspire de l'article 311 du traité instituant la Communauté européenne : il en reprend la substance dans une rédaction simplifiée.

Commentaire (n.397) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il met en place une procédure de révision de la Constitution qui se différencie sur plusieurs points de celle prévue pour les traités actuels :

1. Le paragraphe 1 étend au Parlement européen le droit de soumettre au Conseil des projets de révision. Il prévoit en outre la transmission de ces projets au Conseil européen ainsi que leur notification aux parlements nationaux.

2. Le paragraphe 2 est nouveau : il prévoit la convocation d'une Convention par le président du Conseil européen pour examiner les projets de révision lorsque le Conseil européen se prononce, à la majorité simple, en faveur de l'examen des modifications proposées. Cette convocation n'est cependant pas obligatoire puisque le Conseil européen, toujours à la majorité simple, peut considérer que l'ampleur des modifications envisagées ne la justifie pas et confier directement leur examen à une Conférence intergouvernementale. Ce dispositif n'en reste pas moins novateur puisque, dans le silence des traités, la convocation d'une Convention est aujourd'hui une procédure exceptionnelle, subordonnée à un consensus au sein du Conseil européen : la Constitution en fait le principe, le recours direct à une Conférence intergouvernementale devenant l'exception.

Conformément à la pratique qui s'est instaurée avec les deux premières Conventions, les Conventions qui seront ainsi convoquées devront se prononcer par consensus.

3. Aux termes du paragraphe 3, qu'elles aient été ou non préparées par une Convention, les modifications du traité seront, comme pour les traités actuels, arrêtées par une Conférence intergouvernementale et devront toujours être ratifiées par tous les États membres. Ce faisant, la Constitution ne reprend pas l'idée débattue au sein de la Convention (mais non reprise par celle-ci) d'instaurer, pour certaines dispositions (en particulier pour celles de la partie III), une procédure de révision soumise à une majorité « super-qualifiée ». Faute d'avoir pu instaurer ce dispositif moins contraignant, la CIG a en revanche retenu le principe de procédures simplifiées pour la partie III ; ces procédures font l'objet des articles suivants.

4. Le paragraphe 4 est nouveau : il envisage l'hypothèse d'une réponse négative à des referenda organisés par un ou plusieurs États membres sur un traité modifiant la Constitution. Comme dans le cadre des traités actuels, le défaut de ratification par un seul des États membres suffirait en effet à faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une révision. Le paragraphe 4 prévoit donc que, dans un tel cas, le Conseil européen se saisira de la question dès lors que, à l'issue d'un délai de deux ans, quatre cinquièmes des États auraient procédé à la ratification. Ce faisant, ce paragraphe apporte certes des précisions sur le seuil de ratifications nécessaires et sur le délai à respecter avant la saisine du Conseil européen, mais le principe même de cette saisine n'a rien de novateur : il correspond à la pratique qui s'était instaurée après les réponses négatives aux referenda danois sur le traité de Maastricht et irlandais sur le traité de Nice.

On observera que le libellé de ce paragraphe 4 est repris à l'identique dans une déclaration annexée à la Constitution à propos des « difficultés» que pourraient rencontrer un ou plusieurs États membres pour ratifier la Constitution elle-même. Là encore, il est prévu que le Conseil européen se saisisse de la question dès lors que les quatre cinquièmes des États membres auraient procédé à cette ratification dans les deux ans suivant la signature. Cette hypothèse ne pouvait évidemment pas faire l'objet d'une disposition du traité qui, comme toutes les dispositions de la Constitution, n'entrera en vigueur qu'après une ratification par tous les États... c'est-à-dire si l'hypothèse qu'elle aurait envisagée ne s'était pas réalisée.

Commentaire (n.398) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il autorise ce qu'il est convenu d'appeler des « passerelles », c'est-à-dire la faculté, sans recourir à la procédure de révision ordinaire prévue par l'article précédent :

- de faire passer dans le champ de la majorité qualifiée un domaine ou une décision relevant, aux termes de la Constitution, de l'unanimité (paragraphe 1) ;

- de faire passer dans le champ de la procédure législative ordinaire des lois ou des lois-cadres européennes soumises par la Constitution, à une procédure législative spéciale (paragraphe 2).

Dans leur principe, de telles passerelles ne constituent pas à proprement parler une innovation de la Constitution : l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne permet déjà au Conseil de rendre la procédure de codécision et la règle de la majorité qualifiée applicables à certains volets de la politique sociale relevant du champ de l'unanimité ; l'article 42 du traité sur l'Union européenne lui permet de « communautariser » des matières relevant du champ de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de déterminer les règles de votes qui se rattachent aux matières concernées.

Mais les passerelles sont exceptionnelles dans le cadre des traités actuels alors que, exception faite des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, cet article les autorise pour toutes les dispositions de la partie III de la Constitution.

En outre, par rapport aux passerelles prévues par les traités actuels, celles de la Constitution présentent plusieurs différences au niveau de leur procédure de mise en oeuvre :

- la décision ne relève plus du Conseil des ministres, mais du Conseil européen (son adoption est toujours soumise à l'unanimité) ;

- l'initiative relève du Conseil européen et non plus de la Commission (art. 137 TCE et 42 TUE) ou d'un État membre (art. 42 TUE) ;

- l'approbation du Parlement européen est exigée, alors qu'il n'est que consulté dans le cadre de la mise en oeuvre des passerelles du TUE et du TCE ;

- enfin, le paragraphe 3 donne six mois à tout parlement national pour mettre, s'il le souhaite, son veto à la mise en oeuvre d'une passerelle.

