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Décret
n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à
l'inscription au registre des Français établis hors
de France
NOR:
MAEF0310086D - J.O n° 1 du 1 janvier 2004 page 57
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu
la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations
consulaires ;
Vu
le code civil, notamment ses articles 30, 103, 104 et 105 ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié
instituant la carte nationale d'identité ;
Vu
le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs
des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à
l'étranger, notamment son article 1er ;
Vu
le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant
simplification de formalités administratives et suppression de
la fiche d'état civil ;
Vu
le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif
aux conditions de délivrance et de renouvellement des
passeports ;
Vu
le décret n° 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la
protection des citoyens de l'Union européenne par les
représentations diplomatiques et consulaires de la France ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger
du 4 septembre 2003 ;
Vu
la délibération n° 2003-066 du 18 décembre
2003 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Décrète
:
Article
1
L'expression
« Français établi hors de France » désigne
toute personne de nationalité française ayant sa
résidence habituelle dans une circonscription consulaire telle
que prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur
les relations consulaires susvisée et définie par
arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article
2
I.
- Tout Français établi hors de France peut demander son
inscription au registre des Français établis hors de
France au chef de poste consulaire territorialement compétent.
II.
- Dans chaque circonscription consulaire, le registre des Français
établis hors de France est destiné :
A.
- Pour le chef de poste consulaire, à :
1.
Connaître, localiser et dénombrer la communauté
française de sa circonscription consulaire ;
2.
Faciliter l'exercice de la protection consulaire en matière de
sûreté, dans les conditions prévues par les
accords conclus par la France, notamment la convention de Vienne sur
les relations consulaires susvisée ;
3.
Permettre l'établissement, la mise à jour et, le cas
échéant, la mise en oeuvre du plan de sécurité
de la communauté française.
B.
- Pour le Français établi hors de France, dans les
conditions prévues par les dispositions qui s'y rapportent, à
:
1.
Faciliter l'accomplissement de formalités administratives ;
2.
Accéder à certaines procédures ou à
certaines prestations liées à la résidence à
l'étranger ;
3.
Recevoir des informations du poste consulaire.
Article
3
L'inscription
au registre des Français établis hors de France est une
mesure d'information.
Nul
ne peut en être exclu s'il remplit les conditions prévues
par le présent décret.
Nul
ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à
l'application de la loi ou d'une décision de justice,
française ou étrangère, ou d'une convention
internationale.
Article
4
L'inscription
au registre des Français établis hors de France donne
lieu à l'enregistrement, sur présentation de pièces
justificatives par le Français qui la demande, des
informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant,
son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française.
Ces
informations sont relatives à : son identité, sa
nationalité française, sa résidence, sa
situation de famille, sa profession, sa situation au regard du code
du service national s'il a entre seize et vingt-cinq ans, sa
situation au regard des règles relatives à
l'inscription sur les listes électorales et aux personnes à
prévenir en cas d'urgence. Sa photographie d'identité,
de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et
parfaitement ressemblante, et sa signature sont également
enregistrées.
Sur
sa demande, des informations concernant, le cas échéant,
son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité étrangère
peuvent être enregistrées à cette occasion.
Article
5
L'inscription
au registre des Français établis hors de France peut
également être demandée par voie postale, par
télécopie ou par courrier électronique, par
transmission d'une copie de la carte nationale d'identité
française ou du passeport en cours de validité ou
périmé depuis moins de deux ans et de la justification
de la résidence dans la circonscription consulaire.
Elle
devient effective après, le cas échéant,
vérification sur présentation de pièces
justificatives notamment relatives à l'identité, la
nationalité française ou la résidence du
Français. Dans ce cas, les autres informations prévues
à l'article 4 non fournies à cette occasion sont
apportées ultérieurement.
Article
6
Tout
Français établi hors de France n'ayant pas encore
satisfait aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du
présent décret est réputé demander son
inscription au registre des Français établis hors de
France dès lors qu'il produit des justificatifs de son
identité, de sa nationalité française et de sa
résidence habituelle dans la circonscription consulaire à
la faveur d'une formalité administrative qui les requiert,
notamment, lors d'une demande de carte nationale d'identité ou
de passeport.
Article
7
Un
Français peut demander son inscription au registre des
Français établis hors de France, avant qu'il ait quitté
la France, sur justification de son établissement à
l'étranger dans les trois mois, soit directement, soit par une
tierce personne mandatée par lui, dans les conditions prévues
par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article
8
Après
concertation, le cas échéant, avec les autres chefs de
poste consulaire dans le même pays, chaque chef de poste
consulaire prend toute mesure pratique pour faciliter ou favoriser
l'inscription au registre des Français établis hors de
France.
Le
cas échéant, ces modalités peuvent être
prévues en accord avec tout organisme susceptible de lui
apporter son concours, notamment les entreprises, les services
culturels de l'ambassade, les instituts culturels et les
établissements relevant de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger.
Article
9
Un
relevé des informations recueillies lors de l'inscription au
registre des Français établis hors de France est remis
à l'intéressé ou lui est adressé par voie
postale, par télécopie ou par courrier électronique.
