PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article IV-437: Abrogation des traités antérieurs

1. Le présent traité établissant une Constitution pour l'Europe abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que, dans les conditions prévues par le protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Les traités relatifs à l'adhésion:

a) du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ;

b) de la République hellénique ;

c) du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;

d) de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, et

e) de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont abrogés.

Toutefois :

- les dispositions des traités visés aux point a) à d) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole,

- les dispositions du traité visé au point e) qui sont reprises ou visées dans le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés conformément à ce protocole.

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Article IV-438: Succession et continuité juridique

1. L'Union européenne établie par le présent traité succède à l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et à la Communauté européenne.

2. Sous réserve de l'article IV-439, les institutions, organes et organismes existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité exercent, dans leur composition à cette date, leurs attributions au sens du présent traité, aussi longtemps que de nouvelles dispositions n'auront pas été adoptées en application de celui-ci ou jusqu'à la fin de leur mandat.

3. Les actes des institutions, organes et organismes, adoptés sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437, demeurent en vigueur. Leurs effets juridiques sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du présent traité. Il en va de même pour les conventions conclues entre États membres sur la base des traités et actes abrogés par l'article IV-437.

Les autres éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, les accords conclus par les États membres relatifs au fonctionnement de l'Union ou de la Communauté ou présentant un lien avec l'action de celles-ci, les déclarations, y compris celles faites dans le cadre de conférences intergouvernementales, ainsi que les résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil et celles relatives à l'Union ou à la Communauté qui ont été adoptées d'un commun accord par les États membres, sont également préservés aussi longtemps qu'il n'auront pas été supprimés ou modifiés.

4. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation et à l'application des traités et actes abrogés par l'article IV-437, ainsi que des actes et conventions adoptés pour leur application, reste, mutatis mutandis, la source de l'interprétation du droit de l'Union, et notamment des dispositions comparables de la Constitution.

5. La continuité des procédures administratives et juridictionnelles engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent traité est assurée dans le respect de la Constitution. Les institutions, organes et organismes responsables de ces procédures prennent toutes mesures appropriées à cet effet.

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Article IV-439: Dispositions transitoires relatives à certaines institutions

Les dispositions transitoires relatives à la composition du Parlement européen, à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, y compris dans les cas où tous les membres du Conseil européen ou du Conseil ne prennent pas part au vote, et à la composition de la Commission, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union, sont prévues par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union.

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Article IV-440: Champ d'application territoriale

1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le présent traité s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article III-424.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la partie III, titre IV .

Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas énumérés dans cette liste.

4. Le présent traité s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Le présent traité s'applique aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), et qui ont été reprises au titre V, section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5:

a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé ;

b) le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l'origine dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d'adhésion qui fait partie intégrante du traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), et qui a été repris à la partie II, titre III, du protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ;

c) le présent traité ne s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), et qui a été repris au titre II, section 3, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

7. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.

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Article IV-441: Unions régionales

Le présent traité ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.

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Article IV-442: Protocoles et annexes

Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante.

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Article IV-443: Procédure de révision ordinaire

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

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Article IV-444: Procédure de révision simplifiée

1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.

3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

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Article IV-445: Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.

Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.

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Article IV-446: Durée

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

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Article IV-447: Ratification et entrée en vigueur

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er novembre 2006, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

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Article IV-448: Textes authentiques et traductions

1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.

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EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

PROTOCOLES

Protocole n° 1
sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres a chaque État membre ;

DESIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

TITRE I - INFORMATIONS DESTINEES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article 1er

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant a l'adoption d'un acte législatif européen.

Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

Article 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européen ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés a l'institution ou l'organe concerne.

Article 4

Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

Article 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

Article 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.

Article 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 a 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II - COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulier au sein de l'Union.

Article 10

Une conférence des organes parlementaires spécialises dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences interparlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

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Protocole n° 2
sur l'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union ;

DETERMINEES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article I-11 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1er

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.

Article 2

Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations.

Elle motive sa décision dans sa proposition.

Article 3

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant a l'adoption d'un acte législatif européen.

Article 4

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

Article 5

Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessite de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif a atteindre.

Article 6

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerne.