Commentaire (n.399) Retour au texte.

Cet article est nouveau. Il institue une procédure de révision simplifiée pour les dispositions de la Constitution relatives aux politiques internes de l'Union.

Comme dans le cadre de la procédure de révision ordinaire, le pouvoir d'initiative appartient concurremment aux gouvernements, à la Commission et au Parlement européen.

En revanche, à la différence de la procédure ordinaire, aucune exigence n'est formulée quand à la préparation de la décision finale : la procédure de révision simplifiée n'est soumise ni à la convocation d'une conférence intergouvernementale, ni, a fortiori, à la mise en place d'une Convention. Par ailleurs, un projet de révision n'a pas, dans le cadre de cette procédure simplifiée, à être notifié aux parlements nationaux.

La décision finale relève du Conseil européen statuant à l'unanimité et son entrée en vigueur suppose « son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». (Rappelons que les modifications à la Constitution adoptées dans le cadre de la procédure ordinaire doivent être « ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives »). A la différence de ce que prévoit l'article IV-443 pour la procédure ordinaire, cet article ne prévoit pas que le Conseil européen se saisisse de la question au cas où certains États membres rencontreraient des difficultés pour approuver une révision que quatre cinquièmes des États auraient approuvée.

Le dernier paragraphe de cet article interdit d'accroître les compétences attribuées à l'Union européenne en recourant à cette procédure de révision simplifiée.

On notera enfin que la procédure de révision simplifiée prévue par cet article se distingue sur plusieurs points de celle (également qualifiée de « procédure de révision simplifiée ») mise en place par l'article précédent, relatif aux « passerelles » :

- son champ d'application est à la fois plus restreint (car limité à un titre de la Partie III alors que les « passerelles » peuvent concerner toute cette partie) et plus large : les « passerelles » ne peuvent concerner les décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, surtout, n'ont vocation qu'à apporter des modifications de procédure (passage de l'unanimité à la majorité qualifiée ou passage d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire) ;

- le droit de veto reconnu à tout parlement national dans le cadre de la création d'une « passerelle » n'est pas formellement repris pour la procédure de cet article ; cela est logique dans la mesure où l'entrée en vigueur de la décision finale est subordonnée à l'approbation par les États conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Commentaire (n.400) Retour au texte.

Cet article reprend pour la Constitution les dispositions de l'article 51 du traité sur l'Union européenne et de l'article 312 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.401) Retour au texte.

Cet article succède à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et à l'article 313 du traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.402) Retour au texte.

Cet article succède aux articles 53 du traité sur l'Union européenne et 314 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 1 en reprend le dispositif, qu'il applique à la Constitution, dans une rédaction simplifiée : les différents élargissements ont en effet conduit à préciser, lors de chaque adhésion, que les versions du TUE et du TCE rédigées dans la langue d'un État adhérent faisaient foi, comme les versions rédigées dans les langues des « fondateurs » (allemande, française, italienne et néerlandaise pour le TCE auxquelles s'ajoutent les langues anglaise, danoise, espagnole, grecque, irlandaise et portugaise pour le TUE) ; le paragraphe 1 opère en quelque sorte une « codification » en indiquant au sein du même alinéa que la Constitution est rédigé dans les vingt-et-une langues des traités actuels, chacune faisant toujours également foi.

Le paragraphe 2 constitue, quant à lui, une innovation par rapport au texte des traités actuels.

Commentaire (n.403) Retour au texte.

Ce protocole s'inspire du protocole n° 13 annexé au traité d'Amsterdam auquel il n'apporte que des modifications assez limitées :

- les articles premier et 2 concernent l'information des parlements nationaux : ils prévoient la transmission directe à ces derniers des documents de consultation et des projets législatifs européens. À l'heure actuelle, ces textes sont censés être transmis par l'intermédiaire des gouvernements, mais en pratique sont accessibles sans délai via Internet ;

- l'article 3 est un simple renvoi au nouveau protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

- l'article 4 renforce la portée du délai de six semaines, garanti aux parlements nationaux depuis le traité d'Amsterdam, avant que le Conseil se prononce en première lecture sur un projet d'acte législatif. Cet article exclut en effet désormais que, dans ce délai de six semaines, un accord politique puisse être « constaté » sur un projet d'acte législatif. Il s'agit d'éviter que les parlements nationaux ne se trouvent placés devant le fait accompli par de tels accords en l'absence même d'une décision formelle du Conseil. Dans le même esprit, l'article 4 prévoit un délai de dix jours entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour du Conseil et l'adoption par celui-ci d'une position, afin que chaque parlement national puisse faire connaître à temps sa prise de position éventuelle à son gouvernement ;

- l'article 5 prévoit la transmission directe aux parlements nationaux de certaines informations sur les activités législatives du Conseil (ordres du jour, résultats des réunions, procès-verbaux) ; ces informations sont de toute manière publiques en application de l'article I-24 ;