Il en est de même après chaque modification de sa part.
Le
chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour garantir la
confidentialité de la transmission des informations de toute
nature qu'il adresse aux Français inscrits au registre des
Français établis hors de France de sa circonscription.
Article
10
La
preuve de la résidence habituelle à l'étranger
résulte soit du titre de séjour délivré
par les autorités du pays d'accueil, soit d'une ou plusieurs
pièces dont la liste est fixée par le chef de poste
consulaire attestant que le Français a le centre de ses
intérêts économiques et familiaux dans la
circonscription consulaire.
Article
11
I.
- Tout Français inscrit au registre des Français
établis hors de France peut, à tout moment, à sa
demande, recevoir une carte attestant qu'il est placé sous la
protection consulaire française.
Les
caractéristiques de cette carte, qui comporte une photographie
d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45
millimètres, récente et parfaitement ressemblante de
son titulaire, sont définies par arrêté du
ministre des affaires étrangères après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II.
- Un numéro d'identification, dont les éléments
et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté
du ministre des affaires étrangères après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
est attribué à tout Français inscrit au registre
des Français établis hors de France.
Article
12
Sous
réserve des mesures incitatives prévues par le présent
décret, l'inscription au registre des Français établis
hors de France a un caractère facultatif. Elle est
individuelle et gratuite. Elle peut être demandée par un
Français établi hors de France à tout moment de
son séjour dans la circonscription.
L'inscription
au registre des Français établis hors de France de son
conjoint ou de ses enfants mineurs de nationalité française
peut être demandée, pour chacun d'eux, en même
temps ou séparément.
Celle
des personnes, majeures ou mineures, de nationalité française,
sous tutelle peut être demandée par leur tuteur. Celle
d'enfants mineurs de parents étrangers peut être
demandée par toute personne exerçant l'autorité
parentale à leur égard. Dans ces deux cas, elle peut
également être effectuée à l'initiative du
chef de poste consulaire.
Article
13
I.
- L'inscription au registre des Français établis hors
de France est valable cinq ans. Toutefois, elle peut être d'une
durée inférieure lorsque le séjour dans la
circonscription du Français qui la demande a une date
d'échéance certaine.
II.
- L'inscription au registre des Français établis hors
de France est renouvelable. Trois mois au moins avant l'expiration de
son inscription, tout Français reçoit un avis
l'informant qu'il doit confirmer sa résidence dans la
circonscription consulaire au moyen soit d'un justificatif, soit
d'une déclaration sur l'honneur.
Faute
de réponse au jour de l'échéance de la validité
de l'inscription, il est réputé ne plus résider
dans la circonscription consulaire : son inscription n'est pas
renouvelée. Toutefois, lorsqu'il dispose d'informations de
nature à établir avec certitude que le Français
réside toujours dans la circonscription, le chef de poste
consulaire renouvelle l'inscription sans formalité
particulière. L'intéressé en est avisé
par courrier.
III.
- La radiation d'un Français du registre des Français
établis hors de France est effectuée soit à sa
demande écrite, soit sur décision du chef de poste
consulaire lorsqu'il constate que le Français ne réside
plus dans la circonscription consulaire ou que la condition de
nationalité française n'est plus remplie ou que
l'inscription a été effectuée sur le fondement
de fausses informations.
IV.
- Tout Français qui, déjà inscrit au registre
des Français établis hors de France, change de pays de
résidence est inscrit sans formalité particulière
au registre des Français établis hors de France de la
circonscription consulaire dans laquelle il s'établit.
Article
14
Dans
chaque circonscription consulaire est tenu un registre des Français
établis hors de France. Toutefois, par arrêté du
ministre des affaires étrangères, plusieurs chefs de
poste consulaire peuvent conjointement tenir plusieurs registres.
Dans ce cas, la formalité prévue à l'article 4
du présent décret peut être effectuée
indifféremment auprès de chacun de ces chefs de poste
consulaire.
Plusieurs
registres peuvent également être tenus par un même
chef de poste consulaire dans les conditions prévues par
arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article
15
Ont
seuls qualité pour inscrire des Français au registre
des Français établis hors de France les chefs de poste
consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une
circonscription consulaire.
Toutefois,
ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière,
sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents
relevant de leur autorité ayant la qualité de
fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation
est publié par voie d'affichage, à l'intérieur
des locaux du poste, en un lieu accessible au public.
Article
16
Les
modalités d'application du présent décret sont
définies par arrêté du ministre des affaires
étrangères. Le cas échéant, ses
dispositions peuvent être précisées dans les
mêmes conditions après avis du Conseil supérieur
des Français de l'étranger.
Article
17
Le
décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à
l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et
consulaires est abrogé à la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
A
cette même date, les Français immatriculés dans
un poste consulaire en application du décret n° 99-176 du
9 mars 1999 sont inscrits au registre des Français établis
hors de France de la même circonscription.
Article
18
Le
ministre des affaires étrangères est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 31 décembre 2003.
Jean-Pierre
Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères, Dominique de
Villepin
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