Article 7

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présente sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

A l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

Article 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues a l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.

Article 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

Consulter le commentaire (n.404)

Protocole n° 3
fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

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Consulter le commentaire (n.405)

Protocole n° 4
fixant le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne

___

Consulter le commentaire (n.406)

Protocole n° 5
fixant le statut de la Banque européenne d'investissement

___

Consulter le commentaire (n.407)

Protocole n° 6
sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

___

Consulter le commentaire (n.408)

Protocole n° 7
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

___

Consulter le commentaire (n.409)

Protocole n° 8
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède

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Consulter le commentaire (n.410)

Protocole n° 9
relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Consulter le commentaire (n.411)

Protocole n° 10
sur la procédure concernant les déficits excessifs

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Consulter le commentaire (n.412)

Protocole n° 11
sur les critères de convergence

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Consulter le commentaire (n.413)

Protocole n° 12
sur l'Eurogroupe

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro ;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article premier

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

Article 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

Consulter le commentaire (n.414)

Protocole n° 13
sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard
de l'Union économique et monétaire

___

Consulter le commentaire (n.415)

Protocole n° 14
sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard
de l'Union économique et monétaire

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Consulter le commentaire (n.416)

Protocole n° 15
sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark

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Consulter le commentaire (n.417)

Protocole n° 16
sur le régime du franc Communauté financière du pacifique

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Consulter le commentaire (n.418)

Protocole n° 17
sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;

SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie ;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres ;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1er

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en oeuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.

Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.

Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en oeuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.

Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.

Article 5

Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

Article 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.

Article 7

Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

Consulter le commentaire (n.419)

Protocole n° 18
sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande

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Consulter le commentaire (n.420)

Protocole n° 19
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande ;

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

Consulter le commentaire (n.421)

Protocole n° 20
sur la position du Danemark

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne ;

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg ;

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles ;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié ;

TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution :

PARTIE I

Article 1er

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

ARTICLE 5

En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

PARTIE III

Article 6

Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 8

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.

Article 9

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

Article 5

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Consulter le commentaire (n.422)

Protocole n° 21
sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures

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Consulter le commentaire (n.423)

Protocole n° 22
sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres

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Consulter le commentaire (n.424)

Protocole n° 23
sur la coopération structurée permanente établie par l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article I-41, paragraphe 6, et l'article III-312 de la Constitution,

RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune ; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires ; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article III-309 de la Constitution en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies ; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du « réservoir unique de forces » ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;

CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de « Berlin plus » ;

DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale ;

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en oeuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies ;

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités ;

CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés ;

RAPPELANT l'importance de ce que le ministre des Affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente ,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article 1er

La coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe:

a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

Article 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er :

a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union ;

b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique ;

c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'intéropérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales ;

d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme de développement des capacités » ;

e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

Article 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du Conseil adoptées conformément à l'article III-312 de la Constitution.

Consulter le commentaire (n.425)

Protocole n° 24
sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article unique

L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.

Consulter le commentaire (n.426)

Protocole n° 25
relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises

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Consulter le commentaire (n.427)

Protocole n° 26
sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

___

Consulter le commentaire (n.428)

Protocole n° 27
sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres

___

Consulter le commentaire (n.429)

Protocole n° 28
sur l'article III-214 de la Constitution

___

Consulter le commentaire (n.430)

Protocole n° 29
sur la cohésion économique, sociale et territoriale

___

Consulter le commentaire (n.431)

Protocole n°30
sur le régime particulier applicable au Groenland

___

Consulter le commentaire (n.432)

Protocole n° 31
sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

___

Consulter le commentaire (n.433)

Protocole n° 32
relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution
sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1er

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne ;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.

Consulter le commentaire (n.434)

Protocole n° 33
relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié
le traité instituant la Communauté européenne
et le traité sur l'Union européenne

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Consulter le commentaire (n.435)

Protocole n° 34
sur les dispositions transitoires relatives
aux institutions et organes de l'Union

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Consulter le commentaire (n.436)

Protocole n° 35
relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

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Consulter le commentaire (n.437)

Protocole n° 36
modifiant le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique

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Consulter le commentaire (n.438)