- l'article 6 rappelle les délais accordés aux parlements nationaux pour leur intervention éventuelle dans les procédures de révision simplifiées (article IV-444) ;

- l'article 7 prévoit la transmission directe aux parlements nationaux du rapport annuel de la Cour des comptes ;

- l'article 8 précise que les garanties d'information et de délai pour agir s'appliquent à chaque chambre d'un parlement bicaméral ;

- l'article 9 prévoit une coopération « efficace et régulière » entre le Parlement européen et les parlements nationaux, dont les modalités doivent être définies conjointement. Les déclarations n° 13 et n° 14 annexées au traité de Maastricht prévoyaient déjà une intensification des contacts et des échanges d'information entre le Parlement européen et les parlements nationaux, ainsi que la convocation « en tant que de besoin » de « Conférences des parlements » ou « Assises » réunissant des représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. De telles « Assises » s'étaient auparavant réunies une fois, en novembre 1990, durant les négociations du traité de Maastricht, mais malgré les déclarations annexées à ce dernier, cette expérience est restée sans lendemain. La coopération entre Parlement européen et parlements nationaux conserve aujourd'hui un caractère informel, sous réserve du cas de la COSAC (voir ci-dessous) ; elle a cependant pris une forme régulière pour les présidents des parlements, qui se réunissent chaque année en « Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne » ;

- enfin, l'article 10 modifie assez sensiblement la définition du rôle de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC). La COSAC est composée de six représentants des organes chargés des questions européennes dans chaque parlement national et de six représentants du Parlement européen. Elle se réunit chaque semestre à l'invitation du pays exerçant la présidence de l'Union. Lancée de manière informelle en 1989, la COSAC a été officialisée par le protocole n° 13 annexé au traité d'Amsterdam. Ce texte prévoit que la COSAC peut être saisie de projets d'actes législatifs ou s'en saisir elle-même, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et adopter des contributions à leur sujet, adressées aux institutions de l'Union ; la COSAC peut également adopter toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité ou les questions relatives aux droits fondamentaux. Ces dispositions sont restées sans portée pratique. Les réunions de la COSAC se sont concentrées sur le dialogue avec le gouvernement de l'État exerçant la présidence de l'Union et, en raison de la règle du consensus régissant ses délibérations (récemment transformée en majorité des trois-quarts), la COSAC n'a pu adopter que des contributions à caractère très général, sans se prononcer sur des textes législatifs précis. L'article 10 du nouveau protocole prévoit seulement que la COSAC peut adopter « toute contribution qu'elle juge appropriée », sans privilégier aucun thème, et ne prévoit plus qu'elle puisse être saisie d'un projet législatif par les États membres. Elle confère en revanche deux missions nouvelles à la COSAC : d'une part, l'échange d'informations et de bonnes pratiques, d'autre part, l'organisation de conférences interparlementaires sur des thèmes précis, notamment les questions de PESC et de défense.

Commentaire (n.404) Retour au texte.

Ce protocole succède à un protocole annexé au traité d'Amsterdam, portant exactement le même titre, par rapport auquel il apporte des modifications importantes.

Tout d'abord, le nouveau protocole ne reprend pas les développements contenus dans le protocole d'Amsterdam sur l'interprétation à donner aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; il se borne à renvoyer à l'article I-9. Il ne reprend pas non plus le principe selon lequel l'examen de la subsidiarité ne peut être séparé de l'examen global du projet, mais fait même le choix inverse.

Ensuite, il prévoit un mécanisme d'association des parlements nationaux destiné à favoriser le respect du principe de subsidiarité. Ce mécanisme n'est pas applicable au principe de proportionnalité. Il comprend deux étapes :

- dans un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet d'acte législatif, chaque chambre d'un parlement national peut adresser aux institutions de l'Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Les institutions de l'Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés. Lorsqu'un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart). Pour l'application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d'une voix ;

- après l'adoption d'un texte, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Le recours est toujours formellement présenté par le gouvernement d'un État membre, mais le protocole ouvre la possibilité qu'il soit simplement « transmis » par ce gouvernement, l'auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci.

Par ailleurs, concurremment aux parlements nationaux, le Comité des régions reçoit la possibilité de saisir - directement, dans son cas - la Cour de justice d'un recours pour violation du principe de subsidiarité ; toutefois, ce recours ne peut concerner que des textes pour lesquels le Comité des régions est obligatoirement consulté.

Commentaire (n.405) Retour au texte.

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du protocole sur la Cour de justice annexé au traité de Nice, sous réserve de quelques modifications :

- le changement de dénomination du Tribunal de première instance en Tribunal de Grande instance est pris en compte ;

- le statut des rapporteurs adjoints, actuellement fixé par une décision unanime du Conseil, est désormais arrêté en codécision par le Parlement et le Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 13 du Protocole) ;

- le nouveau protocole prend en compte le cas où des États tiers peuvent présenter des observations à la Cour lorsque celle-ci est saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation d'un accord conclu entre l'Union et ces États (article 23 du Protocole) ;

- l'article 65 du protocole introduit une dérogation provisoire à la règle, posée à l'article IV-437 de la Constitution, prévoyant abrogation des traités et protocoles que remplace la Constitution et les protocoles qui lui sont annexés. En application de cette dérogation provisoire, les modifications qui seront apportées au protocole actuel, avant l'entrée en vigueur de la Constitution, pourront être intégrées en bloc dans le nouveau protocole par une loi de codification adoptée par le Conseil sur demande de la Cour de justice.

Commentaire (n.406) Retour au texte.

Ce protocole reprend pour l'essentiel les dispositions du « protocole sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la banque centrale européenne (BCE) » annexé au traité instituant la Communauté européenne. Outre des modifications de forme, le nouveau protocole introduit un changement dans la procédure de révision simplifiée concernant certaines dispositions non essentielles du statut du SEBC et de la BCE (ce changement et la liste des articles concernés sont au demeurant déjà prévus à l'article III-187 de la Constitution).

Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Comme actuellement, le nouveau protocole contient une seconde procédure de révision simplifiée concernant uniquement les modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs ; cette seconde procédure (décision du Conseil européen, ratification par chaque État membre) n'est, quant à elle, pas modifiée.

Commentaire (n.407) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu du « protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement » annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Commentaire (n.408) Retour au texte.

Ce protocole succède au protocole annexé au traité d'Amsterdam sur « la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des communautés européennes, ainsi que d'EUROPOL ».

Il n'apporte aucune modification de fond par rapport à ce dernier. On notera cependant que l'ordre de présentation des institutions, organes et organismes est symboliquement modifié : la Banque Centrale Européenne est désormais citée avant la Cour des comptes, le Comité des régions et la Banque Européenne d'Investissement ; le Comité des régions vient désormais avant le Comité Économique et Social. Ce faisant, ce protocole ne fait que suivre l'ordre d'énumération du traité lui-même.

Par ailleurs, bien que relatif aux sièges « des institutions » (et de seulement « certains » organes, organismes et services), ce protocole n'évoque pas le siège du Conseil européen, pourtant érigé en institution par la Constitution.

Commentaire (n.409) Retour au texte.

Ce protocole succède au protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965. Il en reprend le contenu, sous réserve de deux modifications :

- il ne contient plus de disposition relative à la CECA, celle-ci ayant cessé d'exister ;

- il renvoie à une loi européenne l'adoption de ses mesures d'application telles que celles relatives à l'impôt sur les traitements de fonctionnaires européens, au régime des prestations sociales qui leur est applicable, etc. Ainsi, à la différence du système actuel, ces mesures devraient être adoptées non seulement par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité),mais aussi, désormais, par le Parlement européen. Cette loi européenne sera, comme aujourd'hui, prise sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions concernées.

Commentaire (n.410) Retour au texte.

Ce protocole est nouveau. Il énumère, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les dispositions des traités d'adhésion antérieurs à 2004 qui, malgré l'abrogation de ceux-ci, demeureront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques.

Il procède en fait, sans apporter de véritable modifications de fond, à un « toilettage » de textes épars, prévoyant souvent des mesures transitoires pour les adhésions intervenues jusqu'en 1995 et dont beaucoup étaient devenus caducs.

Ce protocole ne reprend donc pas, en principe, des dispositions qui, sans avoir encore été abrogées, n'ont plus lieu d'être. On observera cependant que ce principe n'est pas absolu. C'est ainsi que l'article 69 du protocole, relatif aux transports de marchandises par route en Autriche, reprend des dispositions d'un protocole annexé à l'acte d'adhésion de 1994 qui s'appliquent jusqu'au... 1er janvier 2001.

La quasi-totalité des articles du protocole n° 8 vise simplement à maintenir des spécificités ou précisions qui avaient été apportées lors des adhésions successives et toujours en vigueur à ce jour (par exemple sur le statut de Gibraltar ou des Iles Féroé, sur le peuple lapon, etc.).

Seuls six articles de ce protocole ne trouvent pas leur précédent dans les actes d'adhésion successifs, et ne constituent d'ailleurs pour la plupart que des rappels ou des précisions de détail :

- les articles 1 à 4 rappellent notamment les dates auxquelles ont pris effet les droits et obligations résultant des adhésions des États concernés (par exemple 1er janvier 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni), et que les textes européens adoptés avant l'adhésion d'un État font foi dès que celle-ci est intervenue lorsqu'il ont été traduits dans la langue du nouvel État membre ;

- l'article 5 permet à une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'abroger les dispositions transitoires figurant dans ce protocole lorsqu'elles ne seront plus applicables ;

- l'article 60bis précise que les dispositions relatives au peuple lapon s'appliquent à la lumière de la « déclaration sur le peuple lapon » annexée à la Constitution »(laquelle ne fait que reprendre une déclaration annexée au traité d'adhésion de 1994).

Commentaire (n.411) Retour au texte.

Ce protocole est nouveau. Il constitue le pendant du précédent en ce qu'il énumère, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les dispositions du traité d'adhésion entré en vigueur en 2004 qui, malgré l'abrogation de celui-ci, demeureront en vigueur et conserveront leurs effets juridiques.

Il se livre lui aussi « à un toilettage », d'ampleur cependant moindre que le précédent protocole, car les dispositions du dernier traité d'adhésion ne sont pas encore devenues caduques.

La quasi-totalité de ses articles vise simplement à maintenir des spécificités ou précisions apportées par le dernier acte d'adhésion (par exemple sur Kaliningrad, sur l'énergie nucléaire, etc.).

Seuls huit articles de ce protocole ne trouvent pas leur précédent dans les actes d'adhésion successifs, et ne constituent d'ailleurs que des rappels ou des précisions de détail :

- l'article 10 permet à une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d'abroger les dispositions transitoires figurant dans ce protocole lorsqu'elles ne seront plus applicables ;

- les articles 51, 56, 60, 67 et 72 mentionnent, dans un souci de clarification, l'existence de déclarations annexées à la Constitution, précisant que celles-ci servent à éclairer la lecture des dispositions auxquelles elles renvoient. Ces déclarations figuraient déjà en annexe de l'acte d'adhésion de 2003.

- l'article 73 mentionne certaines annexes à l'acte d'adhésion de 2003 comme faisant partie intégrante du protocole lui-même ; l'article 74 apportent à ces annexes les adaptations, notamment terminologiques, rendues nécessaires par la Constitution.

Commentaire (n.412) Retour au texte.

Ce protocole reprend les dispositions du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité de Maastricht.

Il fixe tout d'abord les valeurs de référence à ne pas dépasser : 3 du PIB pour le déficit public et 60 % du PIB pour la dette publique (article premier).

Il définit les notions de public, de déficit, d'investissement et de dette (article 2).

Il précise les obligations des gouvernements des États membres (article 3).

Commentaire (n.413) Retour au texte.

Ce protocole reprend les dispositions du « protocole sur les critères de convergence » annexé au traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Commentaire (n.414) Retour au texte.

Ce protocole découle de l'article III-195 de la Constitution qui prévoit que « les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe ».

Jusqu'ici ces réunions se déroulaient en l'absence de toute mention dans les traités. On notera que le protocole qui formalise les réunions de l'Eurogroupe précise que celles-ci se déroulent « de façon informelle ». La Commission participe aux réunions auxquelles la Banque centrale européenne est invitée. Ces réunions permettent de « discuter » de questions liées à l'euro, non de prendre des décisions ; celles-ci continuent en effet d'être prises au sein du Conseil tout entier, même lorsque seuls les représentants des États membres de la zone euro participent au vote.

L'article 2 du protocole prévoit que les membres de l'Eurogroupe élisent, à la majorité simple, un président de l'Eurogroupe pour deux ans et demi. La présidence de l'Eurogroupe sera ainsi dotée d'une stabilité dont ne bénéficiera pas la présidence des différentes formations du Conseil, à l'exception de celle des Affaires étrangères. D'ores et déjà, le 10 septembre 2004, les ministres des finances de l'Eurogroupe se sont prononcés à l'unanimité « pour le principe de création d'une présidence stable de l'Eurogroupe pour une période de deux ans » et ont choisi Jean-Claude Juncker comme premier président de l'Eurogroupe à compter du 1er janvier 2005.

Commentaire (n.415) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » annexé au TCE, qui définit la position spéciale du Royaume-Uni à l'égard de l'Union économique et monétaire.

Commentaire (n.416) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve d'adaptations rédactionnelles, le contenu du « protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne et accordant au Danemark le statut d'État membre bénéficiant d'une dérogation vis-à-vis de l'euro.

Commentaire (n.417) Retour au texte.

Ce protocole reprend le contenu du « protocole sur le Danemark » annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui garantit à la Banque centrale du Danemark que son rôle à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l'Union n'est pas affecté par les dispositions qui, dans le protocole fixant le statut du SEBC et de la BCE, concernent le régime des banques centrales nationales.

Commentaire (n.418) Retour au texte.

Ce protocole reprend les dispositions d'un protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, qui préserve la possibilité pour la France d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer. Toutefois, le nouveau protocole énumère les territoires d'outre-mer concernés : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Commentaire (n.419) Retour au texte.

Ce protocole s'inspire du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Issus d'une initiative intergouvernementale, les accords de Schengen et les dispositions y afférentes avaient été incorporés à l'acquis de l'Union européenne par un protocole annexé au traité d'Amsterdam. Pour ce faire, l'acquis de Schengen avait été ventilé entre les domaines relevant du « premier pilier » (asile, immigration, mesures relatives à la libre circulation des personnes et coopération judiciaire en matière civile) et ceux relevant du « troisième pilier » (coopération policière et judiciaire en matière pénale). En raison de la suppression de la construction en « piliers », cette distinction ne jouera plus.

En revanche, la situation particulière de certains États au regard de cet acquis est maintenue, voire, dans certains cas, étendue.

Tout d'abord, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui n'ont pas adhéré aux accords de Schengen, pourront toujours bénéficier de la possibilité à tout moment de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis, sous réserve de l'accord unanime des États participants. Ils pourront également comme aujourd'hui participer à l'adoption des propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen en notifiant, dans un délai raisonnable, au président du Conseil qu'ils souhaitent participer au domaine de coopération en question.

Ensuite, deux États tiers à l'Union européenne, l'Islande et la Norvège, resteront associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen en raison de leur lien avec les pays de l'Union membres de l'Union nordique des passeports.

Par ailleurs, le nouveau protocole tient compte de la situation particulière des dix nouveaux pays ayant adhéré à l'Union européenne. Certes, l'acquis de Schengen est contraignant pour les nouveaux États membres dès leur adhésion, conformément à leur engagement de le reprendre intégralement. Toutefois, la mise en oeuvre de certaines dispositions, concernant en particulier la suppression des contrôles aux frontières intérieures, restera subordonnée à une décision du Conseil prise à l'unanimité après consultation du Parlement européen et après une évaluation au cas par cas du respect des conditions fixées, conformément à l'article 3 du traité d'Athènes.

Enfin, il convient de mentionner que le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution étend le régime dérogatoire du Danemark à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen. Actuellement, le Danemark bénéficie, en effet, d'un régime particulier uniquement à l'égard des dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été transférées dans le « premier pilier », mais non à l'égard du développement de l'acquis de Schengen ventilé dans le « troisième pilier ». Ce régime particulier prévoit que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le « premier pilier » ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette décision crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants. Compte tenu de la suppression du « troisième pilier » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération en matière policière et judiciaire pénale, le Danemark a demandé et obtenu que cette dérogation s'applique désormais à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris aux mesures ayant vocation à développer l'acquis de Schengen dans les domaines qui relèvent actuellement du « troisième pilier ». Cependant, selon le protocole sur la position du Danemark annexé à la Constitution, ce pays se réserve la possibilité, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son statut dérogatoire pour s'aligner sur celui du Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas à l'adoption de mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris à l'adoption de celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen.

Commentaire (n.420) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve de modification de forme, les dispositions du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 (ex-article 7A) du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Il permet au Royaume-Uni et à l'Irlande de maintenir des contrôles aux frontières avec d'autres États membres.

Commentaire (n.421) Retour au texte.

Ce protocole succède avec une nouvelle dénomination au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

En vertu de ce dernier, le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire à l'égard des matières transférées du « troisième pilier » au « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les politiques relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile.

Ces deux pays ont, en effet, la possibilité de participer au cas par cas aux mesures relatives à ces domaines.

L'actuel protocole prévoit, en effet, que, dans ces matières, aucune mesure, aucun accord international conclu par l'Union et aucune décision de la Cour de Justice interprétant ces mesures ne lie le Royaume-Uni et l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas en principe à l'adoption de mesures dans ces matières. Cependant, chacun de ces deux pays peut décider, dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une initiative, de participer à son adoption et donc d'être lié par le texte en question. Néanmoins si, après un délai raisonnable, le texte en cause ne peut être adopté en raison de leur position de blocage, le Conseil peut adopter la mesure en cause sans leur participation. En outre, après l'adoption d'une mesure, ces deux pays peuvent également notifier à tout moment leur intention de l'accepter.

Ce régime particulier est conservé par le nouveau protocole pour les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à la coopération judiciaire en matière civile (sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III de la partie III de la Constitution).

À la demande des deux pays concernés, il s'appliquera également dorénavant aux mécanismes d'évaluation mutuelle afférents aux matières précitées (article III-260), à la coopération administrative entre les services des États membres ou entre ceux-ci et la Commission (article III-263), ainsi qu'aux initiatives prises dans le domaine de la coopération policière relatives à la collecte, au stockage, au traitement, à l'analyse et à l'échange d'informations pertinentes (article III-275 § 2 point a).

Enfin, si le Royaume-Uni et l'Irlande ne supportent pas les conséquences financières d'une mesure à laquelle ils ne sont pas liés, le présent protocole introduit une dérogation à ce principe. En effet, il a été ajouté à la fin de l'article 5 du protocole la possibilité de faire supporter par un État qui n'est pas lié par une mesure les conséquences financières de cette mesure par une décision du Conseil prise à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen.

Commentaire (n.422) Retour au texte.

Ce protocole succède au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Ce dernier confère au Danemark une position très particulière à l'égard, d'une part, de la politique de défense et, d'autre part, de certains aspects de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures qui concernent les matières transférées du « troisième pilier » dans le « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, ainsi que les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans ces matières.

En vertu de ce protocole, le Danemark ne participe pas à la politique de la défense commune ou à toute action de l'Union ayant des implications en matière de défense. Ce pays n'est donc pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures ou de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

Ce régime dérogatoire du Danemark à l'égard de la politique de la défense demeure inchangé.

En ce qui concerne les matières « communautarisées » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les mesures relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile, il prévoit qu'aucune mesure, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union européenne dans ce domaine et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces mesures ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Une exception est toutefois prévue en matière de visas.

Concernant les mesures venant développer l'acquis de Schengen dans le premier pilier, celles-ci ne s'appliquent pas au Danemark, à moins que ce pays, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de l'instrument concerné, ne décide de les transposer dans son droit national. Dans ce cas, cette mesure crée une « obligation de droit international » entre le Danemark et les autres États participants.

Ce régime particulier est maintenu par le présent protocole qui apporte toutefois deux nouveautés importantes qui concernent l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

D'une part, compte tenu de la suppression de la construction en « piliers » et de l'application de la méthode communautaire à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le Danemark a demandé et obtenu la généralisation de son traitement dérogatoire à l'ensemble des matières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, aucune nouvelle mesure relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne lui sera applicable, à moins que cette mesure ne constitue un développement de l'acquis de Schengen et que le Danemark ne décide de la transposer dans son droit national dans un délai de six mois après son adoption.

D'autre part, alors que le protocole actuellement en vigueur ne prévoit que la possibilité pour le Danemark de renoncer à tout ou partie à son régime dérogatoire, le nouveau protocole introduit la possibilité pour le Danemark, conformément à ses exigences constitutionnelles, de modifier son régime dérogatoire pour l'aligner sur celui de Royaume-Uni et de l'Irlande, qui permet une participation au cas par cas de chacun de ces deux pays à l'adoption de certaines mesures de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Une annexe au nouveau protocole fixe les règles applicables dans cette éventualité. Celles-ci prévoient que le Danemark ne participe pas aux mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris celles ayant vocation à développer l'acquis de Schengen, à moins de notifier au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du projet, sa volonté contraire. Dans ce cas, le Danemark participe à l'adoption de la mesure mais si un accord sur le texte en cause ne peut être trouvé dans un délai raisonnable en raison de sa position, le Conseil peut adopter cette mesure sans sa participation. Par ailleurs, après l'adoption d'une mesure, le Danemark peut notifier à tout moment son intention de l'accepter, à moins que l'initiative en question constitue un développement de l'acquis de Schengen. Dans ce dernier cas, le délai maximal pour la notification est de six mois après l'adoption définitive du texte.

Une déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark est annexée à la Constitution.

Celle-ci concerne les actes législatifs qui comportent à la fois des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier en vertu du protocole. Étant donné que le Danemark est appelé à participer à l'adoption de telles mesures, il déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, cette déclaration prévoit que les dispositions du protocole sur la position du Danemark seront applicables aux actions et aux actes législatifs fondés sur la clause de solidarité prévue à l'article 1-43 et à l'article III-329 de la Constitution. Le Danemark ne participera donc pas à l'adoption et à l'application de mesures prises en vertu de la clause de solidarité.

Commentaire (n.423) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions du protocole du même nom annexé au traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit que les États membres peuvent négocier ou conclure des accords avec des pays tiers en matière de contrôle aux frontières extérieures sous réserve que ces accords soient compatibles avec le droit de l'Union.

Commentaire (n.424) Retour au texte.

Ce protocole reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions du protocole du même nom, dit protocole « Aznar », annexé au traité instituant la Communauté européenne. Il porte sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres.

Commentaire (n.425) Retour au texte.

Ce protocole définit tout d'abord (article premier) les conditions à remplir pour participer à la « coopération structurée permanente » en matière de défense prévue à l'article I-41.

La première est l'engagement de développer ses propres capacités de défense dans l'optique d'une participation aux missions susceptibles d'être décidées par l'Union. La seconde est d'avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées.

Il est à noter qu'aucun engagement quantitatif précis n'est exigé. Les contributions nationales de forces, en particulier, ne sont pas précisées, et peuvent être uniquement une contribution à une force multinationale ; les seules précisions concernent le déploiement dans un délai de 5 à 30 jours, la disponibilité pour une période de 30 jours pouvant être prolongée jusqu'à au moins 120 jours, et la nature des forces qui doivent comprendre des combattants et des éléments de soutien, y compris les transports et la logistique.

Le protocole précise ensuite (article 2) le contenu de la coopération structurée. Il s'agit essentiellement d'intensifier la coopération entre les participants afin de renforcer l'effort global de défense, d'en augmenter l'efficacité, de mieux combiner les efforts nationaux, et d'encourager la disponibilité et l'interopérabilité des forces.

Enfin, il est prévu que les efforts des États seront évalués chaque année par l'Agence européenne de défense.

Commentaire (n.426) Retour au texte.

Ce protocole, très bref, se présente comme relatif à l'article I-41, paragraphe 2, qui précise que la politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union, avec pour perspective une défense commune, le passage à une défense commune restant soumis à une décision du Conseil européen à l'unanimité ratifiée ensuite par chaque État membre.

Dans cette perspective, le protocole écarte une disparition pure et simple de l'UEO, et prévoit au contraire des arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union et l'UEO.

On doit rappeler que, après trente ans de mise en sommeil au profit de l'OTAN, l'UEO a été revitalisée à partir de 1984 ; le traité de Maastricht en a fait la composante de défense de l'Union européenne ; en 1999, la décision a été prise de transférer les organes opérationnels de l'UEO (État-major, centre satellitaire, cellule de renseignements) à l'Union. Ne subsistent ainsi de l'UEO que l'engagement de défense mutuelle - sensiblement plus contraignant que la clause figurant à l'article I-41 de la Constitution - et l'Assemblée parlementaire qui permet la participation des Parlements nationaux au suivi de la politique de défense européenne ; dix-neuf États membres sur vingt-cinq sont aujourd'hui membres de l'UEO.

Commentaire (n.427) Retour au texte.

Ce protocole prévoit et encadre des avantages tarifaires pour les importations des produits pétroliers en provenance des Antilles néerlandaises. Il succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Commentaire (n.428) Retour au texte.

Ce protocole, permettant au Danemark de maintenir sa législation en matière de résidences secondaires, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Commentaire (n.429) Retour au texte.

Ce protocole permet aux États de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion pour l'accomplissement de sa mission. Il succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Commentaire (n.430) Retour au texte.

Ce protocole reprend à l'identique le texte du « protocole sur l'article 141 (ex-article 119) du traité instituant la Communauté européenne » qui est annexé au TCE. Celui-ci avait été introduit à l'occasion du traité de Maastricht pour limiter les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes relatif à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins (arrêt Barber du 17 mai 1990).

Commentaire (n.431) Retour au texte.

Ce protocole, composé d'un article unique, apporte des précisions sur la cohésion économique, sociale et territoriale, mentionnée comme l'un des objectifs de l'Union à l'article I-3 de la Constitution.

Sous réserve de l'adjonction de la cohésion « territoriale », ces dispositions reprennent exactement celles inscrites dans le protocole n° 28 sur la cohésion économique et sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne en 1992.

Seul le paragraphe relatif à « la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale » a été supprimé.

Commentaire (n.432) Retour au texte.

Ce protocole, relatif au traitement à l'importation dans l'Union des produits de la pêche en provenance du Groenland, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Commentaire (n.433) Retour au texte.

Ce protocole, relatif à la question de l'avortement en Irlande, succède à l'actuel protocole portant le même intitulé, auquel il n'apporte aucune modification de fond.

Commentaire (n.434) Retour au texte.

Ce protocole est nouveau. Il apporte des précisions concernant le futur acte d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Son contenu (qui s'explique d'ailleurs par son texte même) est donc présenté dans le commentaire sur l'article I-7.

Commentaire (n.435) Retour au texte.

Ce protocole est nouveau. Il précise, en application de l'article IV.2 de la Constitution, les conditions dans lesquelles sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer.

Ce protocole dresse d'abord la liste des actes et traités ayant complété ou modifié les traités constitutifs qui seront abrogés par l'entrée en vigueur de la Constitution : le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ; les traités « budgétaires » des 22 avril 1970 et 22 juillet 1975 ; le traité du 10 juillet 1975 et l'acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement ; le traité de 1984 concernant le Groenland ; l'Acte unique de 1986 ; la décision de 2003 des Chefs d'État et de gouvernement sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ; les traités d'Amsterdam et de Nice. Ces abrogations ne sont que la conséquence du fait que les textes concernés deviendront caducs puisque leur contenu fera désormais l'objet de dispositions de la Constitution ou de protocoles annexés à celui-ci.

Ce protocole apporte ensuite deux précisions sur les conséquences de l'abrogation des traités constitutifs et des textes ci-dessus mentionnés :

- d'une part, il reprend la substance de l'article 9 §7 du traité d'Amsterdam en indiquant que, « sans préjudice de l'application de l'article III-338 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes » ;

- d'autre part, il maintient l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dans la rédaction qui sera la sienne lors de l'entrée en vigueur de la Constitution (sous réserve de simples adaptations aux dispositions de celui-ci).

Commentaire (n.436) Retour au texte.

Ce protocole précise les conditions dans lesquelles certains des changements institutionnels prévus par la Constitution entreront en vigueur.

Pour le Parlement (voir le commentaire de l'article I-20), les nouvelles règles de composition dont l'adoption est prévue entreront en vigueur en 2009. Pour la législature 2004-2009, le nombre de députés par État membre reste celui résultant des traités de Nice et d'Athènes. La déclaration n° 34 précise que, en cas d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie durant cette même législature, le nombre de députés pour ces États sera respectivement de 18 et 35, ce qui portera provisoirement le nombre des membres du Parlement à 785, soit au-delà du plafond de 750 prévu par la Constitution.

Pour le Conseil, le traité de Nice s'applique jusqu'au 31 octobre 2009 (voir le commentaire de l'article I-25). En cas d'adhésion avant cette date, la Bulgarie et la Roumanie disposeront respectivement, aux termes de la déclaration n° 34, de 10 et 14 voix pour les votes à la majorité qualifiée.

Pour la Commission, les membres en fonction à la date d'entrée en vigueur de la Constitution terminent leur mandat. Toutefois, la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, membre de droit de la Commission, entraînera la fin du mandat du commissaire ayant la même nationalité que lui.

Commentaire (n.437) Retour au texte.

Ce protocole organise le transfert du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la Communauté européenne, à compter du 23 juillet 2002.

Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées « Fonds de recherche du charbon et de l'acier » sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.

Commentaire (n.438) Retour au texte.

Le traité sur l'énergie atomique ou Euratom est l'un des trois traités fondateurs de la construction européenne avec le traité instaurant une Communauté européenne du charbon et de l'acier (CFCA) et le traité établissant une Communauté économique européenne (CEE).

Bien que ses dispositions aient vieilli, le présent protocole n'a pas pour but de le réviser, mais simplement de l'adapter, puisque les institutions chargées de faire fonctionner le traité Euratom (Commission, Parlement, Conseil) sont les mêmes que celles en charge du traité sur l'Union européenne. Seuls les changements strictement nécessaires et indispensables ont été faits.

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